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Sujet |
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Stilla
Contributeur vétéran
142 réponses |
Posté - 08 janv. 2008 : 17:03:52
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Bonjour, dans un immeuble, peut-on faire figurer l'adresse d'un siège social de société (une SARL)sur l' une de ses boîtes à lettres ?
la destination de l'immeuble ne prévoit pas la présence de sociétés mais comme il ne s'agit que du siège social.....à votre avis?
Merci
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 08 janv. 2008 : 22:41:12
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Tout dépend de la destination de l'imeuble prévue au RDC !
Si c'est "usage exclusif habitation", c'est NON. Si les professions libérales ou les bureaux sont autorisés c'est OUI. |
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ribouldingue
Pilier de forums
11304 réponses |
Posté - 08 janv. 2008 : 22:49:40
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Citation : Si c'est "usage exclusif habitation", c'est NON.
L'usage exclusif d'habitation n'empêche nullement les habitants d'exploiter par exemple leur patrimoine personnel, lequel peut être sous forme de sci, ou aussi de sarl, par exemple de sarl de famille. Je ne vois pas pourquoi on interdirait alors la famille de recevoir son courrier de sarl de famille dans sa boite a lettre avec le nom de la sarl dessus.
Ce peut être aussi une snc, une sarl a l'ir ou à l'is pour de l'exploitation (par exemple location de chambres meublées à l'autre bout de la France), dans lequel il n'y a aucun salarié. |
Festina lente |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 08 janv. 2008 : 23:26:05
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Ce que vous ne voyez, les juges l'ont vu .....
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Stilla
Contributeur vétéran
142 réponses |
Posté - 09 janv. 2008 : 09:54:07
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En effet, présence d'une profession libérale dans cet immeuble depuis plus de 30ans. et leur RC indique simplement : "occupation bourgeoise des appartements"
Merci pour votre aide
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 09 janv. 2008 : 14:28:10
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que ce soit un locataire ou un copropriétaire, il a le droit de domicilier sa société, lors de la création, dans ses locaux
il s'agit bien d'une docimiciliation....donc réception de tous courriers
mais il est interdit de recevoir de la marchandise et les clients |
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ribouldingue
Pilier de forums
11304 réponses |
Posté - 09 janv. 2008 : 15:44:40
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Citation : Initialement posté par gédehem
Ce que vous ne voyez, les juges l'ont vu .....
Pouvez-vous en dire plus, parce que la, de derrière mon écran, je ne vois pas grand chose |
Festina lente |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 09 janv. 2008 : 21:52:31
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Ribouldingue : "Je ne vois pas pourquoi on interdirait ....."
D'où mon : "Ce que vous ne voyez pas, les juges l'ont vu ..... "
et ma réponse : ..."Tout dépend de la destination de l'immeuble prévue au RDC !" ... car c'est sur elle que le juge va se fonder pour voir si c'est possible ou non ...
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lionelthomas74
Pilier de forums
529 réponses |
Posté - 11 janv. 2008 : 09:00:38
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Bonjour.
Ma réponse pour Stilla est oui. La voici, argumentée . ( Après la préface)
Bien qu'étant moins que rien, puisque non CS et non syndic, je me permet de vous informer que les personnes responsables doivent ...s'informer. Par exemple en allant au Tribunal de Commerce. Ce que j'avais fait à l'époque pour aider mon voisin face à la c....du syndic et de sa cour : le CS.qui lui avaient écrit qu'ils lui interdisaient, surs et convaincus de leur éminente sagesse...
J'avais déjà traité cette question sur ce forum, d'ailleurs. La loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique élaborée par Renaud Dutreil, le secrétaire d'Etat aux PME, a facilité les formalités de domiciliation de l’entreprise dans le local d’habitation de son dirigeant, à la fois pour les entreprises individuelles et pour les sociétés. Ces mesures s’appliquent à la fois aux entreprises créées après et avant la loi du 1er août 2003.
ENTREPRISE INDIVIDUELLE Dans le nouveau régime, il convient de distinguer la simple domiciliation de l’entreprise (quelle sera l’adresse officielle de l’entreprise ?) de l’exercice de l’activité (dans quel local puis-je exercer mon activité ?).
La loi Dutreil sur l’initiative économique du 1er août 2003 a modifié l’article L.123-10 du Code de commerce. Désormais, la notion de « siège social » de individuelle l’entreprise est abandonnée.
