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quelboulot
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Posté - 18 juin 2011 :  18:23:52  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Contentieux avec copropriété voisine.

Le syndicat de copropriété a par deux fois, TGI et CA, obtenu gain de cause dans une procédure contentieuse l'opposant à la copropriété voisine.

Cette dernière se pourvoi en cassation.

Concernant l’action « en défense » du syndicat et sachant que dans le cours de la procédure la partie adverse a tenté vainement de faire valoir que notre syndic n’avait pas été mandaté réglementairement par le syndicat pour engager l’action initiale en justice, ma question est la suivante :

- l’action en défense du syndicat devant la CC peut-elle être engagée sans vote préalable de l’AG ? Doit-on considérer qu’il s’agit de la suite logique de l’action initiale ayant mandaté le syndic ?

L’article 55 du décret de 1967 et assez sibyllin sur ce point !

citation:
Article 55

Modifié par Décret n°2010-391 du 20 avril 2010 - art. 24

Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.

Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.


En raison des enjeux en cours, plusieurs centaines de milliers d'euros, et afin d'éviter tout pb ultérieur quand à la légitimité de la représentation de notre syndicat devant la CC, j'aurai tendance à privilégier la tenue d'une AG spécifique sur ce sujet, autorisant le syndic et l'avocat actuel à prendre un avocat auprès de la CC pour représenter notre syndicat.

Vos avis m'intéressent, éventuellement abondés de jugements ou tout autre documentation sur ce cas de figure.

MERCI
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Édité par - quelboulot le 18 juin 2011 18:25:55


philippe388
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 1 Posté - 18 juin 2011 :  19:04:46  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
quelboulot : a priori le syndic est dans son rôle; il n'a pas besoin de l'accord de l'AG pour engager la défense du SDC contre ce pourvoi en cassation. L'article 55 est très clair la dessus.

Qu'elle est la position de l'avocat du syndicat sur cet accord de l'AG ? C'est à lui de répondre à votre question et de trouver des cas semblable en Cassation.

La Cour de cassation ne rejuge pas une affaire. Elle vérifie que les juges ont bien appliqué les règles de droit et qu'aucune entorse n'a été commise pendant la procédure.

L'avocat du SDC opposera à la demande de l'autre syndicat l'article 55.

En cas de doute, il est facile d'organiser une AG pour donner mandat à votre syndic. Il y a souvent des surprises dans les décisions des tribunaux.

quelboulot
Modérateur

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Revenir en haut de la page 2 Posté - 18 juin 2011 :  19:27:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
En cas de doute, il est facile d'organiser une AG pour donner mandat à votre syndic. Il y a souvent des surprises dans les décisions des tribunaux.


C'est bien pour cela que je m'interroge. Quant à l'avocat de la copro et au syndic, je viens d'apprendre ce recours ce jour et les contactent dès lundi mais "j'aime assez avoir quelques infos" avant d'engager la discussion !



Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 18 juin 2011 :  21:50:08  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
ta copro reste bien en défense puisqu'elle n'est pas à l'origine du recours... donc pas d'AG nécessaire a priori... mais mais mais, vu l'enjeu, ceinture-bretelle n'est pas de trop.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Gédehem
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 18 juin 2011 :  21:59:05  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
"Le syndicat de copropriété a par deux fois, TGI et CA, obtenu gain de cause dans une procédure contentieuse l'opposant à la copropriété voisine."

Le syndicat était "demandeur" dans cette affaire contre le voisin ?
Dans ce cas, il a très certainement été mandaté pour agir !
L'autorisation donnée au syndic d'agir en justice (art.55) vaut pour toute la chaine de la procédure, jusqu'en cassation, sans avoir à être réitérée, y compris en cas de changement de syndic (Cass. 8.09.2010).

Édité par - Gédehem le 18 juin 2011 22:04:18

quelboulot
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 18 juin 2011 :  22:54:33  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci à tous,

Gedehem

citation:
Le syndicat était "demandeur" dans cette affaire contre le voisin ?


Oui et nous avons changé de syndic entre temps !

citation:
L'autorisation donnée au syndic d'agir en justice (art.55) vaut pour toute la chaine de la procédure, jusqu'en cassation, sans avoir à être réitérée, y compris en cas de changement de syndic (Cass. 8.09.2010).



