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thia
Nouveau Membre
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Posté - 10 avr. 2008 : 21:52:55
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Bonjour,
Des dysfonctionnements des postes d'interphone bloquent la porte d'entrée cad qu'on ne peut l'ouvrir avec les pass vigik. La porte est don constamment ouverte depuis le debut de l'année. Le syndic nous a dit que cela incombait à chaque copropriétaire car c'etait du privatif. La majorité dez copro est d'acord pour les remplacer, mais certains ne le feront jamais (ils sont identifiés, dont un en particulier). Tous les postes (sans exception)doivent etre changés pour que la porte fonctionne normalement. Ce point a été vu lors de l'AG du mois de mars et n'a donc pas fait l'objet d'un vote puique privatif. Question : peut on obliger/imposer aux coproprietaires sur le principe de sécurité ? merci pour votre réponse
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chenkak
Pilier de forums
620 réponses |
Posté - 10 avr. 2008 : 23:07:11
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Techniquement, c'est une aberration de considérer que l'interphone est privatif. Le système interphone est un ensemble homogène. Même la séparation du combiné à l'intérieur de l'appartement pour le considérer comme privatif serait une aberration technique. |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 11 avr. 2008 : 00:45:37
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Citation : Le syndic nous a dit que cela incombait à chaque copropriétaire car c'etait du privatif.
Il fait quoi comme travail votre syndic, dans la vie réelle ????????
"Les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens". sont votés en assemblée générale de copropropriété à la majorité de l'article 25 de la loi de 1965.
On est dans le même sujet me semble-t-il ?
Alors contactez le syndic et précisez lui qu'il est dans son rôle de procéder à l'entretien, la réparation et le maintien en fonctionnement du système de contrôle d'accès mis en place dans votre copropriété.
"Le syndic est chargé...de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien..."
Article 18 de la loi de 1965.
Citation : Tous les postes (sans exception)doivent etre changés pour que la porte fonctionne normalement.
Quant à changer tous les postes pour permettre un fonctionnement "normal". Qui annonce donc cela ?
L'installateur, la société de maintenance, le syndic ???????????
Il appartient au syndic de faire contrôler ces équipements, éventuellement par "X" entreprises, afin d'avoir des devis de remise en état.
En fonction du résultat de ces contrôles, le conseil syndical pourra connaître l'état de ces équipements et si changement de l'ensemble il doit y avoir, de faire voter ces travaux par l'AG.
Comme vous ne pouvez pas attendre l'AG de 2009, et que le syndic n'a pas agit de façon "professionnelle", imposez lui la tenue d'une AG spécifique A SES FRAIS avec comme unique sujet le remplacement du système complet d'interphones.
Mais franchement, vu le peu d'ancienneté des systèmes VIGIKS, il me paraîtrait particulièrement exceptionnel que l'ensemble su systèm soit HS.Citation : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068256&dateTexte=20080120 Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
version consolidée au 22 décembre 2007
Article 18 Modifié par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 8 () JORF 7 mars 2007 Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : - d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ; - d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; - d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble conformément à un contenu défini par décret ; - d'établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ; - de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale. Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la présente loi ; - d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. - de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication ; - lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision et si l'installation permet l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, d'informer de manière claire et visible les copropriétaires de cette possibilité et de fournir les coordonnées du distributeur de services auquel le copropriétaire doit s'adresser pour bénéficier du "service antenne" numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. A compter de la publication de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur et jusqu'au 30 novembre 2011, cette information est fournie dans le relevé de charges envoyé régulièrement par le syndic aux copropriétaires. Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité prévue par l'article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée. En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice.
Article 25 Modifié par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 9 () JORF 7 mars 2007 Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article précédent ; b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ; d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ; e) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ; f) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives; g) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économie d'énergie portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et la production d'eau chaude. Seuls sont concernés par la présente disposition les travaux amortissables sur une période inférieure à dix ans. La nature de ces travaux, les modalités de leur amortissement, notamment celles relatives à la possibilité d'en garantir, contractuellement, la durée, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie ; h) La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines, et la réalisation des ouvrages, permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ; i) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ; j) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elle porte sur des parties communes ; k) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes; l) L'installation ou la modification d'un réseau de distribution d'électricité public destiné à alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement des véhicules, notamment pour permettre la charge des accumulateurs de véhicules électriques. m) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.
n) Les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens.