Le nouveau texte prévoit toujours que l’entrepreneur qui demande son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (commerçant) ou au répertoire des métiers (artisan) doit déclarer l’adresse de son entreprise et en justifier la jouissance. Mais l’entrepreneur est expressément autorisé à déclarer l’adresse de son local d’habitation.
Il n’y a donc désormais plus de condition pour pouvoir domicilier son entreprise individuelle dans son local d’habitation. Une telle déclaration n’entraîne toutefois ni changement d’affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux.
Bien évidemment, l’entrepreneur conserve la possibilité de domicilier son entreprise dans le local commercial dans lequel il exerce son activité (la domiciliation dans le local d’habitation n’est qu’une faculté, pas une obligation). Par contre, la loi Dutreil a supprimé la possibilité pour les personnes physiques de recourir aux services d’une entreprise de domiciliation pour leur entreprise individuelle.
Pour pouvoir exercer une activité (par opposition à la simple domiciliation de l’entreprise) dans le local d’habitation de l’entrepreneur, aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne doit s’y opposer (l’exercice de l’activité ne doit donc pas être interdit par le bail ou le règlement de copropriété ; par ailleurs, si le règlement de copropriété exige, par exemple, de recueillir l’accord du propriétaire pour exercer une activité, cet accord devra être obtenu).
En outre, dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les deux conditions suivantes doivent également être respectées pour pouvoir exercer son activité dans le local d'habitation (à défaut, une autorisation doit être demandée au préfet) : - l'activité ne doit être exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, - l'activité ne doit pas conduire à recevoir de la clientèle ou des marchandises.
Article L. 123-10 du Code de commerce. Articles L. 631-7, L.631-7-1 , L. 631-7-2 et L. 631-7-3 du Code de la construction et de l'habitation
DOMICILIATION DE SOCIETE Dans le nouveau régime, il convient de distinguer la simple domiciliation de la société (quelle sera le siège de la société ?) de l’exercice de l’activité (dans quel local est-il possible d’exercer l’activité ?). La loi Dutreil sur l’initiative économique du 1er août 2003 a modifié l’article L.123-11 du Code de commerce et a par ailleurs créé un nouvel article L. 123-11-1.
Comme auparavant, il est prévu que toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d’autres, le siège de l’entreprise.
La nouveauté introduite par la loi pour l’initiative économique est que la personne morale qui demande son immatriculation au registre du commerce et des sociétés est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal par principe et sans limitation de durée.
Une exception est toutefois apportée à cette liberté de principe : l’hypothèse où des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles contraires (par exemple dans le bail) interdiraient une telle domiciliation dans le local d’habitation du représentant légal. Dans le cas d’une telle interdiction, le nouveau texte permet néanmoins d'installer le siège de la société au domicile de son représentant légal (malgré les dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires), mais, dans ce cas, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de la société, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l’occupation des locaux. Il est alors nécessaire, préalablement au dépôt de la demande d’immatriculation de la société, de notifier par écrit au bailleur (ou au syndicat de la copropriété ou au représentant de l’ensemble immobilier) son intention d’user de cette faculté de domiciliation. Avant l’expiration de la période de cinq ans, il sera nécessaire, sous peine de radiation d’office, de communiquer l’adresse d’un nouveau siège au greffe du tribunal.
Cette domiciliation n’entraîne ni changement de destination de l’immeuble, ni l’application du statut des baux commerciaux.
Le texte autorise uniquement la domiciliation dans le local d’habitation du représentant légal (gérant de SARL, président de SA ou de SAS, etc.) ; il n’est donc pas possible de domicilier la société dans le local d’habitation d’un simple associé.
Bien évidemment, il est toujours possible de domicilier la société dans le local commercial où l’activité est exercée ou de recourir aux services d’une société de domiciliation.
Pour résumer: - si aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne l'interdit, vous pouvez domicilier la société au domicile de son dirigeant. - si une disposition législative ou stipulation contractuelle vous l'interdit, vous pouvez néanmoins domicilier la société au domicile de son dirigeant, mais (i) sous réserve d'en informer le propriétaire et (ii) pour une durée maximale de 5 ans.
Pour pouvoir exercer une activité (par opposition à la simple domiciliation de la société) dans le local d’habitation du dirigeant, aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne doit s’y opposer (l’exercice de l’activité ne doit donc pas être interdit par le bail ou le règlement de copropriété ; par ailleurs, si le règlement de copropriété exige, par exemple, de recueillir l’accord du propriétaire pour exercer une activité, cet accord devra être obtenu).