Je suppose que vous évoquez celui-ci

citation:
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...20&fastPos=1


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 8 septembre 2010
N° de pourvoi: 07-21446
Non publié au bulletin Cassation

M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Boullez, SCP Richard, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2007), que par jugement du 20 mars 2000, irrévocable, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Palais du Soleil à Nice (le syndicat) a été condamné sous astreinte à supprimer la canalisation des eaux usées que M. X... avait installée sans autorisation sur la façade de l'immeuble et en surplomb de parcelles contiguës ; que l'astreinte a été liquidée à une certaine somme pour la période comprise entre le 8 octobre 2002 et le 8 avril 2003 ; que le syndicat a été condamné à en payer le montant aux époux Y..., propriétaires de lots de copropriété, et à réaliser sous une nouvelle astreinte qui a été à nouveau liquidée à une certaine somme, les travaux prescrits, alors qu'il se prévalait d'une transaction intervenue à l'occasion de l'assemblée générale du 13 janvier 2003, votée par les époux Y..., décidant le maintien de la colonne existante et le versement à leur profit d'une somme de 13. 000 euros ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que les époux Y... soutiennent que le syndic de copropriété de l'immeuble Le Palais du Soleil n'a jamais été mandaté afin de se pourvoir en cassation au nom du syndicat des copropriétaires et que dans la mesure où le syndic n'est, en l'occurrence, pas en mesure de se prévaloir d'une telle autorisation, le pourvoi est irrecevable ;

Mais attendu que l'article 55 du décret du 17 mars 1967 n'exigeant pas que, pour former un pourvoi en cassation, le syndic soit autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires, le pourvoi est recevable ;

Sur la recevabilité de la reprise d'instance, contestée par la défense :

Attendu que les époux Y... soutiennent que la société Cabinet Bosse, qui a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place du Cabinet Borne et DELAUNAY, dont le mandat de syndic avait pris fin le 30 septembre 2007, ne justifie pas y avoir été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires ;

Mais attendu que l'autorisation donnée au syndic de copropriété valant habilitation pour tous les syndics successifs, sans qu'il soit nécessaire que le syndicat renouvelle son autorisation à chaque changement de syndic, la reprise d'instance est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2044 du code civil ;

Attendu que pour condamner le syndicat des copropriétaires à payer l'astreinte et à effectuer les travaux prescrits, l'arrêt retient que la " résolution " n° 5, qui n'était qu'une suggestion ou une proposition, ne constitue pas une transaction entre le syndicat et les époux Y... ; que postérieurement à cette assemblée générale, aucune transaction avec concessions réciproques des parties n'a été conclue, comme en témoigne le projet de transaction rédigé par le conseil du syndicat et qui n'a pas été signé ; que cette absence de transaction lors de l'assemblée générale de 2003 est d'ailleurs corroborée par l'ordre du jour établi par le syndicat pour l'année 2004, puisqu'il y figurait la résolution " protocole d'accord présenté par M. et Mme Y... " ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la résolution n° 5 acceptée à l'unanimité prévoyait l'abandon pur et simple des procédures engagées moyennant le versement d'une somme globale et forfaitaire de 13 000 euros permettant de laisser en place la colonne existante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au syndicat des copropriétaires Le Palais du Soleil à Nice la somme de 1 200 euros ; rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille dix.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Palais du Soleil

