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Bonjour Nous avons entièrement refait la loge de la gardienne il y a 5 ans. Nous avons fait aménager une salle de bains, douche...
La gardienne nous annonce aujourd'hui qu'elle a cassé le lavabo en laissant tomber un objet.
Le syndic nous dit que le remplacement du lavabo est aux frais de la copropriété. Est-ce exact?
ne sommes nous pas dans le cas d'un logement de fonction , pour lequel le gardien est soumis à la loi de 89 qui stipule qu'il doit entretenir et est responsable des dégradations? comme tout locataire.
il est mis un local à disposition du gardien/concierge et celui ci doit le "tenir" en bon père de famille en : 1- assurant à titre privé son logement (différent de la loge pièce de service) 2- utiliser en bon père de famille suivant le grand principe "qui casse, paie" 3- faire jouer son assurance RC pour remettre en ordre son lavabo
Bonjour je vous remercie beaucoup pour votre réponse. Tout ceci est très logique bien sûr mais cependant pour convaincre le syndic et les autres membres du CS qui malheureusement sont du côté où il y a le moins de vague, puis-je donner une référence à ce que vous citez? Est-ce le code civil?
Cordialement
Citation :il est mis un local à disposition du gardien/concierge et celui ci doit le "tenir" en bon père de famille en : 1- assurant à titre privé son logement (différent de la loge pièce de service) 2- utiliser en bon père de famille suivant le grand principe "qui casse, paie" 3- faire jouer son assurance RC pour remettre en ordre son lavabo
il n'y a pas de texte précis expliquant ce que j'ai écris sauf dans les lois régissant les locatires, mais je ne connais pas leur n° précis par contre ce qui est sur c'est que le contraire ext inexistant dans l'article 20 de la CC
Citation :Article 20 Le contrat de travail peut prévoir l'attribution d'un logement de fonction. Lors de l'embauche, l'employeur remettra au salarié qui occupera un logement de fonction le règlement intérieur de l'immeuble que le salarié sera tenu de respecter. La réfection des papiers et peintures dans le logement de fonction, incombant à l'employeur, interviendra tous les cinq ans, si nécessaire et au plus tard tous les sept ans lorsque le logement comprend une pièce unique et tous les dix ans dans les autres cas. En cas de changement de préposé, l'employeur devra procéder à la désinfection du logement de fonction et à sa réfection éventuelle. Le titulaire du logement de fonction bénéficiera de l'installation du chauffage par l'employeur lorsqu'il n'y a pas d'installation collective. Le titulaire du logement de fonction prend directement à sa charge les frais de chauffage, d'abonnements et fournitures correspondant à son usage personnel d'eau chaude, de gaz et d'électricité, facturés à partir de compteurs particuliers posés aux frais de l'employeur. Dans le cas ou cette prise en charge directe n'est pas possible (absence de compteurs individuels et non-participation au coût des charges récupérables de chauffage collectif), les prestations fournies par l'employeur constitueront salaire en nature complémentaire évalué forfaitairement comme prévu à l'article 23.
il n'y a rien qui dit que le syndicat prend à sa charge les dégâts commis par l'occupant des lieux. Donc je vous renvoie vers votre syndic pour lui demander le texte sur lequel il s'appuie pour dire que le syndicat doit remplacer le lavabo cassé par la gardienne/concierge
Je partage l'analyse de Rambouillet. Pour info la loi de 89 n'est pas applicable aux logements de fonction
Article 2 Les dispositions du présent titre sont d’ordre public. Elles s’appliquent aux locations de locaux à usage d’habitation principale ou à usage mixte professionnel et d’habitation principale ainsi qu’aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
Toutefois, elles ne s’appliquent ni aux locations à caractère saisonnier, à l’exception de l’article 3-1, ni aux logements foyers, à l’exception des deux premiers alinéas de l’article 6 et de l’article 20-1. Elles ne s’appliquent pas non plus, à l’exception de l’article 3-1, des deux premiers alinéas de l’article 6 et de l’article 20-1, aux locaux meublés, aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
J'ai trouvé un complément de votre information sur internet
Citation :http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/consommation/assurance-locataire-obligations.php3 Les locations exclues de l'obligation d'assurance Les locations saisonnières, résidences secondaires, meublés, logements-foyers et logements de fonction ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance pour l'occupant. Toutefois, ces derniers sont responsables des dommages causés tout comme les autres locataires. Ils ne doivent donc pas négliger de garantir leur responsabilité à l'égard de leur propriétaire.
Par ailleurs il me semble que si la loi de 89 ne s'applique pas nous pouvons nous en référer au code civil. L'article sur les droits et devoirs de l'usufruitier serait-il un article de référence dans ce cas?
Citation :Des obligations de l'usufruitier. Article 600 En savoir plus sur cet article... Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit. Article 601 En savoir plus sur cet article... Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 Il donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; ....
Il s'agit ici de la simple application des régles de droit commun sur la resonsabilité !
Il ne faut pas oublier que l'attribution d'un logement de fonction à un gardien d'immeuble est "salaire complémentaire en nature", clause du cotrat de travail ! L'employé n'est pas "locataire", ce local à usage de "logement de fonction" est "partie commune de l'immeuble". Celui qui bénéficie d'un droit d'usage de cette partie commune, ici condition de son contrat de travail, doit assumer la réparation des dégats occasionnés à cette partie commune, de son fait ou de ses ayants droit.