En outre, dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable du préfet du département dans lequel est situé l'immeuble. Toutefois, l'autorisation préalable n'est pas requise si les deux conditions suivantes sont respectées : - l'activité n'est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, - l'activité ne conduit pas à recevoir de la clientèle ou des marchandises.
- Article L. 123-11 du Code de commerce. - Article L. 123-11-1 du Code de commerce. - Articles L. 631-7, L.631-7-1 , L. 631-7-2 et L. 631-7-3 du Code de la construction et de l'habitation.
SOURCE: http://www.netpme.fr/ CORDIALEMENT
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ribouldingue
Pilier de forums
11304 réponses |
Posté - 11 janv. 2008 : 10:39:15
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Merci, voila qui est désormais clair pour moi. Je me voyait mal recevoir mon courrier relatifs a mon lmp dans une boite postale... |
Festina lente |
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lionelthomas74
Pilier de forums
529 réponses |
Posté - 11 janv. 2008 : 11:32:57
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Merci pour le compliment.
Ceci m'a permis de constater que tout comme moi, ( qui sait que je suis rien..) d'éminents membres répondaient parfois un peu sans savoir.
Un petit carton jaune amical à Gédehem... pour manque de vigilance sur les lois en vigueur...
Enfin, "Occupation bourgeoise des appartements" conduit à ce qu'une profession libérale peut venir s'installer à n'importe quel étage. Aie! Il faudrait, pour éviter cela" destination de l'immeuble à usage exclusivement bourgeois".
Cordialement |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 11 janv. 2008 : 17:36:30
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Carton si vous voulez, peu importe la couleur !
Ccar il faut affiner les choses ! Alors je confirme : "Si c'est "usage exclusif habitation", c'est NON."
Et vous n'avez pas manqué de noter dans le texte que vous rapportez : "Une exception est toutefois apportée à cette liberté de principe : l’hypothèse où des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles contraires (par exemple dans le bail) interdiraient une telle domiciliation dans le local d’habitation du représentant légal. ....etc (voir ce qu'il convient alors de faire..."
Dans la mesure où l'exception est claire, dans la mesure où le RDC ne permet QUE l'habitation de façon restrictive, vous tombez dans le cadre de l'exception....qui n'est donc pas la régle commune.
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lionelthomas74
Pilier de forums
529 réponses |
Posté - 11 janv. 2008 : 19:09:36
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Bonsoir.
Cela dit, si la destination de l'immeuble ne prévoit pas la présence de société ( mais que rien n'interdit leur présence ) sur le règlement de copro, la réponse est : OUI.
"Occupation bourgeoise des appartements" comme le déclare Stilla, constitue , en effet le cas le plus fréquent (et bateau..)observé dans les copropriétés.
Il n'y a pas d'"Exclusivement" bourgeois.
Donc, pas de problème: Chez Stilla, la réponse ( sauf exception notée par gedehem) est Oui.
Cordialement
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 11 janv. 2008 : 19:30:01
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L'"Occupation bourgeoise des appartements", y compris si elle est "exclusive", inclue l'exercice de professions libérales : d'où plaques, enseignes, sièges, etc ....
Les professions libérales sont des "bourgeois", c'est bien connu ......
En revanche, la destination "exclusive habitation" ne permet QUE l'habitation et non les activités libérales.... On tombe alors dans le cas de l'exception signalée plus haut ....
Sauf ces cas particuliers (et aussi "eu égard au grand standing de l'immeuble", qui est alors "plus que bourgeois" ), pas de problème de domiciliation de Ste. .... |
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lionelthomas74
Pilier de forums
529 réponses |
Posté - 12 janv. 2008 : 10:06:53
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Bonjour.
Me voici entièrement d'accord avec Gedehem.
C'est pourtant, il y a peu ce que ne savaient pas mon Syndic et le CS qui n'avaient même pas pris la peine de se renseigner.
Ce que j'avais fait en allant à la chambre de commerce et au tribunal de commerce.
Enfin , concernant les professions libérales, je suis un ardent militant de la modification du Réglement de Copropriété de l'immeuble, si celui est à usage bourgeois, ( tant qu'il n'y a pas de prof libérale implantée) afin qu'il passe " à destination EXCLUSIVEMENT bourgeoise". Ceci permet, en effet, de s'affranchir, des nuisances de tout ordre, qu'engendre la présence d'une profession libérale dans une copropriété.
En espérant que cela puisse servir à d'autres.
Depuis Annecy où il neige...en ce moment. Cordialement |
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