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be
Contributeur senior

54 réponses

Posté - 11 févr. 2004 :  19:28:37  Voir le profil
bonjour,
Plusieurs questions:
1)j'ai un renouvellement de bail avec réévaluation de loyer dans 4 mois (une réévaluation a déjà été faite il y a 12 ans) mais les référents (6)ne sont pas vraiment dans le meme quartier disons voisinage lointains et surtout quartier plus prestigieux et immeubles semble-t-il au standing supérieurs. Je réfute les référents?
2)Par ailleurs, il y a 3 ans le mandataire du proprio a effectué des travaux ds la sdb car certains équipements étaient obsolétes, des nouveaux carreaux ont été posés mais le reste du mur non couvert a été endommagé par les ouvriers et on me dit que c''st à moi de terminer sous le pretexte de maintenir les lieux en l'état! donc travaux faits à 80%...J'ai demandé fin des travaux mais fin de non recevoir, je pense que c'est un argument supplémentaire pour ne pas accepter cetter réévaluation de loyer de 19%?
2)Je n'ai pas d'état des lieux lors de l'entrée ds l'appart car j'ai repris la succession de qq'un qui ne l'a pas fait, qu'est ce que cela suppose? bon état?
4)Je ne sais pas non plus le nb de m2 (non spécifié sur le bail d'origine), je le déduis à vue de nez et d'après la réévaluation proposée à partir de la moyenne des loyers des référents, n'y a til aucune obligation de mentionner les m2 en loc?
merci de votre aide en tout genre



Edité par - be le 12/02/2004 17:33:49

Edité par - be le 12/02/2004 17:46:26
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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 16 févr. 2004 :  08:42:36  Voir le profil
Be,

Réaction avec quelques jours de retard.

La réévaluation est régie par les dispositions du paragraphe c) de l’article 17 de la loi de 1989 (lien ci-dessous).

Si la proposition de votre proprio n’a pas été faite six mois avant le terme de votre bail, elle est illicite (vous parlez d’un terme dans quatre mois), ceci en application de ce paragraphe c) de l’article 19 et du dernier alinéa de l’article 10. Dans ce cas d’illicéité, le proprio passe son tour jusqu’à la prochaine échéance du bail (dans 3 ans si le proprio est une personne privée, dans 6 ans si c’est une personne morale).

En cas de désaccord sur la proposition (dans le cas où celle-ci a été faite licitement), il existe le mécanisme de la conciliation prévu dans le cinquième alinéa du paragraphe c) précité de l’article 17 de la loi de 1989. Voyez ce mécanisme à travers le lien ci-dessous de la loi de 1989.

Les références servant à la proposition doivent être présentées selon les dispositions de l’article 19 de la loi de 1989, le décret d’application dont fait état cet article 19 étant le décret n° 90-780 du 31 août 1990 (le voir à http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHAM.htm ).

Le nombre de m² de votre logement, et des logements de référence, se calculent selon les dispositions régissant la détermination de la surface habitable des logements loués non meublés et en suivant les règles de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation (http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimplePartieCode?commun=CCONST&code=CCONSTRR.rcv), ceci aux termes de l’article 1 du Décret n° 87-149 du 6 mars 1987 (lien ci-dessous).

Une source officielle de références, qui ne couvre toutefois pas la France entière, est l’OLAP (http://www.olap.asso.fr/ ; http://www.olap.asso.fr/index_refer.htm pour Paris et RP et http://www.olap.asso.fr/index_publi.htm pour la province ).

Le fait que vous n’ayez pas eu d’EDL d’entrée (ce qui joue en votre défaveur : logement réputé pris en bon état ; voir http://vosdroits.service-public.fr/ARBO/15010107-FXLOG016.html ) et qu’il y ait eu des travaux est sans incidence sur le mécanisme de la réévaluation, mais vous pourrez faire valoir les arguments dont vous faites état à ce sujet (travaux non achevés) lors du mécanisme de conciliation si vous y avez recours.

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitations non meublées (texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp )

Décret n° 87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables (texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur018.asp )

Décret n° 87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives (texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur017.asp )



Décret no 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent (texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur020.asp )

Décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location (texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur013.asp )



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questionappart
Pilier de forums

1215 réponses

Posté - 16 févr. 2004 :  16:50:14  Voir le profil
De plus la réévaluation n'est-elle pas plafonnée à 10%? (donc 19% c'est trop!!)


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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 16 févr. 2004 :  17:10:17  Voir le profil
Non, le taux résultant supérieur à la quotité de 10 % ne joue non pas pour être écrêté à la hauteur de cette quotité mais pour que son fruit soit étalé et ceci simplement dans certain cas, ce cas étant précisé, avec ses modalités d’application, dans l'avant-dernier alinéa du paragraphe c) de l'article 17 de la loi de 1989 (cet alinéa est reproduit ci dessous, le lien sur la loi de 1989 figurant plus haut).

