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M E S S A G E S E X I S T A N T S |
Jean-Michel Lugherini |
Posté - 27 sept. 2009 : 19:41:27 Et partuclièrement pour l'échéance du 01/01/2010....concernant la fin des modif POS !!!!
Annulation d'un permis de construire tacitement accordé 13 ème législature Question écrite n° 10247 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) • publiée dans le JO Sénat du 24/09/2009 - page 2233
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat sur le cas où, faute de refus explicite dans le délai de deux mois, une demande de permis de construire est l'objet d'une acceptation tacite. Dans le cas où cette décision tacite n'a pas encore été suivie ni de l'engagement des travaux, ni de l'installation sur le terrain d'un panneau informant les tiers, il lui demande si le maire peut a posteriori annuler cet octroi tacite d'un permis de construire et, si oui, sous quelles conditions.
En attente de réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat En attente d'une réponse ministérielle
Avenir des documents d'urbanisme communaux et de leur procédure de révision simplifiée 13 ème législature Question écrite n° 10197 de M. Louis Pinton (Indre - UMP) • publiée dans le JO Sénat du 24/09/2009 - page 2237
M. Louis Pinton attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés que rencontrent les petites communes pour respecter l'échéance du 1er janvier 2010 marquant le passage du plan d'occupation des sols (POS) au plan local d'urbanisme (PLU). Pour elles, l'élaboration d'un PLU demeure onéreux et administrativement complexe. À l'inverse, le POS est particulièrement adapté à leur taille et à leur fonctionnement, et il peut faire l'objet d'une révision simplifiée qui s'avère un précieux outil de gestion et de souplesse. Il lui demande donc s'il ne serait pas opportun soit de maintenir cette possibilité de révision simplifiée pour les PLU, soit de reporter de quelques années l'entrée en vigueur de ces derniers.
En attente de réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales En attente d'une réponse ministérielle
Règles d'exigibilité de la participation au raccordement à l'égout 13 ème législature Question écrite n° 06921 de M. Paul Raoult (Nord - SOC) • publiée dans le JO Sénat du 01/01/2009 - page 8 M. Paul Raoult demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire de lui préciser les règles d'exigibilité de la participation au raccordement à l'égout (PRE). La PRE est au nombre des contributions d'urbanisme que les collectivités territoriales peuvent mettre à la charge des constructeurs et des lotisseurs en vue de les faire participer au financement des réseaux et ouvrages d'assainissement qu'elles ont réalisés. L'article L. 332-28 du code de l'urbanisme indique que la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager en constitue le fait générateur. Il lui demande de lui préciser si la PRE est alors immédiatement exigible. En pratique, il s'agit pour les collectivités en charge du service d'assainissement de savoir si la procédure de recouvrement de la participation peut être légalement engagée dès la délivrance de l'autorisation d'urbanisme ou si elle est subordonnée à la réalisation des travaux de construction ou d'aménagement du terrain autorisés par le permis.
Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat • publiée dans le JO Sénat du 24/09/2009 - page 2250 L'article L. 332-28 du code de l'urbanisme dispose : « Les contributions mentionnées au 2° de l'article L. 332-6-1 (dont la participation pour raccordement à l'égout - PRE) et à l'article L. 332-9 (participation en programme d'aménagement d'ensemble - PAE) sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager (notamment les lotissements). Ces actes en constituent le fait générateur... ». Par ailleurs, pour le recouvrement de la participation PAE, l'article L. 332-10 du code de l'urbanisme précise que « Les délais (de recouvrement) ne peuvent être décomptés qu'à partir du commencement des travaux qui ont fait l'objet de l'autorisation ». Une telle disposition restrictive, n'existant pas en matière de participation pour raccordement à l'égout, cette participation peut donc être mise en recouvrement dès la survenance de son fait générateur, sans attendre la réalisation des travaux de construction ou d'aménagement du lotissement selon le cas.
Prise en charge par les communes des coûts de renforcement du réseau électrique 13 ème législature Question écrite n° 08481 de M. François Rebsamen (Côte-d'Or - SOC) • publiée dans le JO Sénat du 23/04/2009 - page 989 M. François Rebsamen attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les modalités de prise en charge par les communes des coûts de renforcement du réseau électrique.
Depuis le 1er janvier 2009, un nouveau dispositif de financement des raccordements est entré en vigueur, remplaçant le système forfaitaire du « ticket » (tickets bleu, jaune et vert) appliqué jusque-là par le concessionnaire Electricité Réseau Distribution France (ERDF).
