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Nous sommes une grande copro (400) nous avons un bureau qui fonctionne depuis 30 ans avec directeur, secrétaire, un président du consil syndical et 11 conseillers. nous sommes une ASL On nous impose un syndic professionnel car d'après l'article 18, avant dernier alinéa, loi du 10 juillet 1965, dispose que seul responsable de sa gestion, le syndic ne peut se faire substituer... autrement dit, il convient de faire désigner un syndic pro....
"Nous sommes une grande copro (400) nous sommes une ASL
Soit vous êtes propriétaire membre d'une ASL, soit vous êtes copropriétaire et donc en copropriété ! Entre les 2 il faut choisir ! ... Il faut éclaircir ce point
"nous avons un bureau qui fonctionne depuis 30 ans avec directeur, secrétaire, un président du consil syndical et 11 conseillers." Si vous êtes en coropriété, il s'agirait alors de la forme "Syndicat coopératif." ???
"On nous impose un syndic professionnel ...... autrement dit, il convient de faire désigner un syndic pro...."
"On" ne peut rien vous imposer : c'est l'AG qui est décisionnelle Si vous êtes effectiement en copropriété (a vérifier), la désignation d'un syndic est obligatoire, syndic "pro" ou non !
Les textes ne font aucune différence entre "syndic pro" et "syndic non pro", ce dernier étant copropriétaire. Le syndic est alors désigné par l'AG.
Il y existe une autre forme juridique, ainsi que je vous l'ai indiqué : le "syndicat coopératif". Cette forme doit être adoptée chaque fois que le syndicat veut se gérer lui-même par des copropriétaires.
Dans ce cas, après avoir adopté cette forme de gestion, l'AG désigne les membres du "conseil syndical coopératif", qui doivent être copropriétaires.
Ensuite, les membres de ce CSCoop désignent parmi eux le syndic, un vice-président ...secrétaire, trésorier, etc ...suivant l'organisation prévue ou souhaitée (*) . A noter que le syndic désigné par le CSCoop est également pdt du CSCoop : il est "président-syndic".
Lorsque le pdt-syndic est indisponible (congès, maladie, etc ...) le Vice-pdt qui le remplace aussitot !
Tout ceci est prévu par le loi de 1965 (entre autres L.art.14, 17-1), et son décret de 1967 (D.art.40 et suiants).
TOUTES les dispositions qui concernent "le syndic" dans les textes s'appliquent intégralement au président-syndic ... sauf au fait qu'il ne peut se faire substituer : "L.art.17-1 : Dans le cas où l'administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution d'un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de plein droit les fonctions de président du conseil syndical. En outre, le conseil syndical peut élire, dans les mêmes conditions, un vice-président qui supplée le syndic en cas d'empêchement de celui-ci. Le président et le vice-président sont l'un et l'autre révocable dans les mêmes conditions. (....).
Sur ce que vous exposez, il semblerait que votre syndicat soit dans ce cas .(????)
(*) Un RFCScoop est ici "obligatoirement impératif"...
Je pense qu'il s'agit d'une ASL et pas d'une copropriété.
Or la réforme des associations syndicales a modifié la notion de directeur. C'est désormais le président qui exerce les fonctions anciennement dévolus au directeur. Celui ci n'est qu'un délégataire éventuel désigné par le président.
Dans le décret, le directeur parait devoir être un agent contractuel de droit public.
Mais dans l'ordonnance, il est indiqué qu'il peut être aussi un agent de droit privé choisi en raison de sa compétence. Il semble que, dans ce cadre, un professionnel immobilier puisse être choisi, comme c'est une pratique courante dans les ASL.
Pour l'article 18 de la loi de 1965, c'est un joyeux meli-melo