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 Coproprietaires
 Nouvelle réglementation des ascenseurs
 Ascenseur et nombre d'étage : loi ?
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Auteur
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herge
Nouveau Membre

2 réponses

Posté - 05 déc. 2007 :  20:59:39  Voir le profil
Bonjour, je susi propriétaire d'un appartement dans une copropriété, qui me coute de plus en plus cher d'année en année, et une nouvelle idée vient de sortir de chez le syndic : y mettre des ascenseur dans les 3 batiments qui composent la copropriété.
Description des batiments : seul accès par des escaliers, sur un seul côté, mais il n'y a qu'un seul étage ! La plupart des apartements sont des résidences secondaires. Je n'y vais pas plus d'un mois par an, et je n'ai pas envie de voir un tel ascenseur se mettre en place pour un seul étage ! C'est n'importe quoi !
Je voudrais alors savoir s'il existe une législation quand à l'installation d'ascenseur en rapport avec le nombre d'éage. y a t'il un nombre d'étages minimum qui limiterait la mise en place d'un tel dispositif ?

Je remercie les personens qui pourraient m'éclaire sérieusement (texte de loi, législation ?).
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 05 déc. 2007 :  21:44:05  Voir le profil
Citation :
Je remercie les personens qui pourraient m'éclaire sérieusement (texte de loi, législation ?).


Pour les constructions nouvelles
Citation :
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

Article R111-5


(Décret nº 80-637 du 4 août 1980 Journal Officiel du 10 août 1980)


(Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006 art. 9 Journal Officiel du 18 mai 2006)

On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard.

L'installation d'un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de trois étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée.
Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d'accès pour les piétons. Lorsque l'installation d'un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être desservi, qu'il soit situé en étage ou en sous-sol et qu'il comporte des locaux collectifs ou des parties privatives.
Lorsque l'ascenseur n'est pas obligatoire, les parties de bâtiments comprenant plus de quinze logements situés en étages, au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée, doivent être conçues de manière telles qu'elles permettent l'installation ultérieure d'un ascenseur sans modification des structures et des circulations existantes. Sont soumis aux obligations du présent alinéa les bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie fixe les règles de sécurité auxquelles doivent être conformes les ascenseurs.

NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006, article 13 :
"Sauf disposition contraire, les dispositions des articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2007."



Pour les constructions anciennes
Citation :
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

Article R111-18-8


(inséré par Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006 art. 3 Journal Officiel du 18 mai 2006)

Les travaux de modification ou d'extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d'habitation collectif existant, au sens de l'article R. 111-18, et les travaux de création de logements dans un bâtiment existant par changement de destination sont soumis aux dispositions suivantes :
a) Les travaux réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants jouant un rôle en matière d'accessibilité des personnes handicapées doivent, au minimum, maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;
b) Les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux dans les parties communes doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 et les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux de logement doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-2 ;
c) Les modifications, hors travaux d'entretien, apportées aux circulations communes et locaux collectifs et leurs équipements jouant un rôle en matière d'accessibilité, dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de la construction, doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 relatives à ces circulations, locaux et équipements. Cet arrêté définit les adaptations mineures qui peuvent être apportées aux caractéristiques de ces éléments et équipements lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent ;
d) Les modifications, hors travaux d'entretien, apportées à la signalisation palière ou en cabine d'un ascenseur doivent permettre de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d'alarme. Les nouveaux ascenseurs installés doivent disposer de ces moyens.

NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006, article 13 :
"Sauf disposition contraire, les dispositions des articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2007.
Les dispositions de l'article 3 concernant des travaux ne nécessitant pas une demande de permis de construire entrent en vigueur le 1er janvier 2007."


Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm


Publication au JORF du 11 juillet 1965

Loi n°65-557 du 10 juillet 1965

Loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

version consolidée au 7 mars 2007 - version JO initiale



Article 24
Modifié par loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 art. 93 1° (JORF 3 juillet 2003).


Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.
Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels, sont approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa.
Est adoptée à la même majorité l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer, à leurs frais, des travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels.
Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement, il peut être prévu par ledit règlement que ces copropriétaires seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.


Article 24-1
Créé par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 art. 9 (JORF 7 mars 2007).


Lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision, l'ordre du jour de l'assemblée générale comporte de droit, si l'installation ne permet pas encore l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique et si le distributeur de services dispose d'une offre en mode numérique, l'examen de toute proposition commerciale telle que visée à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Par dérogation au j de l'article 25 de la présente loi, la décision d'accepter cette proposition commerciale est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24.


Article 25
Modifié par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 art. 9 (JORF 7 mars 2007).


Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article précédent ;
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;
e) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
f) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives;
g) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économie d'énergie portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et la production d'eau chaude.
Seuls sont concernés par la présente disposition les travaux amortissables sur une période inférieure à dix ans.
La nature de ces travaux, les modalités de leur amortissement, notamment celles relatives à la possibilité d'en garantir, contractuellement, la durée, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie ;
h) La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines, et la réalisation des ouvrages, permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ;

i) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ;
j) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elle porte sur des parties communes ;
k) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes;
l) L'installation ou la modification d'un réseau de distribution d'électricité public destiné à alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement des véhicules, notamment pour permettre la charge des accumulateurs de véhicules électriques.
m) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.
n) Les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens.


Article 25-1
Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81 5° (JORF 14 décembre 2000).


Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.


Article 26
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 art. 15 2° (JORF 7 mars 2007).


Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, i, j, m et n de l'article 25 ;
d) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation prévus par l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
e) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante.
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.
A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d'amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité.


Article 26-1
Abrogé par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 91 3° (JORF 16 juillet 2006).

Article 26-2
Abrogé par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 91 3° (JORF 16 juillet 2006).

Article 26-3
Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81 9° (JORF 14 décembre 2000).


Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 26, l'assemblée générale décide, à la double majorité qualifiée prévue au premier alinéa dudit article, les aliénations de parties communes et les travaux à effectuer sur celles-ci, pour l'application de l'article 25 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.

Demandez donc à votre syndic selon quelle majorité : article 24, 25 ou 26, pense-t-il faire voter ces travaux d'installation d'un ascenceur ?

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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herge
Nouveau Membre

2 réponses

Posté - 05 déc. 2007 :  22:16:51  Voir le profil
Merci pour votre réponse rapide. Le bâtiment comporte un étage, et un rez de chaussé, pour un total de 12 appartements, construction érigée il y a plus de 30 ans.
Apparement, il n'est pas obligatoire, si moins de 15 logements, répartis sur 3 étages au plus.

Je verrai avec le syndic selon quel article il compte faire voter cette muise en place d'ascenseur.

Merci à vous.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 05 déc. 2007 :  22:34:04  Voir le profil
Citation :
Apparement, il n'est pas obligatoire, si moins de 15 logements, répartis sur 3 étages au plus.

Ceci
Citation :
Lorsque l'ascenseur n'est pas obligatoire, les parties de bâtiments comprenant plus de quinze logements situés en étages, au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée, doivent être conçues de manière telles qu'elles permettent l'installation ultérieure d'un ascenseur sans modification des structures et des circulations existantes. Sont soumis aux obligations du présent alinéa les bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008.

n'est valable pour des immeubles dont le PC aura été déposé après le 01/01/2008.

Votre immeuble n'est absolument pas concerné.

Quant à la procédure de vote, ce ne peut ètre qu'à la double majorité de l'article 26
Citation :
Article 26
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 art. 15 2° (JORF 7 mars 2007).


Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, i, j, m et n de l'article 25 ;
d) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation prévus par l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
e) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante.
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.
A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d'amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité.

Double majorité, c'est à dire, sur douze copropriétaires (si aucun n'est titulaire de plusieurs lots):

Au moins 6+1 = 7 copropriétaires d'accord pour voter la mise en place d'un ascenseur.

+

Sur 1 000 tantièmes, au moins 667 tantièmes pour voter la mise en place d'un ascenseur.

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Edité par - quelboulot le 05 déc. 2007 22:39:42
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JB22
Pilier de forums

2388 réponses

Posté - 05 déc. 2007 :  23:33:32  Voir le profil
De quelboulot
"(si aucun n'est titulaire de plusieurs lots)"

Un copropriétaire reste UN copropriétaire qu'il possède un ou plusieurs lots.

