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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 17 janv. 2009 :  11:16:39  Voir le profil
Lors d'une révision simplifiée de POS imposée par un arrêt de CAA, la zone litigieuse de'une douzaine d'hectares est sensée passer de INa à UC comme les espaces urbains qui la cernent au 3/4.

Cette zone est cernée de 2 axes de circulation (exRN devenue RD)

L'enquête publique est en cours.

5 ER quadrillent cette zone pour voies "mixtes" : piétonnes, cyclables et de circulation, la "découpant" en 6 ou 7 "patés" indépendamment des limites des propriétés privées existantes et parfois bâties avec accès sur exRN.

Les documents renvoient la réalisation de ces voies "aux lotisseurs" et à l'application de l'article 682 du Code Civil

Est-ce une disposition courante?
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 17 janv. 2009 :  12:55:09  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
revenons à la définition des ER... dans le code de l'urba !

cordialement
Emmanuel Wormser

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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 17 janv. 2009 :  19:48:02  Voir le profil
merci : je n'en attendais pas tant...
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 17 janv. 2009 :  19:52:48  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
L123-1, 8°) !!!

voies et ouvrages publics

cordialement
Emmanuel Wormser

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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 17 janv. 2009 :  22:43:49  Voir le profil
j'entends!

et vous

Qu'est-ce que le CC 682 vient faire la-dedans
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 17 janv. 2009 :  22:51:49  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
rien...
surtout, je ne vois pas comment on peut réserver un terrain et indiquer qu'il appartiendra au lotisseur de la réaliser....

cordialement
Emmanuel Wormser

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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 18 janv. 2009 :  10:17:03  Voir le profil
nous partageons donc le même scepticisme

Alors pourquoi?

1ère hypothèse triviale : le maire ne voulait urbaniser cette poche, il a tout fait depuis plus de 12 ans pour imposer le POS qui la gelait...mais la CAA a finalement "entendu" les plaignants d'abord jugés irrecevables par le TA.
Le maire fait mine d'accepter, bon prince sans aller au CE.
Mais son projet de révision déploie toutes les ficelles possibles pour contrarier les propriétaires...et décourager les spéculateurs

Il décrète qu'aucun accès supplémentaire ne sera possible sur l'exRN qui dessert les propriétés, au sud.
Un seul accès supplémentaire pourra être amménagé sur le boulevard qui dessert les autres propriétés au nord et à l'est.

Ainsi toutes les (grandes) unités foncières existantes, dont 3/4 bâties , ont une façade sur voie avec un accès existant, mais le projet interdit de fait les divisions dans une zone UC dotée d'un COS de 0,60(si je me rappelle bien)

Il stipule dans le projet que l'assainissement pluvial sera à la charge des lotisseurs qui devront aménager des "retenues" suffisantes (les contraintes seront fixées aux PC) avec aménagement paysager (pour l'esthétique) et sans clôture bien que sécurisées

Il règle les problèmes de prospect avec le recul nécessaire:
/exRN (25m)
/boulevard
/"voies"

La zone de bruit+++ exige des constructions parfaitement isolées (HQ...)
Le développement durable imposera le recours aux nouvelles énergies...
Mais la "perception" depuis tout horizon exigera la prise en compte de la 5ème façade :ex : pas de panneaux en toiture

etc

c'est un peu la fable : le renard et la cigogne

Je m'intéresse à ce truc du fait de ma qualité de propriétaire dans cette commune française mais ensoleillée


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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 18 janv. 2009 :  13:12:31  Voir le profil
Hé bien, il est peut-être temps de punir les vilains par là où ils ont pêché...

Supposons qu'un riverain de l'ex-RN vende (ou donne à l'un de ses enfants) un bout de son terrain et que ce bout de terrain ait une façade sur l'ex-RN. Le nouveau propriétaire dépose un PC pour implanter une éolienne de 20m (ou un truc du même genre qui n'est pas une maison). Le PC mentionnera bien sur un accès sur l'ex-RN et la clôture de sécurité obligatoire.

Reste plus qu'à attendre la réponse de la mairie.
Si c'est l'accès sur l'ex-RN qui est le motif du refus, il faut saisir le TGI pour demander le désenclavement au titre de l'article 682, parfaitement légitime puisqu'il n'y a pas eu auto-enclavement.
Si c'est la clôture qui est refusée, il faut aussi saisir le TGI pour qu'il tranche entre le respect des lois et réglements nationaux et les règles du PLU.

Ce qui me parait important, c'est de positionner le champ de bataille dans le civil, le TGI ne faisant peu cas des dictatures locales.

Dominique
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 19 janv. 2009 :  12:09:17  Voir le profil
: pour le moment, c'est l'enquête publique
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 19 janv. 2009 :  22:11:46  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par Mout

: pour le moment, c'est l'enquête publique


Hé bien, il faut mettre le Commissaire enquêteur un peu sur le grill.

Dominique
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 20 janv. 2009 :  08:04:34  Voir le profil
Merci du conseil que j'attendais pour faire les braises

Ainsi a tout à fait le DROIT de faire figurer des EP dans le POS (ou PLU).