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Christophe
Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 |
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thia
Nouveau Membre
2 réponses |
Posté - 11 avr. 2008 : 16:57:15
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je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est abérant et incompréhensible. pour comleter mon premier mesage : Une société est venue faire des tests pour savoir ce qui clochait. et c'est lié à un pb de ressort des vieux interphones. il y a une trentaine d'appartements (moitier coprop moitier locataire)et on ne peut pas savoir quel(s) poste(s) provoque(nt) des interférences vu que les dysfontionnement son aléatoire. Bref on s'arrache les cheveux en tourant en rond. D'apres le syndic, seule la platine d'interphone fait l'objet d'un entretien ou remplacement commun. Les interphone etant dans les appartements, non. J'ai l'impression que c'est joué avec les mots. Merci pour vos réponses. |
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 11 avr. 2008 : 18:43:36
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Bonsoir,
Que dit votre règlement de copropriété à ce sujet ?
Voyez également ce lien :
En ce qui concerne le digicode et les interphones, le syndic me dit aussi que la décision d'assemblée générale qui a décidé de répartir les frais en fonction des millièmes est légale. A-t-il raison ?
« Considérant que les digicodes ou interphones, comme tous système de sécurité, ont pour fonction d'assurer la protection contre les intrusions extérieures et participent ainsi à la conservation des parties communes de l'immeuble, il est en effet admis que chacun participe à leur installation et entretien en fonction des tantièmes de son lot. »
« Mais d'autres font valoir justement que l'utilité étant égale pour tous, on peut répartir les charges correspondantes " au lot principal "… »
« Comme nous le voyons, aucune règle déterminée n'est établie, ce qui, là aussi, laisse libre interprétation aux rédacteurs des règlements de copropriété et aux copropriétaires réunis en assemblée générale lorsque ces éléments sont installés après la création de la copropriété. »
http://www.unarc.asso.fr/site/actumois/mars03.htm
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je_geeeeere
Contributeur senior
71 réponses |
Posté - 11 avr. 2008 : 19:14:58
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Citation : Initialement posté par thia
je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est abérant et incompréhensible. pour comleter mon premier mesage : Une société est venue faire des tests pour savoir ce qui clochait. et c'est lié à un pb de ressort des vieux interphones. il y a une trentaine d'appartements (moitier coprop moitier locataire)et on ne peut pas savoir quel(s) poste(s) provoque(nt) des interférences vu que les dysfontionnement son aléatoire. Bref on s'arrache les cheveux en tourant en rond. D'apres le syndic, seule la platine d'interphone fait l'objet d'un entretien ou remplacement commun. Les interphone etant dans les appartements, non. J'ai l'impression que c'est joué avec les mots. Merci pour vos réponses.
Bonsoir, Alors, laissez moi vous donner mon avis de professionnelle (pour une fois, je le suis !!!) je travaille dans le milieu des télécommunications depuis 8 ans et je n'ai jamais entendu telle abération (pas de votre part, mais de celle des pro)... les ressorts sont HS ??? sur tous les postes ?? si c'est un défaut de série et dans ce cas, faite jouer la garantie (même si elle est écoulée, ça marche )ou il y a eu un problème lié au câblage (ce qui me semble plus probable !! le cablage a t il été testé ???) vous devriez d'autre part avoir un contrat d'entretien sur ce type d'appareil ce qui vous met à l'abris d'un remplacement en masse... un installateur a TOUT intérêt à tout faire remplacer .. à 40 € en moyenne le poste... le calcul est vite fait + la MO ... alors qu'avec un contrat d'entretien (en général facturé à 10% de la valeur matériel par an) il ne changera que ce qui mérite de l être ! Bref, faites appels (le syndic ET vous) à une société sérieuse et par pitié, faites voter un contrat d'entretien .... votre sécurité n'a pas de prix, mais tout de même... faut pas pousser mémé dans les orties... n'hésitez pas à m'envoyer un MP avec d'autres infos si vous avez besoin d'un avis technique... et bon courage... |
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felix1930
Pilier de forums
5611 réponses |
Posté - 11 avr. 2008 : 19:15:23
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Les dépenses relatives à l'entretien des interphones et plus généralement des systèmes de vidéosurveill&nce sont réparties indépendamment de toutes notions d'utikité,en fonction des tantièmes de copropriété (Cass.3è civ.21.11.2000:juris-Data n°007060) Litec 2007 |
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