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chst
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4 réponses

Posté - 31 juil. 2008 :  08:15:56  Voir le profil
Bonjour.

Courrier stupéfiant des impots.

Historique :
Installation par un professionnel d'une pompe à chaleur air/air multisplit (unité exterieure + 4 unités intérieures) en Aout 2006 dans résidence principale de plus de 30 ans.
Déclaration aux impots par internet dans la foulée pour bénéficier du crédit d'impot de 50%.
Justification aux impots suite à demande en juin 2008 (facture + PV controle par organisme)

J'aurai selon les impots déclarer à tort les unités intérieures (et délibérément puisque majoration de 176 €) avec référence à un arrêté de Juillet 2007, c.à.dire postérieur aux travaux!!

Après consultation de différents forums, il s'avère que je ne suis pas un cas isolé et que les impots appliquent une rétroactivité sur ce fameux arrêté 5 B-17-07.

Il me semblait qu'un tel arrêté ne pouvait être rétroactif.

Qu'en pensez-vous? Quels sont mes recours possibles?

Merci par avance.
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dethau
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1614 réponses

Posté - 31 juil. 2008 :  09:17:10  Voir le profil
P R E S E N T A T I O N
Le crédit d’impôt sur le revenu pour dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur
des économies d’énergie et du développement durable, codifié sous l’article 200 quater du code général
des impôts (CGI), s’applique aux dépenses réalisées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.
La liste des équipements, matériaux et appareils éligibles ainsi que la définition de leurs
caractéristiques techniques et des critères de performances minimales requis, sont fixées, conformément
aux dispositions du 2 de l’article 200 quater du CGI, par l’arrêté du ministre chargé du budget en date du 9
février 2005 publié au Journal officiel du 15 février 2005, complété par l’arrêté du 12 décembre 2005,
publié au Journal officiel du 17 décembre 2005. Cette liste est codifiée sous l’article 18 bis de l’annexe IV
au CGI.
Après deux années de mise en application et en complément des précisions apportées par les
instructions administratives des 1er septembre 2005 et 18 mai 2006, publiées au bulletin officiel des impôts
(BOI) sous les références 5 B-26-05 et 5 B-17-06, la présente instruction apporte certaines précisions pour
l’application du crédit d'impôt, notamment en ce qui concerne :
- les conditions d’application du crédit d’impôt lorsque la production d’énergie des équipements
utilisant une source d’énergie renouvelable est revendue en tout ou partie ;
- les conditions d’installation et de fourniture par une même entreprise, en particulier en cas de
sous-traitance de cette installation ;
- les conditions particulières d’éligibilité des pompes à chaleur air/air ;
- ainsi que certaines précisions diverses, portant notamment sur la nature des équipements à
retenir dans la base du crédit d’impôt et l’incidence du versement de certaines subventions sur la
détermination de celle-ci.
Ces précisions, qui ont notamment vocation à se substituer aux différentes précisions doctrinales et
communiqués précédemment publiés sur le portail fiscal (www.impots.gouv.fr), s’appliquent aux dépenses
réalisées à compter de la publication de la présente instruction administrative ainsi,
en tant que de besoin,
que pour le règlement des litiges en cours.

5 B-17-07
11 juillet 2007 - 2


La 1ère.page de l'instruction administrative 5 B 17 07, ci-dessus reproduite par copier-coller indique effectivement (mots en rouge) que cette doctrine s'applique aux dépenses réalisées à./c. de sa publication, sans effet rétrocatif.
Il semble possible d'ouvrir un contentieux sur la base des dispositions de la l'article L80 du livre des procédures fiscales aux termes desquelles un contribuable ne peut être sollicité dès lors qu'il s'est conformé à la doctrine administrative contenue dans ses instructions :


Article L80 A
Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque


Les dispositions de cet art L 80 A du L.P.F., met le contribuable à l'abri d'un changement ou à une modification de la doctrine soutenue par l'administration. Dès lors le nouvelle doctrine ne peut avoir disposer que pour l'avenir et ne saurait avoir d'effet rétrocatif.

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chst
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 31 juil. 2008 :  10:20:28  Voir le profil
Merci pour votre réponse rapide et les références juridiques.

Cela conforte mon opinion et devrait m'éviter d'avoir à "rendre" près de 2000 € soit-disant trop perçus.

Encore merci.
Cordialement.
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