Cette réforme met à la charge de la commune, ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent pour percevoir les taxes d'urbanisme, une partie des coûts d'extension des réseaux. Il s'agit au travers de cette mesure de responsabiliser les élus locaux dans la lutte contre l'étalement urbain et le mitage, en les pénalisant financièrement.
Les modalités d'application de cette réforme conduisent à un transfert de charges non prévu par le législateur aux dépens des budgets communaux.
Selon l'article 23-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend « la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants ». Le législateur distinguait donc expressément les notions d'extension et de renforcement.
Or le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007, pris en application de l'article 23-1, a élargi la définition de l'extension en y incluant le renforcement, ce qui augmente notablement l'assiette de la contribution à la charge des communes.
Pourtant, un avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 23 mai 2007 sur le projet de décret, précisait que « les ouvrages d'extension ne peuvent inclure, comme il est prévu aux premier et troisième alinéas de l'article 2 du projet de décret, des ouvrages modifiés qui, de fait, correspondent au renforcement du réseau existant ». Cette même Commission, dans un avis du 12 juin 2008, rappelait également que « les coûts de renforcement des réseaux d'électricité rendus nécessaires par l'arrivée de nouvelles installations sont intégralement pris en compte par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité ».
Dans la pratique, si l'extension du réseau peut parfois participer d'une politique d'étalement urbain ou de mitage, le renforcement des réseaux existants a, quant à lui, partie liée aux objectifs de densification.
Au moment où l'État et l'ensemble des acteurs du Grenelle de l'Environnement mettent l'accent sur la densification, il apparaît paradoxal de faire supporter aux communes des charges nouvelles.
Il demande donc les mesures que le Gouvernement entend prendre pour pallier ce transfert de charges non prévu pour les communes.
Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi • publiée dans le JO Sénat du 24/09/2009 - page 2252 Les modalités de raccordement des consommateurs aux réseaux électriques, et en particulier leur mode de financement, ont été mises en conformité avec le code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue des lois « solidarité et renouvellement urbain » et « urbanisme et habitat ». Ces nouvelles dispositions, qui ont vocation à s'appliquer aux autorisations d'urbanisme déposées après le 1er janvier 2009, prévoient, conformément au code précité, la prise en charge financière des travaux d'extension par la collectivité qui délivre l'autorisation d'urbanisme. Toutefois, l'article 4 de la loi du 10 février 2000 sur l'électricité ne met à la charge de la collectivité qu'une partie de ces travaux d'extension. Après concertation avec les parties intéressées, notamment au sein du conseil supérieur de l'énergie (CSE), l'arrêté du 17 juillet 2008 a fixé à 60 % du coût des travaux la part prise en charge par la collectivité, les 40 % restant sont pris en charge par les tarifs d'utilisation des réseaux et donc mutualisés entre les consommateurs au niveau national. Compte tenu des conséquences financières pour les collectivités, il convenait de définir précisément la consistance d'une opération d'extension du réseau électrique dans le cadre du raccordement d'un nouveau consommateur. C'est l'objet du décret du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité. Il est apparu une divergence d'appréciation quant à la qualification, par le décret, de certains travaux d'extension qui relèveraient, selon les collectivités débitrices de la contribution, plutôt de la notion de renforcement du réseau électrique. Dans cette hypothèse, les travaux auraient alors vocation à être pris en charge intégralement par le tarif d'utilisation des réseaux. Ce sujet mérite une attention rigoureuse puisqu'il détermine en définitive le montant de la contribution due par la collectivité. La frontière entre travaux d'extension, liés directement ou indirectement à une opération d'urbanisme, et travaux de renforcement doit être clarifiée entre tous les acteurs : les collectivités et leurs représentants, les gestionnaires de réseaux, les services de la direction générale de l'énergie et du climat et la commission de régulation de l'énergie (CRE), compétente en matière de tarifs de transport et de distribution. Cette question est, par nature, très technique et a d'ailleurs été soulevée lors du CSE le 20 janvier dernier. À la demande du ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, M. Jean-Claude Lenoir (député de l'Orne et président du CSE), a constitué un groupe de travail, réunissant toutes les parties intéressées, afin de dégager une solution consensuelle quant à la délimitation de l'extension et du renforcement et à l'affectation des charges pour les deux types d'opérations. Le groupe de travail a réuni toutes les parties intéressées. Il a tenu plusieurs séances depuis le début du mois de mars et a transmis ses propositions à la fin du mois de juin. Il propose d'étendre le recours au barème dit « simplifié » pour les raccordements individuels d'une puissance inférieure à 36 kVA et d'une longueur inférieure à 250 m du poste de distribution (contre 100 m actuellement). Ce barème exclut la facturation des opérations de « remplacement d'ouvrages existants au même niveau de tension » (opérations considérées comme du renforcement par les collectivités), opérations de remplacement qui seront dorénavant prises en charge financièrement par le distributeur. Le groupe de travail recommande donc de modifier en conséquence l'article 6 de l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution. Une fois cet arrêté adopté, ERDF déposera, pour approbation par la CRE, un nouveau barème de prestations de raccordement pour les consommateurs en basse tension. Au-delà de ces obligations réglementaires, ERDF s'engage à appliquer, dans ce barème, les mêmes dispositions à l'ensemble des raccordements individuels d'une puissance inférieure à 250 kVA. Ces modifications sont de nature à répondre aux critiques formulées par les collectivités quant au financement des extensions. Le projet de modification de l'arrêté du 28 août 2008 a été examiné par le CSE, lors de sa séance du 7 juillet 2009, ce dernier a émis un avis favorable à une très large majorité. Il a été transmis pour avis à la CRE. Il est, par ailleurs, envisagé d'établir le bilan global du dispositif (taux de réfaction, barème simplifié...) fin 2010, à partir des données de la comptabilité analytique mise en place par ERDF, afin d'apprécier ses effets financiers pour les collectivités locales et, le cas échéant, de l'ajuster en fonction de son impact.