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR liquidé à la somme de 54 600 €, l'astreinte due par le syndicat des copropriétaires LE PALAIS DU SOLEIL à M. et Mme Y..., et D'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PALAIS DU SOLEIL à effectuer les travaux prescrits par le jugement du Tribunal de grande instance de Nice, en date du 20 mars 2000, sous peine d'astreinte de 300 € par jour de retard, à compter du 15eme jour suivant la notification du jugement entrepris, pendant un délai de six mois ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la démolition de la canalisation ordonnée par le Tribunal n'a pas été effectuée ; que le syndicat des copropriétaires se prévaut d'une transaction intervenue lors de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 13 janvier 2003 ; que la résolution 5 précisait : " les époux Y..., par l'intermédiaire de leur avocat, proposent un abandon pur et simple des procédures engagées, moyennant le versement d'une somme globale et forfaitaire de 13 000 €, permettant en particulier de laisser en place la colonne existante " : que M. Y... est intervenu pour indiquer que cette proposition était une suggestion de l'avocat de la copropriété, mais qu'aucun contrat n'a été formalisé par lui ; que cette résolution a été acceptée par les neufs copropriétaires de l'ensemble immobilier ; qu'il convient de rappeler que la transaction, définie par l'article 2044 du Code civil, est un contrat qui termine une contestation, qu'elle doit être rédigée par écrit et suppose des concessions réciproques ; que la résolution n° 5 qui n'était qu'une suggestion ou une proposition, ne constitue pas une transaction entre le syndicat et les époux Y... ; que, postérieurement à cette assemblée générale, aucune transaction avec concessions réciproques n'a été conclue, comme en témoigne le projet de transaction rédigé par le conseil du syndicat qui n'a pas été signé ; que cette absence de transaction, lors de l'assemblée générale de 2003, est d'ailleurs corroborée par l'ordre du jour établi par le syndicat pour l'année 2004, puisqu'il y figurait la résolution " protocole d'accord présenté par M. et Mme Y... " ; que le syndicat des copropriétaires n'invoque aucunement rencontré avoir des difficultés ou une cause étrangère l'empêchant de remplir ses obligations ; que, dès lors, en présence d'un refus délibéré du syndicat d'exécuter une décision de justice ne présentant aucune difficulté particulière, le jugement attaqué doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

1. ALORS QU'il résulte de l'article 2044 du Code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou à naître en se consentant des concessions réciproques ; qu'il résulte des termes clairs et précis de la cinquième résolution de l'assemblée générale du 13 janvier 2003 que « les époux Y..., par l'intermédiaire de leur avocat, ont proposé un abandon pur et simple des procédures engagées, moyennant le versement d'une somme globale et forfaitaire de 13. 000, 00 € permettant en particulier de laisser en place la colonne existante », que « le Docteur Y... a précisé que cette proposition est une suggestion de Maître MARRO, avocat de la copropriété, mais qu'aucun montant n'a été formulé par lui », qu « après un très large échange de vues, les parties se rapprochent, s'agissant du problème de la colonne dite " X... " et la conclusion à y apporter, par un versement d'un montant de 13. 000, 00 €, base sur laquelle Monsieur Z... le syndic prendra à sa charge une somme forfaitaire de 4. 500, 00 € », et que la proposition est acceptée à l'unanimité des neuf copropriétaires représentant 12 / 12 tantièmes au nombre desquels figuraient les époux Y... ; qu'en décidant qu'une telle résolution ne constitue pas une transaction, mais une suggestion ou une proposition venant du syndic, quand son approbation à l'unanimité des copropriétaires suffisait à emporter la conclusion de la transaction dont tous les éléments étaient caractérisés par le paiement aux époux Y... d'une somme forfaitaire de 13 000 € afin de mettre fin au litige les opposant aux autres copropriétaires au sujet de l'enlèvement de la colonne " X... ", la Cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble les articles 1134 et 2052 du Code civil par refus d'application ;

2. ALORS si tel n'est pas le cas QU'il résulte de la cinquième résolution de l'assemblée générale du 13 janvier 2003 que les copropriétaires « après un très large échange de vues, se sont rapprochés, s'agissant du problème de la colonne dite " X... " et la conclusion à y apporter, par un versement d'un montant de 13. 000, 00 €, base sur laquelle Monsieur Z... prendra à sa charge une somme forfaitaire de 4. 500, 00 € » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet extrait de la cinquième résolution qu'elle n'a pas citée dans son intégralité, la Cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de la résolution précitée ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;

