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Je complèterai la réponse de BailleurX par ... seuls les chiens catégorie 1 peuvent être interdits.
Citation :loi du 9 juillet 1970
I - Est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci.
Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural.
II - Les dispositions du présent article à l'exception de celles du dernier alinéa du I, sont applicables aux instances en cours.
Code rural Article L211-12
(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13 à L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories :
1º Première catégorie : les chiens d'attaque ; 2º Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.
Arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211- 1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code
Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, et notamment les articles 211-1 à 211-5, Arrêtent :
Art. 1er. - Relèvent de la 1ère catégorie de chiens telle que définie à l'article 211-1 du code rural : - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche; - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces deux types de chiens peuvent être communément appelés « pit-bulls » ; - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de la race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés « boerbulls» ; - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Art. 2. - Relèvent de la 2e catégorie des chiens telle que définie à l'article 211-1 du code rural : - les chiens de race Staffordshire terrier ; - les chiens de race American Staffordshire terrier ; - les chiens de race Rottweiler ; - les chiens de race Tosa ; - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.