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claire95
Nouveau Membre

2 réponses

Posté - 01 déc. 2007 :  17:59:36  Voir le profil
Bonjour,

j'en appelle à vos conseils pour tenter de récupérer l'accompte de 2000 € versé lors du compromis et que le vendeur refuse de me restituer malgré le refus de prêt.

Le compromis a été signé en juin 2007, j'ai obtenu l'attestation de refus de prêt de ma banque le 22 septembre mais ne l'ai envoyé au notaire en RAR que le 20 novembre, car j'ai essayé entre temps de trouver d'autres solutions de financement, sans succès.

J'ai relu le compromis et il est marqué que l'acquéreur doit informer le vendeur de l'obtention ou du refus de prêt dans les 8 jours.

Le vendeur invoque ce point pour refuser de me rendre les 2000 € qui sont bloqués chez le notaire.

Quelqu'un peut-il me conseiller sur les chances de récupérer mon argent et comment m'y prendre ?

merci d'avance.
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 01 déc. 2007 :  19:35:15  Voir le profil
Calquez vous sur cette jurisprudence qui concerne les mises en demeure préalables pour les clauses suspensives. Le vendeur aurait du vous mettre en demeure de produire le refus de prêt ou l'accord, ce qu'il n'a manifestement pas fait. Si vous l'assignez au tribunal, il est pratiquement certain de perdre, à moins d'une rédaction particulière de la condition suspensive de prêt que je vous invite à reproduire en réponse.

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 23 mai 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-14321
Inédit

Président : M. WEBER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 14 avril 2005), que par acte du 2 mai 2000, Mme X... a promis de vendre des parcelles de terre aux consorts Y... sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt au plus tard le 31 mai 2002, notifiée à la venderesse avant le 5 juin suivant ; que par lettre du 30 juillet 2002, cette dernière a invoqué la nullité de la promesse de vente ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire la vente parfaite, alors, selon le moyen :

1 / que les parties doivent ce à quoi elles se sont engagées ;

qu'en l'espèce, le compromis signé entre les époux Y... et Mme X... obligeait les premiers à faire savoir dans un certain délai et avec certaines formes à la seconde qu'ils avaient obtenu une réponse positive ou négative du prêteur de fonds ; que Mme X... soutenait dans ses conclusions que cette condition n'avait pas été respectée ; qu'en s'abstenant de rechercher si les époux Y... avaient adressé à Mme X... la réponse contractuellement prévue dans les formes et sous le délai prévus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2 / que le compromis de vente ne prévoyait nullement l'obligation pour la venderesse de rappeler leurs obligations aux acheteurs ; qu'en imputant à faute à Mme X... de ne pas l'avoir fait, la cour d'appel a dénaturé par adjonction le compromis du 2 mai 2002 et violé l'article 1184 du code civil ;

3 / que le compromis du 2 mai 2002 ne subordonnait pas non plus le devoir d'information de l'obtention ou du refus d'un prêt par les époux Y... à un mandat préalable donné par Mme X... à un géomètre permettant l'obtention de nouveaux numéros cadastraux ;

qu'en imputant à faute à Mme X... de ne pas avoir fait ce que le compromis ne lui imposait pas de faire, la cour d'appel a dénaturé cet acte par adjonction et violé l'article 1184 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les époux Y... avaient reçu le 7 mai 2002 une offre de crédit immobilier et retenu, par motifs propres et adoptés, que la promesse de vente stipulait que l'acquéreur devait justifier au vendeur de l'acceptation ou du refus du prêt par pli recommandé adressé au plus tard dans les cinq jours suivant l'expiration du délai convenu, qu'à défaut le vendeur pourrait mettre en demeure l'acquéreur de lui produire une lettre d'accord et que l'absence de réponse à cette mise en demeure rendait la promesse non avenue, la cour d'appel, qui a relevé que si les époux Y... n'établissaient pas avoir informé leur vendeur, celui-ci ne justifiait pas davantage les avoir mis en demeure et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, abstraction faite du motif surabondant tiré de l'absence de document d'arpentage et par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la promesse rendait nécessaire, a pu en déduire, que la vente était parfaite entre les consorts Y... et Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.



Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 01 déc. 2007 19:46:55
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claire95
Nouveau Membre

2 réponses

Posté - 02 déc. 2007 :  09:45:27  Voir le profil
Bonjour et merci pour votre réponse, la mise en demeure par le vendeur n'était pas mentionnée dans le compromis. Voici la clause de prêt:

" l'acquéreur déclare vouloir souscrire à un ou plusieurs emprunts à l'effet de financer tout ou partie du prix d'acquisition de l'immeuble ci-dessus désigné.
En conséquence, et conformément aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la comsommation, la présente promesse synallagmatique est soumise à la condition suspensive de l'octroi du ou des prêts ci-après qu'il se propose de contracter dans les conditions suivantes:
(résumé) SG ou autres, 20000 €, 10 ans, 4.20 %
Le ou les prêts seront considérés comme obtenus par la remise ou la réception des offres de prêts établis conformément aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et répondant aux conditions ci-dessus et l'agrément par les assureurs du ou des emprunteurs aux contrats obligatoires d'assurances collectives, liés à ces prêts.
L'acquéreur devra notifier, au notaire désigné pour la rédaction de l'acte authentique, dans les huit jours de leur remise ou de leur réception, les offres à lui faites ou le refus opposé aux demandes de prêt.
L'acquéreur s'oblige à déposer ses demandes de prêt pour le 16 juillet 2007 et à justifier au dit notaire l'accord ou le refus des prêts pour le 16 août 2007.
Si le défaut d'obtention du prêt résulte de la faute de l'acquéreur, notamment s'il a négligé d'en faire la demande ou de donner les justifications utiles, les sommes versées par lui au titre des présentes resteront acquises au vendeur à titre d'indemnité d'immobilisation, en application de l'article 1178 du code civil suivant lequel la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur , obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement. "

Je précise que l'appartement est loué, donc le vendeur a continué de percevoir les loyers.

Merci
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 02 déc. 2007 :  10:10:10  Voir le profil
Vous avez effectivement une date limite pour justifier un accord ou un refus de prêt. Mais d'après la lecture de la clause, le dépassement de cette date n'entrainaît pas la caducité automatique du compromis ou l'application automatique d'une clause pénale. On peut en déduire donc que les parties ont tacitement prorogé ladite clause afin de trouver une solution qui n'est pas venue. L'important pour vous étant d'avoir quand même notifié le refus, vous devez récupérer le dépôt de garantie. Si le vendeur persiste, vous devrez l'assigner au Tribunal d'Instance.

Enfin je vous conseille de consulter un avocat avec votre dossier, il existe un système de consultation gratuite d'avocat dans chaque palais de justice, voyez avec le barreau les modalités pratiques.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 02 déc. 2007 12:06:18
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