3. ALORS très subsidiairement QUE le syndicat des copropriétaires LE PALAIS DU SOLEIL rappelait dans ses conclusions d'appel, qu'il résulte de la cinquième résolution de l'assemblée générale du 13 janvier 2003 que les copropriétaires « après un très large échange de vues, se sont rapprochés, s'agissant du problème de la colonne dite " X... " et la conclusion à y apporter, par un versement d'un montant de 13. 000, 00 €, base sur laquelle Monsieur Z... prendra à sa charge une somme forfaitaire de 4. 500, 00 € » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le moyen que le syndicat des copropriétaires LE PALAIS DU SOLEIL tirait de la cinquième résolution qu'elle n'a pas citée dans son intégralité, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

4. ALORS QUE l'écrit prévu par l'article 2044 du Code civil n'est pas exigé pour la validité du contrat de transaction, dont l'existence peut être établie selon les modes de preuve prévus en matière de contrats par les articles 1341 et suivants du même code ; qu'en retenant, pour décider que la cinquième résolution de l'assemblée générale du 13 janvier 2003 ne constituait qu'une simple proposition, qu'elle n'a pas été précédée ou suivie de l'établissement par écrit d'un protocole transactionnel qui soit signé par M. et Mme Y..., après avoir énoncé, en termes de principe, au visa de l'article 2044 du Code civil, que la transaction doit être rédigée par écrit, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

5. ALORS QUE la transaction conclue entre le syndic et l'un des copropriétaires est inopposable au syndicat des copropriétaires si elle n'a pas été approuvée par l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en subordonnant la conclusion de la transaction à la condition que l'assemblée générale du 13 janvier 2003 ait été précédée ou suivie par l'établissement d'un protocole transactionnel qui soit signé par M. et Mme Y..., la Cour d'appel a violé l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ;

6. ALORS QUE la transaction ne peut être modifiée qu'en respectant les formes du contrat ; qu'en relevant que l'ordre du jour de l'assemblée de 2004 portait la mention d'un protocole d'accord transactionnel établi par M. et Mme Y..., quand M. et Mme Y... ne pouvaient pas revenir sur ce qui avait été convenu à l'origine, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé les articles 2044 et 2052 du Code civil.

7. ALORS QUE le syndicat des copropriétaires LE PALAIS DU SOLEIL a rappelé dans ses conclusions (p. 7 et 8), que les époux Y... ont reconnu que l'assemblée générale du 13 janvier 2003 était définitive, et qu'elle avait dans sa question n° 5 aboutie à un accord voté à l'unanimité, lorsqu'ils ont demandé l'inscription à l'ordre du jour, de la conclusion d'un protocole transactionnel portant seulement sur la répartition de l'indemnité forfaitaire et transactionnelle de 13 000 € entre les utilisateurs de la colonne X... ; qu'en décidant que les termes de l'ordre du jour établi par le syndicat des copropriétaires pour l'année 2004 conforte l'absence de transaction, sans répondre aux conclusions par lesquelles le syndicat des copropriétaires LE PALAIS DU SOLEIL démontrait que le protocole d'accord portait exclusivement sur la répartition de l'indemnité forfaitaire de 13 000 € sans remettre en cause l'existence d'une transaction, la Cour d'appel n'a pas n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.



--------------------------------------------------------------------------------

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 septembre 2007



ou ceux là ,

http://www.legifrance.gouv.fr/affic...rechJuriJudi

http://www.legifrance.gouv.fr/affic...rechJuriJudi
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Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

JPM
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 20 juin 2011 :  13:43:31  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM


Il suffit de lire le texte de l'article 55 !

Le syndic ne peut agir en justice ...
Il n'y a donc besoin d'une autorisation que pour engager une action.

Quand le syndicat est défendeur, il doit se défendre et le syndic est seul à pouvoir le représenter. Pas d'autorisation nécessaire.

Une autre chose est de réfléchir sur l'orientation de la procédure, envisager une transaction, adopter une stratégie de défense. Sur ces points le syndic doit être prudent.

Signature de JPM 
La copropriété sereine

quelboulot
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Revenir en haut de la page 7 Posté - 20 juin 2011 :  17:49:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci JPM,

Je "renverse" la situation.

Le syndicat de la copropriété voisine, doit-il ou non autoriser le syndic et l'avocat du syndicat à formuler un pourvoi en cassation ou pas ?

Donc tenue d'une AG, ou pas, si l'on considère que c'est la suite de la procédure d'origine engagée avec vote de l'AG ?