Citation :
Article 17

a) Le loyer :
- des logements neufs ;
- des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de remise aux normes définies par le décret pris en application de l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ;
- des logements conformes aux normes définies par ledit décret, faisant l'objet d'une première location ou, s'ils sont vacants, ayant fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes, d'un montant au moins égal à une année du loyer antérieur, est fixé librement entre les parties.

b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19, s'il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables jusqu'au 31 juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution permettant d'établir la comparaison entre l'évolution des loyers des logements vacants selon qu'ils relèvent du a ou du b du présent article.
Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, un rapport d'information sur les logements vacants dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants au sens du recensement général de la population, spécifiant, entre autres, les motifs et la durée de la vacance.
En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19, le locataire dispose, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, d'un délai de deux mois pour contester le montant du loyer auprès de la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer.

c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie.

d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
La moyenne mentionnée ci-dessus est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent.

e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux.





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questionappart
Pilier de forums

1215 réponses

Posté - 16 févr. 2004 :  17:41:38  Voir le profil
euh merci pour la réponse mais j'ai pas tout compris..

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be
Contributeur senior

54 réponses

Posté - 16 févr. 2004 :  22:07:31  Voir le profil
Joseph,
merci pour votre réponse super documentée. Je vais me plonger dans tous les textes afin d'argumenter mon refus. Quelle nuit en perspective!
A bientôt

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be
Contributeur senior

54 réponses

Posté - 16 févr. 2004 :  22:17:08  Voir le profil
PS
J'ai oublié de dire que le proprio est dans les temps c'est moi qui suis une peu à la bourre, je dois répondre à la fin du mois.
Be

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be
Contributeur senior

54 réponses

Posté - 17 févr. 2004 :  16:53:23  Voir le profil
bonjour,
après examen des liens et texte fournis par Joseph, et de la proposition faite par le mandataire (agence) du proprio, je vois que la réévaluation de 19% est étalée sur 3 ans (durée du bail) et non sur 6...Il y a donc là déjà un pb indépendemment des référents situés dans des quartiers certes voisins mais nettement plus cotés, j'ai pris RV avec l'OLAP pour cela.
Merci de votre aide
B

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ch75
Nouveau Membre

6 réponses

Posté - 11 mars 2004 :  17:13:46  Voir le profil
Au sujet du renouvellement du bail, le voudrais rapporter un fait dont je suis actuellement victime.
j'habite depuis 1980 dans un appartement F2 de 49m² qui comprend aussi une cave et un parking clos (bail originel 1980). jusque là tout va bien. En novembre, j'ai reçu une proposition de renouvellement de bail 2004/2010 tellement excessive que prenant ma calculette je me suis aperçu que mon bailleur considérait que mon F2 faisait 63m². La pratique usuelle est, à chaque renouvellement de bail, de multiplier la valeur du m²/an proposé par le bailleur et facteur de discussion, par la surface habitable. (j'en suis à mon 5 éme bail). Ce coup-çi la superficie n'est plus indiquée comme autrefois et ce n'est qu'avec la calculette que l'on trouve 63.
Ressortant mon bail 1988/2004 pour verifier, je m'aperçois que je me suis déja fait rouler de 5m². la proposition de bail de 1997 précisait xxxx Frs pour 49m²+ parking et sur le bail 1998 j'ai lu xxxx frs pour 54m² +parking. le prix du m² xxxx étant celui décidé d'un commun accord. Je ne m'en suis absolument pas rendu compte à ce moment là ne supposant jamais une telle pratique.
Ce n'est qu'au moment de la proposition 2004 que j'ai découvert le pot aux épines.
Devant mon refus le bailleur me signale qu'il inclut à compter de ce jour mon balcon et mon parking pour une variable de 14m².
Drôle de méthode et drôles de moeurs.
Qu'en pensez vous ? je pense prendre un avocat pour récupérer le trop perçu sur 6 ans si j'en ai le droit !!! et contesté l'augmentation abusive.
Merci


ch75
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be
Contributeur senior

54 réponses

Posté - 16 mars 2004 :  19:59:27  Voir le profil
ch75
je ne sais pas trop quoi vous dire si ce n'est qu'il me semble que dans le calcul des surfaces habitables n'entrent ni les balcons ni les parkings ni les caves donc de ce point de vue c'est m^me pas recevable. Prenez donc contact avec une asso de locataires.
Bon courage.
Be

