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tinykay
Contributeur débutant
14 réponses |
Posté - 31 déc. 2007 : 18:35:15
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bonjour,
je vous écris après quelques recherches infructueuses concernant le prêt à taux 0.
j'ai bénéficié d'un ptz voici 2 ans pour l'acquisition de ma résidence principale.
mon souci : c'est un petit 2p, et j'envisage maintenant de fonder une petite famille, donc de changer de logement.
est-ce possible? sachant que je souhaiterai conserver cet appartement, peut-être le louer...
quel délai faut il attendre, lorsqu'on a bénéficié d'un ptz, pour re-louer notre habitation principale? est-ce que ce délai part du moment où on y habite, ou de la date d'acquisition de l'appart?
ou si c'est impossible de le louer, puis-je quand même le conserver, et changer de résidence principale, sans pour autant devoir rembourser illico mon ptz?
merci d'avance si vous pouvez me renseigner...
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 31 déc. 2007 : 19:13:36
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Il aurait été préférable que lors de votre demande de PTZ, vous vous soyez informé, non seulement des critères d'attribution, mais également des conditions imposées lors de l'attribution de cette aide.
http://www.anil.org/guide/Accession/ptz.htm Citation : CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre VIII : Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété
Article R318-1
(inséré par Décret nº 2005-69 du 31 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er février 2005)
La condition prévue au c du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est remplie lorsque la résidence principale du bénéficiaire de l'avance remboursable a été rendue inhabitable de façon définitive du fait d'une catastrophe entraînant l'application : - soit de la loi nº 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ; - soit de l'article L. 122-7 du code des assurances pour des dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones ; - soit du premier alinéa de l'article L. 128-1 du code des assurances pour des dommages dus à des catastrophes technologiques. La demande d'avance doit être présentée dans le délai de deux ans suivant la date de publication de la décision de constatation de l'état de catastrophe ou la survenance du sinistre et être accompagnée d'une attestation selon laquelle les dommages affectant le logement nécessitent la réalisation sur un autre site d'une nouvelle construction ou l'acquisition d'un nouveau logement.
Article R318-2
(inséré par Décret nº 2005-69 du 31 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er février 2005)
L'avance peut être accordée pour financer les opérations suivantes : 1º La construction d'un logement, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ce logement, ou l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation ; l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la construction d'un logement ; 2º L'acquisition d'un logement ayant déjà été occupé et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires ; 3º L'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi nº 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1º ou au 2º du présent article. Dans ce cas, l'avance est accordée au vu des ressources de l'accédant à la date de la levée d'option. Ces opérations peuvent comprendre la construction ou l'acquisition simultanée de dépendances dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie et des finances. Sont qualifiés de "neufs", au sens du présent chapitre, les logements mentionnés au 1º, ainsi que ceux mentionnés au 3º lorsque l'emprunteur est le premier occupant à la date de la levée d'option. Les autres logements sont qualifiés d'"anciens".
Article R318-3
(inséré par Décret nº 2005-69 du 31 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er février 2005)
Les logements anciens au sens de l'article R. 318-2 doivent, le cas échéant après réalisation de travaux, répondre aux normes minimales de surface et d'habitabilité définies en annexe au présent code. Le respect de cette condition est apprécié au jour de l'entrée dans les lieux de l'emprunteur. Lorsque l'acquisition porte sur des immeubles achevés depuis plus de vingt ans, un état des lieux relatif à la conformité du logement aux normes de surface et d'habitabilité est établi dans les mêmes conditions que celui prévu à l'article R. 331-69 par un professionnel indépendant de la transaction et titulaire d'une assurance professionnelle. Cet état des lieux est conservé au dossier de prêt. Si des travaux de mise aux normes sont nécessaires, l'octroi de l'avance est subordonné à leur réalisation.
Article R318-4
(Décret nº 2005-69 du 31 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er février 2005)
(Décret nº 2006-93 du 31 janvier 2006 art. 1 Journal Officiel du 2 février 2006)
(Décret nº 2007-535 du 10 avril 2007 art. 1 Journal Officiel du 11 avril 2007)
L'emprunteur doit, au moment de la demande d'avance, fournir les pièces justificatives attestant de son lieu de résidence principale et apporter la preuve qu'il n'en a pas été propriétaire au cours des deux dernières années précédant l'offre d'avance. L'attribution de l'avance est déterminée en fonction du montant total des ressources de l'ensemble des personnes destinées à occuper le logement financé, du nombre de ces personnes et de la localisation du logement selon les zones A, B ou C mentionnées aux articles 2 duodecies, 2 duodecies A et 2 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts. Le montant total de ces ressources ne peut excéder des plafonds fixés par décret.
