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Citation :Dernière modification: Modifié par Avenant n° 41 du 25 juin 1998 BO conventions collectives 98-34 étendu par arrêté du 20 octobre 1999 JORF 31 octobre 1999.
Les arrêts de travail justifiés par incapacité résultant de maladie ou d'accident reconnus par la sécurité sociale et dont l'employeur a été avisé dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, par une notification écrite du salarié et accompagnée d'un certificat médical ne constituent pas une rupture du contrat de travail mais une simple suspension de celui-ci dans les limites suivantes :
- 3 mois pour les salariés dont l'ancienneté est comprise entre 3 mois et 5 ans, décomptés sur une période de 12 mois consécutifs ;
- 4 mois pour les salariés dont l'ancienneté est comprise entre 5 ans et 15 ans, décomptés sur une période de 12 mois consécutifs ;
- 5 mois pour les salariés dont l'ancienneté est supérieure à 15 ans, décomptés sur une période de 12 mois consécutifs.
Pendant ces périodes, et en cas d'accident du travail dans les conditions prévues par l'article L. 122-32-2 du code du travail, le contrat de travail ne pourra pas être résilié.
Le remplacement du salarié occupant un logement de fonction s'effectue dans les conditions prévues à l'article 26 ; seule la partie du logement réservée au service et pouvant être isolée sera laissée à la disposition du remplaçant.
Les conditions dans lesquelles le traitement est, en tout ou partie, maintenu pendant l'arrêt de travail, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et, éventuellement, les organismes de prévoyance complémentaire auxquels adhère l'employeur, sont fixées à l'article 30.
La rupture éventuelle du contrat de travail au terme de la période de suspension du contrat implique le respect des procédures de licenciement prévues au chapitre II du livre Ier du code du travail.
La convention collective est donc d'une clarté aveuglante sur les questions qui vous tracassent.
je cite:
Citation :La rupture éventuelle du contrat de travail au terme de la période de suspension du contrat implique le respect des procédures de licenciement prévues au chapitre II du livre Ier du code du travail.
je vous laisse savourer le renvoi en touche, le rugby à XV ne fait pas mieux !
à vous qui, infatigablement, vous êtes lancée dans l'épuisante quête d'un essai réussi, le chapitre II du livre Ier du code du travail vous tend les bras, je n'irai pas jusqu'à mettre un lien vers le dit ouvrage, fort intéressant d'ailleurs et plein de poésie, je préfère vous laisser le plaisir de la recherche et le frisson de la découverte... le bonheur de la conquête ultime en quelque sorte
cela dépend de l'ancienneté extrait de la convention par legifrance
Citation :Suspension du contrat de travail, maladie, accident du travail.
Article 28 En vigueur étendu Dernière modification: Modifié par Avenant n° 41 du 25 juin 1998 BO conventions collectives 98-34 étendu par arrêté du 20 octobre 1999 JORF 31 octobre 1999. Les arrêts de travail justifiés par incapacité résultant de maladie ou d'accident reconnus par la sécurité sociale et dont l'employeur a été avisé dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, par une notification écrite du salarié et accompagnée d'un certificat médical ne constituent pas une rupture du contrat de travail mais une simple suspension de celui-ci dans les limites suivantes :
- 3 mois pour les salariés dont l'ancienneté est comprise entre 3 mois et 5 ans, décomptés sur une période de 12 mois consécutifs ;
- 4 mois pour les salariés dont l'ancienneté est comprise entre 5 ans et 15 ans, décomptés sur une période de 12 mois consécutifs ;
- 5 mois pour les salariés dont l'ancienneté est supérieure à 15 ans, décomptés sur une période de 12 mois consécutifs.
Pendant ces périodes, et en cas d'accident du travail dans les conditions prévues par l'article L. 122-32-2 du code du travail, le contrat de travail ne pourra pas être résilié.
Le remplacement du salarié occupant un logement de fonction s'effectue dans les conditions prévues à l'article 26 ; seule la partie du logement réservée au service et pouvant être isolée sera laissée à la disposition du remplaçant.
Les conditions dans lesquelles le traitement est, en tout ou partie, maintenu pendant l'arrêt de travail, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et, éventuellement, les organismes de prévoyance complémentaire auxquels adhère l'employeur, sont fixées à l'article 30.
La rupture éventuelle du contrat de travail au terme de la période de suspension du contrat implique le respect des procédures de licenciement prévues au chapitre II du livre Ier du code du travail.
bien sur l'ancienneté se calcule par rapport à votre immeuble en tant qu'employeur, ce n'est pas ancienneté en général
Clorophyle vous avez ouvert 4 5 sujet pour la même chose!!! Vous cherchez vraiment à virer votre gardien sachez que s'il a acces au site et qu'il parvient à vous reconnaitre avec tous les détails que vous avez distiller il pourra le cas echéant utiliser vos ecrits pour justifier un licenciement abusif!!!
vous vous acharnez à trouver une solution pour le renvoyer!!!
Clorophyle vous avez ouvert 4 5 sujet pour la même chose!!! Vous cherchez vraiment à virer votre gardien sachez que s'il a acces au site et qu'il parvient à vous reconnaitre avec tous les détails que vous avez distiller il pourra le cas echéant utiliser vos ecrits pour justifier un licenciement abusif!!!
vous vous acharnez à trouver une solution pour le renvoyer!!!
d'autant que tout comme au rugby, il existe un arbitre qui n'est autre que le juge du tribunal des Prud'hommes, et tout comme au rugby, vous pourriez alors encaisser quelques points de pénalités