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be
Contributeur senior

54 réponses

Posté - 01 avr. 2004 :  19:01:58  Voir le profil
rebonjour,
je reviens à nouveau avec mon histoire de réévaluation de loyer au renouvellement de mon bail. Munie de toutes les infos données par Joseph, j'ai contacté l'OLAP et proposé de nouvelles références en contestant la réévaluation.
Effectivement, ils se sont apercu qu'ils n'avaient pas le droit de me proposer leur 19% sur 3 ans donc ils reviennent à la charge maintenant en me la proposant sur 6 ans, disant que cette nouvelle proposition annule et remplace la précédente.
Or mon bail arrive à échéance le 30 juin 2004 donc dans 3 mois, si je ne m'abuse et selon ce que dit Joseph, le proprio passe son tour,on est plus dans les bons délais ou alors est ce que cette nouvelle proposition (envoyée en LRAR)vaut quand même pour l'ancienne qui était dans les délais???
Merci de vos réponses
PS Dois je répondre encore ? et ont ils encore le droit de saisir la commision de conciliation à 3 mois de l'échéance? J'avoue que ces échanges de lettres reco commencent à me....surtout que je suis locataire sans pb, mais c'est le boulot des agences de prendre le locataire de haut et c'est bien dommage de représenter les proprios comme ça car du temps ou j'avias affaire en direct je n'avais pas ts les pbs relationnels que j'ai aujourd'hui!
Petit coup de blues.....
Be



Edité par - be le 02/04/2004 01:08:54
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be
Contributeur senior

54 réponses

Posté - 05 avr. 2004 :  21:04:05  Voir le profil
Alors personne ne peut me répondre si l'agence est dansla légalité en annulant et remplaçant l'ancienne proposition par la nouvelle? Si je raisonne je dirais qu'ils sont hors délais (mon bail expire le 30/06 soit ds 3 mois) mais je ne suis pas juriste et on a parfois de droles de surprises!!! D'autant qu'avec cette nouvelle proposition ils augmentent sur 6 ans (+ 10%) et mon loyer est de 3 en 3 ans, proposent-ils un bail de 6 ou 2 x 3ans en s'engageant à le renouveller, y a t-il des règles la dessus?? C'est une agence qui représente un propriétaire. Je patauge...A l'aide
Merci de vos réponses (j'espère qu'il en aura!)

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felixe
Contributeur senior

61 réponses

Posté - 05 avr. 2004 :  21:37:45  Voir le profil
si l'agence annule l'ancienne proposition et que la nouvelle est reçue mois de six mois avant la fin du bail; elle est effectivement hors-delai et ne peux en aucun cas s'appliquer.
je ne sais pas comment l'agence s'est débrouillée pour se tromper car,pour que l'ancienne proposition soit valable, elle devait reproduire l'intégralité de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989.

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be
Contributeur senior

54 réponses

Posté - 06 avr. 2004 :  00:48:26  Voir le profil
merci de la réponse, ils se sont trompés sur le montant de l'augmentation tant pis pour eux, ma question est: suis je maintenant tenue de répondre? j'ai refusé en argumentant la 1ère fois en LRAR maintentant j'en ai assez, j'ai envie de laisser lettre morte ou juste un courrier simple leur signalant que le délai est passé, quel est votre conseil?
Merci

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be
Contributeur senior

54 réponses

Posté - 07 avr. 2004 :  15:22:05  Voir le profil
SVP A L'AIDE, je suis tjs au point mort, dois-je répondre à leur nouvelle proposition? ou alors ce n'est meme pas utile? ne peuvent-ils m'assigner.......MERCI


Edité par - be le 14/04/2004 21:08:13
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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 14 avr. 2004 :  22:33:20  Voir le profil
Be,

Je ne puis que vous renvoyer sur le texte de l'article 17 paragraphe c) dont le lien vous a été donné ci dessus, texte que vous devez suivre pas à pas s'agissant de la computation des délais et le respect des étapes.

N'êtes vous pas déjà au stade des cinquième et sixième alinéas de ce paragraphe c) ("En cas de.....de conciliation." puis "A défaut d'accord.....par provision.") ? Décortiquez les, ils sont clairs.

Vous disiez dans une intervention que vous étiez à la bourre : confrontez votre dossier concret et ses dates factuelles au texte, il n'y a pas d'autre voie...

Prenez garde au respect des délais de saisine de la commission ou du juge.

Si vous avez du mal à suivre les étapes, allez chez l'ADIL de votre coin avec tout votre dossier sous le bras (lien ci-dessous) ou contactez une association http://www.universimmo.com/accueil/uniadr000.asp ).

http://www.anil.org/index.htm

http://www.anil.org/adils/carte.htm
http://www.anil.org/guide/locatif/fin.htm#C


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be
Contributeur senior

54 réponses

Posté - 15 avr. 2004 :  00:27:42  Voir le profil
OK
j'ai relu attentivement:
Citation :
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.

La première proposition était dans les délais, mais la deuxième qui annule et remplace ne l'est pas puisque le bail expire 3 mois après reception cette 2ème proposition, elle ne peut donc annuler et remplacer....... La commission de conciliation peut être saisie jusqu'a quel moment du terme du contrat?? Y a til une date butoir? Merci de me le dire. En tout cas moi je ne la saisirai pas.
Merci de vos conseils.


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