Mais dès lors, les propriétaires des terrains concernés peuvent valoir leur droit de délaissement

Ce qui oblige le maire à poursuivre sa logique et à acquérir l'emprise de ces EP

Ce qui s'oppose à renvoyer la réalisation des VOIES au préalable des ententes de voisinage et le cas échéant (si pas d'entente) au recours devant les juridictions civiles pour faire juger de l'enclavement d'un terrain à bâtir

Dans la mesure ou TOUS les terrains ACTUELS (avant révision de POS) sont desservis par les voies existantes, la révision qui interdit de créer de nouveaux accès est-elle légale
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 20 janv. 2009 :  09:30:54  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par Mout

Merci du conseil que j'attendais pour faire les braises

Ainsi a tout à fait le DROIT de faire figurer des EP dans le POS (ou PLU).

Mais dès lors, les propriétaires des terrains concernés peuvent valoir leur droit de délaissement

Ce qui oblige le maire à poursuivre sa logique et à acquérir l'emprise de ces EP

Les propriétaires peuvent effectivement exiger que la commune leur rachète les EP et même la totalité des propriétés si ils estiment que les EP dévaluent le reste de leurs propriétés ou rend leurs projets irréalisables. La commune a un délai d'un an pour procéder à la mutation à compter de la signification faite par le propriétaire de procéder à la cession.
Le prix de cession étant celui du marché avant que les EP ne soient imposés, il faut que les terrains aient été constructibles dans l'ancien PLU pour en tirer le meilleur prix. Il faut cependant être méfiant si le nouveau PLU faisait perdre aux terrains leur constructibilité car le juge de l'expropriation pourrait considérer que le terrain a perdu de sa valeur du fait du zonage et non pas de l'EP, ce qui aurait pour effet d'évaluer le terrain sur sa situation non constructible.
Citation :
Ce qui s'oppose à renvoyer la réalisation des VOIES au préalable des ententes de voisinage et le cas échéant (si pas d'entente) au recours devant les juridictions civiles pour faire juger de l'enclavement d'un terrain à bâtir

Là, c'est un peu plus compliqué dans le sens où la loi ne spécifie aucune obligation et délai formels pour qu'un EP soit aménagé en voie.
La difficulté vient du fait que le TGI ne pourra pas ordonner le désenclavement par une servitude sur l'EP puisque c'est sensé être un espace public non grévable par des servitudes.
Le mieux consisterait à considérer le terrain comme non enclavé (puisque desservi par l'EP) et à aller au TA en cas de refus de PC.
Ce genre de procédure pourrait aller jusqu'au Conseil d'Etat qui devra alors statuer sur ce genre de situation. Je n'ai pas souvenir d'avoir lu un jugement du CE traitant de ce cas.
Citation :
Dans la mesure ou TOUS les terrains ACTUELS (avant révision de POS) sont desservis par les voies existantes, la révision qui interdit de créer de nouveaux accès est-elle légale


Oui et non.
Oui, parce que le PLU est un document réglementaire qui peut inclure des mesures de sécurité publique.
Non, parce qu'en présence d'accès existants il est difficile de soutenir que de nouveaux accès vont présenter plus de risques que les 3 accès existants qui pourraient voir leur fréquentation accrue par des servitudes de passage y aboutissant.
Pour sécuriser les accès débouchant sur une route à forte circulation, le PLU peut prévoir l'obligation d'une aire d'arrêt qui évite que les véhiciles ne restent sur la chaussée le temps de manoeuvrer un portail. Ce genre de mesure implique de favoriser l'ouverture d'accès individuels afin d'éviter que plusieurs véhicules ne se présentent simultanément et rendent l'aire d'arrêt inopérante.

En cas de procédure judiciaire sur la base de l'article 682, le juge n'a pas à tenir compte des règles du PLU, puisque le désenclavement est du indépendament des besoins d'urbanisme.
En supposant que le juge soit saisi, dans le cadre de la procédure de désenclavement, des dispositions d'accès imposées par le PLU, il peut, si nécessaire les considérer comme inapplicables car contraires à l'exercice du droit civil. Dans ce cas, la mairie se trouve alors un peu coincée car elle ne peut que tenter de s'opposer en vertu de son propre réglement (interdiction de nouvel accès), mais si l'affaire va au TA, le juge ne pourra réfuter l'accès créé par jugement du TGI.

Dominique
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 20 janv. 2009 :  10:14:50  Voir le profil
Vous décrivez bien la situation de la fable :

Compère le Renard se mit un jour en frais,
et retint à dîner commère la Cigogne.
Le régal fût petit et sans beaucoup d'apprêts :
Le galant pour toute besogne,
Avait un brouet clair ; il vivait chichement.
Ce brouet fut par lui servi sur une assiette :
La Cigogne au long bec n'en put attraper miette ;
Et le drôle eut lapé le tout en un moment.
Pour se venger de cette tromperie,
A quelque temps de là, la Cigogne le prie.
"Volontiers, lui dit-il ; car avec mes amis
Je ne fais point cérémonie. "
A l'heure dite, il courut au logis
De la Cigogne son hôtesse ;
Loua très fort la politesse ;
Trouva le dîner cuit à point :
Bon appétit surtout ; Renards n'en manquent point.
Il se réjouissait à l'odeur de la viande
Mise en menus morceaux, et qu'il croyait friande.
On servit, pour l'embarrasser,
En un vase à long col et d'étroite embouchure.
Le bec de la Cigogne y pouvait bien passer ;
Mais le museau du sire était d'autre mesure.
Il lui fallut à jeun retourner au logis,
Honteux comme un Renard qu'une Poule aurait pris,
Serrant la queue, et portant bas l'oreille.
Trompeurs, c'est pour vous que j'écris :
Attendez-vous à la pareille.

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