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4 R É P O N S E S R É C E N T E S (Plus récents en premier) |
Emmanuel Wormser |
Posté - 27 sept. 2009 : 21:40:35 Quelques remarques, au risque d’anticiper sur les réponses du ministre…
•Sur la question 10247, tout est dit dans l’article L424-5 : le délai de retrait pour illégalité est de 3 mois et ne dépend ni de l’affichage sur le terrain ni du caractère tacite ou explicite de l’autorisation. L’affichage conditionne seulement le délai de recours des tiers. Accessoirement, un maire n’annule pas –ça, c’est le juge qui s’en charge-, il retire… Rappelons qu’un retrait qui n’est pas effectué à la demande du pétitionnaire doit respecter une procédure contradictoire (loi du 12 avril 2000) et que les délais sont donc très courts…pour la collectivité pour exercer un retrait légal !
•La formulation de la question 10197 fait un peu peur ! Non seulement rien n’oblige les communes à transformer leur POS en PLU avant le 1/1/2010 puisqu’elles pourront le faire plus tard et que seules les révisions simplifiées ne seront plus autorisées à compter de ce jour, mais la logique du POS est dépassée et réglementer l’urbanisme sans savoir pourquoi on le fait –le fameux « projet politique » du PADD du PLU- n’est plus aujourd’hui admissible…. Certains qui n'ont pas compris cette révolution copernicienne feraient sans doute mieux de repasser à la carte communale ou à RNU.
•Si la question 06921 a trouvé sa réponse, on pourra regretter qu’elle n’aie pas distingué celui qui doit payer la PRE : les textes du Code de la Santé publique prévoient en effet que c’est le propriétaire de la construction et pas le pétitionnaire qui est redevable… pour les cas très simples comme la VEFA, le juge a déjà tranché en mettant le paiement de la PRE à charge de l’acheteur… mais que se passe t il pour un PC obtenu dans le cadre d’un bail à construire… dont on pourrait imaginer qu’il soit accordé sous forme d’un PCVD divisé/transféré…. ;o)))
•Sur la question 08481 enfin, il va falloir qu’on m’explique quand même un jour à quoi sert la TLE et pourquoi des communes déclarent constructibles des terrains qu’elles sont incapables financièrement d’équiper. Accessoirement, vous savez dans votre activité comme il est agréable de découvrir ce type de participations au moment du PC quand elles ne figuraient pas du tout dans le certificat d’urbanisme.
Allez, je dois être fatigué ce soir pour faire montre d’une telle humeur chagrine ;o))
Bonne soirée
Emmanuel
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Emmanuel Wormser |
Posté - 27 sept. 2009 : 20:49:30 je ne vois pas à quelle occasion.
je prépare une réponse, même si je ne suis pas ministre, et la recopie ici ! |
Jean-Michel Lugherini |
Posté - 27 sept. 2009 : 20:26:49 Il nous a même été rappelé, il y a trois jours: "heureusement qu'il n'y a pas d'élections municipales "l'année prochaine !!!! o)))
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quelboulot |
Posté - 27 sept. 2009 : 20:13:05 Contact,
Désolé de vous faire une réponse identique sur vos deux derniers post... mais avez-vous perçu que tous ces beaux "ELUS" se sentent pousser des ailes en vue des très proches élections régionales...
Voir http://www.universimmo.com/forum_un...4&FORUM_ID=5
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