Article R318-5
(inséré par Décret nº 2005-69 du 31 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er février 2005)
Pour l'application des plafonds fixés à l'article R. 318-4, les ressources de l'emprunteur sont appréciées en prenant en compte son revenu fiscal de référence au sens du 1º du IV de l'article 1417 du code général des impôts, auquel est ajouté, le cas échéant, celui des personnes destinées à occuper le logement à titre de résidence principale et qui ne sont pas rattachées au foyer fiscal de l'emprunteur. Pour l'application du douzième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, lorsqu'au cours de l'avant-dernière année ou de l'année précédant celle de l'offre d'avance remboursable sans intérêt survient un événement modifiant la composition du foyer fiscal de l'emprunteur, la somme des revenus fiscaux de référence servant de base à la définition du montant de l'avance remboursable sans intérêt est calculée de la manière suivante : - lorsque l'un des événements mentionnés aux 4, 6 et 7 de l'article 6 du code général des impôts survient et si l'avis d'imposition commun permet d'individualiser les revenus de l'intéressé, seuls les revenus de ce dernier faisant l'objet d'une imposition commune puis séparée sont pris en compte. Lorsque cette individualisation n'est pas possible, le montant total des revenus de l'intéressé à prendre en compte est égal à la somme de la moitié des revenus faisant l'objet d'une imposition commune et de la totalité des revenus faisant l'objet d'une imposition séparée ; - lorsque l'intéressé se marie ou conclut un pacte civil de solidarité, le montant total des revenus du bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt à prendre en compte est égal à la somme des revenus faisant l'objet d'une imposition séparée puis commune. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie et des finances précise les documents fiscaux, le cas échéant par catégorie de contribuables, ainsi que les autres documents et déclarations qui doivent être fournis par l'emprunteur à l'appui de sa demande d'avance et les conditions dans lesquels ces documents doivent être transmis.
Article R318-6
(inséré par Décret nº 2005-69 du 31 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er février 2005)
Il ne peut être accordé qu'une avance par opération au sens de l'article R. 318-2. Tant que l'avance sans intérêt n'est pas intégralement remboursée, un logement acquis avec l'aide de l'Etat ne peut être : - ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ; - ni affecté à la location saisonnière ou en meublé ; - ni utilisé comme résidence secondaire ; - ni utilisé à titre d'accessoire du contrat de travail. En cas de destruction du logement avant le terme prévu au deuxième alinéa, le maintien de l'avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.
Article R318-7
(Décret nº 2005-69 du 31 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er février 2005)
(Décret nº 2006-1787 du 23 décembre 2006 art. 1 III Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Est considéré comme résidence principale, au sens du présent chapitre, un logement occupé au moins huit mois par an, sauf en cas d'obligation de déplacement liée à l'activité professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, par l'emprunteur et les personnes visées au deuxième alinéa de l'article R. 318-4. Tant que l'avance n'est pas totalement remboursée, l'emprunteur ne peut proposer le logement à la location que dans les conditions suivantes : - la location, d'une durée maximale de six ans, doit résulter de la survenance de l'un des faits suivants : mobilité professionnelle entraînant un trajet de plus de 70 km entre le nouveau lieu de travail et le logement financé ; décès ; divorce ; dissolution d'un pacte civil de solidarité ; invalidité ou incapacité reconnue par la délivrance d'une carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; chômage d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ; - le logement ne peut être loué qu'à un locataire dont les ressources, à la date d'entrée dans les lieux, satisfont aux conditions prévues par l'article R. 318-4 déterminées dans les conditions de l'article R. 318-5 ; - les loyers annuels ne peuvent excéder 5 % du coût de l'opération, limité au prix maximum d'opération mentionné à l'article R. 318-10, ce dernier étant révisé au moment de la mise en location en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; - l'évolution du loyer mensuel obéit aux révisions prévues par la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ; - la location fait l'objet d'une déclaration par l'emprunteur à l'établissement de crédit ainsi que, le cas échéant, à l'organisme payeur de l'allocation personnalisée au logement prévue aux articles R. 351-1 et suivants du présent code.
L'occupation d'un logement ayant bénéficié d'une avance sans intérêt doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition du logement si celle-ci est postérieure. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par l'emprunteur à compter de la date de son départ à la retraite, à condition que le logement soit loué pendant ce délai dans les conditions prévues aux six alinéas précédents.
Article R318-8
(inséré par Décret nº 2005-69 du 31 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er février 2005)
Toute mutation entre vifs des logements financés avec l'aide de l'avance prévue à l'article R. 318-1 du présent chapitre entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation. La mutation doit être déclarée à l'établissement de crédit dès la signature de l'acte authentique qui la constate. Toutefois, l'emprunteur peut conserver le bénéfice de l'avance, sous la forme d'un transfert du capital restant dû, s'il acquiert un autre logement répondant aux critères définis à l'article R. 318-2 en vue de l'occuper à titre de résidence principale. Cette disposition est applicable aux bénéficiaires de l'avance prévue à l'article R. 317-1.
Article R318-9
(inséré par Décret nº 2005-69 du 31 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er février 2005)
L'emprunteur ne peut bénéficier des dispositions des articles R. 321-12 à R. 321-22 que pour les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation du logement aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite, lorsqu'une personne occupant le logement est atteinte d'un handicap postérieurement à l'entrée dans les lieux. Il ne peut bénéficier des dispositions des articles R. 331-32 à R. 331-62 et R. 331-76-5-1.
Etc....
Voir la suite sur le Code de la Construction et de l'Habitation...
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/ListeCodes
Vous pouvez donc louer, sous conditions drastiques , maximum de 6 ans, distance d'éloignement et en particulier concernant le montant du loyer...
Faire transférer votre prêt si achat d'un autre logement mais sous condition de vendre celui initialement acquis ... |
Christophe
Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 |
Edité par - quelboulot le 31 déc. 2007 19:14:40 |
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tinykay
Contributeur débutant
14 réponses |
Posté - 31 déc. 2007 : 20:24:10
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merci de votre réponse,
si j'ai bien compris, à moins d'être dans situation "exceptionnelle" (citée dans le texte que vous avez envoyé), pas moyen de louer cet appart, ni même de changer de résidence principale sans le louer... sinon, je dois rembourser...
bon, je vais devoir commencer à faire des économies si je veux ma petite famille...
merci beaucoup
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