****JavaScript based drop down DHTML menu generated by NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****
ATTENTION : Le Forum
dUniversimmo
a migré sur une nouvelle
plate-forme, sécurisée, et à la pointe de ce
qui se fait en matière de forums de discussion. Pour
découvrir le nouveau Forum : cliquez
ici - découvrez aussi le "Portail"
de cette nouvelle plate-forme Petite contrainte dont nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur,
liée à notre souhait de nettoyer un fichier de membres
alourdi par le temps :
la nécessité, si vous étiez déjà
enregistré(e) dans lancien forum, de vous ré-enregistrer
sur le nouveau , si possible en conservant le même identifiant
(pseudo). Ce
forum est désormais fermé, mais il restera consultable
sans limite de durée à lurl : http://www.universimmo.com/forum Les
adresses et les liens que vous avez pu créer vers ses sujets
restent bien entendu totalement opérationnels.
Par contre tous les nouveaux sujets doivent être
créés sur la nouvelle plate-forme. Pour
toutes remarques, questions ou suggestions concernant cette migration,
nous vous proposons un sujet dans la section « A
propos de ce forum »
Bon surf
! Léquipe Universimmo
Il est recommandé pour apprécier le site d'avoir une résolution d'écran de 1024x768 (pixels/inch) ou Plus..
L'AG doit se prononcer sur la vente d'une petite parcelle au fond du bois à la Mairie. Ce votre se fait donc à l'article 26, 2/3 des présents et la majorité des copropriétaires.
Cette vente est rejetée, le syndic peut il convoquer une deuxième AG qui se prononcera à l'article 26 allégé???
Cette parcelle est un long sifflet, le long du mur mitoyen avec le stade, invendable, inconstructible,...
Un syndic dit affirme que OUI, un autre nous dit NON car le 26 allégé ne peut porter que sur des travaux d'amélioration.
tout d'abord ce que vous appelez le 26 "allégé", il faut le rappeler est : s'il n'y a pas eu majorité des membres du syndicat représentant les 2/3 des voix, on peut revoter au cours d'une nouvelle AG avec cett question à l'ordre du jour seulement si la résolution a obtenu la majorité es membres des présents ou représentés représentant les 2/3 des présents et représentés Dans ce cas la résolution est adoptée à la majorité des membres présents ou representes présentant les 2/3 des voix des présents ou représentes.
Mais ceci ne peut se faire que pour des travaux comportant transformation, addition ou amélioration. En aucun cas, pour une vente de parcelle...
Votre interprétation est la bonne et votre syndic a manifestement tort, Il y a suffisamment de motif à interprétation (donc de querelles potentielles) dans la loi pour ne pas se réjouir d'un texte particulièrement explicite.
ART 26 Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25-d ; b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ; c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, i, j, m et n de l'article 25 ; d) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation prévus par l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; e) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante ; f) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives de l'immeuble. L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble. A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d'amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité. Toutefois votre précision sur l'existence d'un mur me pose question, car si le terrain à céder est-il au delà de ce mur ou en deçà?
links : j'ai bien lu l'article 26 de la loi de 1965.
Pour faire simple, notre copropriété est mitoyenne du stade municipal, et un mur en béton existe depuis 25 ans.
La Mairie désire poser un terrain multisport derrière ce mur, et il lui manque un angle pour poser cette structure.
La mairie a fait une proposition à notre copropriété, en proposant le prix des domaines, un nouveau mur à sa charge, l'abattage des arbres du bois et des plantaions d'épineux de notre coté à sa charge.
Le souci de ce mur, c'est qu'il n'est pas sur l'emplacement exact du cadastre. La parcelle en cause fait 350 m2, et la moitié se situe déjà derrière le mur, donc dans le stade municipal.
Cette parcelle ne sert à personne, c'est juste un grand sifflet le long de ce mur, qui aboutira à un alignement droit si ctte vente est adoptée.
Si le NOn l'emporte, la mairie entamera une procédure d'expropriation,celle parcelle étant déjà préamptée.