Pour le reste très bonnes informations, références à l'appui.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 05 déc. 2007 :  23:48:35  Voir le profil
Citation :
Un copropriétaire reste UN copropriétaire qu'il possède un ou plusieurs lots.

Justement JB22,

Si, sur douze lots, un copropriétaire est "propriétaire" de trois lots, la première majorité ne sera pas de 7/12, mais de :

Nombre de copropriétaires = 10 (9 de 1 copropriétaire lot + 1 de 3 lots)
majorité = 5+1 soit 6/10 (au lieu de 7/12)

A moins que ce soit moi qui me soit totalement fourvoyé ?

ps : rectificatif

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Edité par - quelboulot le 06 déc. 2007 14:17:19
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mespres
Pilier de forums

1281 réponses

Posté - 06 déc. 2007 :  07:34:41  Voir le profil
Quelboulot, vous êtes dans l'erreur.seuls les millièmes et le nombre de copros comptent. Double majorité (article 26 ) = majorité en nombre de copros + 2/3 des millièmes.
pour un copro de 10 copropriétaires, il faut que 6 copropriétaires réunissent 6667 10000 ièmes.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 06 déc. 2007 :  09:30:48  Voir le profil
Mespres,

Pourriez-vous relire ce que j'ai écrit
Citation :
Si, sur douze lots, un copropriétaire est "propriétaire" de trois lots, la première majorité ne sera pas de 7/12, mais de :

Nombre de copropriétaires = 10 (9 de 1 lot copropriétaire + 1 de 3 lots)
majorité = 5+1 soit 6/10 (au lieu de 7/12)

Par rapport à ce que vous écrivez
Citation :
pour un copro de 10 copropriétaires, il faut que 6 copropriétaires réunissent 6667 10000 ièmes
Et me préciser ou vous voyez une différence et le fait que : "Quelboulot, vous êtes dans l'erreur"

Merci.

ps : rectificatif

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Edité par - quelboulot le 06 déc. 2007 14:13:15
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JB22
Pilier de forums

2388 réponses

Posté - 06 déc. 2007 :  10:10:30  Voir le profil
De quelboulot
Post du 5/12 à 23.48
"Si, sur douze lots, un copropriétaire est "propriétaire" de trois lots"

Dans votre post du 5 décembre à 22.34vous dites:
"Double majorité, c'est à dire, sur douze copropriétaires (si aucun n'est titulaire de plusieurs lots)"

"me préciser ou vous voyez une différence "

Dans un cas vous parlez de "copropriétaires" ne possédant qu'un seul lot et ensuite dans un autre cas de "lots" avec un copropriétaire en possédant trois à lui seul !
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 06 déc. 2007 :  14:10:02  Voir le profil
Hergé a écrit...
Citation :
herge Posté - 05 Dec 2007 : 22:16:51


Merci pour votre réponse rapide. Le bâtiment comporte un étage, et un rez de chaussé, pour un total de 12 appartements, construction érigée il y a plus de 30 ans.

C'est pour cette raison que j'ai dans un premier temps indiqué la majorité avec 12 copropriétaires
Citation :
Double majorité, c'est à dire, sur douze copropriétaires (si aucun n'est titulaire de plusieurs lots):
Et que dans un second temps, et pour vous répondre, j'ai tenu à préciser que si un copropriétairee possédait trois lots..., cette majorité était modifiée puisque le nombre de copropriétaires était inférieur à 12.
Citation :
Si, sur douze lots, un copropriétaire est "propriétaire" de trois lots, la première majorité ne sera pas de 7/12, mais de ...

Maintenant, ne reste plus qu'à attendre la réponse de mespres qui pour moi était parfaitement en accord avec moi lorsqu'il indiquait
Citation :
pour un copro de 10 copropriétaires, il faut que 6 copropriétaires réunissent 6667 10000 ièmes.


PS : excusez-moi, à la relecture je m'aperçois que j'avais indiqué "lot" au lieu de "copropriétaire" ]

Edité par - quelboulot le 06 déc. 2007 14:18:20
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mespres
Pilier de forums

1281 réponses

Posté - 06 déc. 2007 :  15:12:24  Voir le profil
Quelboulot, vous avez tout à fait raison. Désolé d'avoir été rapide dans ma lecture.
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