Car c'est un choix qui, je vous cite : "Une autre chose est de réfléchir sur l'orientation de la procédure, envisager une transaction, adopter une stratégie de défense. Sur ces points le syndic doit être prudent."

Signature de quelboulot 
Christophe

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Édité par - quelboulot le 20 juin 2011 17:51:02

JPM
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 20 juin 2011 :  18:17:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Comme il y a un délai pour former un pourvoi en cassation, le syndic peut effectuer la formalité pour éviter de laisser passer le délai.

Si cette solution s'impose, encore faut-il qu'il recueille l'avis de l'avocat sur l'opportunité et les chances d'un pourvoi, et que le conseil syndical soit informé et appelé à donner un avis (que le syndic n'est pas tenu de suivre).

Mais il s'agit d'une procédure lourde et coûteuse. Il doit convoquer une assemblée pour que les copropriétaires décident de suivre ou non sur la procédure. Le bon sens, au moins, commande cette solution.

Signature de JPM 
La copropriété sereine

philippe388
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 20 juin 2011 :  18:18:11  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Le syndic de la copropriété de quelboulot ne peut pas faire autrement que de contacter l'avocat du SDC pour préparer sa défense. L'aG n'a pas à donner son accord car le SDC est bien dans l'obligation de se défendre.

La cassation juge ne juge pas sur le fonds, cela a déjà été fait deux fois.

La copro. d'a côté va en cassation car elle pense que le syndic de la résidence de quelboulot n'a jamais mandaté le syndic pour lancer cette action en justice.

Quelboulot ne nous pas confirmé si son Syndicat avait réellement mandaté son syndic pour aller en justice.

quelboulot : ce qui est obligatoire pour votre SDC l'est également pour l'autre copropriété !!


JPM
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 20 juin 2011 :  18:37:04  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM


Le syndic peut former un pourvoi en cassation sans autorisation de l'assemblée ( de Cass 14/12/1976 à Cass civ. 15/03/2005 jurisprudence constante ). Il importe peu que le syndicat demandeur au pourvoi ait été demandeur oudéfendeur en première instance.A cet égard, c'est avant tout la régularité du pourvoi qui est en cause.

Signature de JPM 
La copropriété sereine

quelboulot
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 20 juin 2011 :  18:43:10  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Le syndic de la copropriété de quelboulot ne peut pas faire autrement que de contacter l'avocat du SDC pour préparer sa défense. L'aG n'a pas à donner son accord car le SDC est bien dans l'obligation de se défendre.



Ok, j'ai compris !

citation:
La cassation juge ne juge pas sur le fonds, cela a déjà été fait deux fois.



Merci de l'info... mais je le sais !

citation:
La copro. d'a côté va en cassation car elle pense que le syndic de la résidence de quelboulot n'a jamais mandaté le syndic pour lancer cette action en justice.



pas du tout, j'ai indiqué qu'elle se pouvoyait en cassation mais à ce jour ni vous ni moi n'en connaissons les motifs ?

De plus j'ai simplement indiqué qu'en cours de procédure elle avait soulevé ce pb au milieu de XX autres qui n'ont pas été "suivis" par le TGI et la CA !

citation:
Quelboulot ne nous pas confirmé si son Syndicat avait réellement mandaté son syndic pour aller en justice.



mais si bien sûr... et ce "dans les règles" de l'article 55

citation:
quelboulot : ce qui est obligatoire pour votre SDC l'est également pour l'autre copropriété !!


Je le sais aussi

Ma question à JMP et à tous est simplement :

Dans le cadre d'une procédure, est-ce que le syndic et l'avocat du syndicat peuvent engager un recours en cassation sans autorisation spécifique de l'AG (coûts supplémentaires engagés)

Ou doivent-ils "passer" par une AG ???????????

Une réponse par OUI ou par NON à ces deux interrogations me suffit ..

Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Édité par - quelboulot le 20 juin 2011 18:44:44

philippe388
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Revenir en haut de la page 12 Posté - 20 juin 2011 :  19:05:35  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
quelboulot : nous l'avons tous écrit, c'est NON car votre syndic agit en défense du SDC!!!

Votre SDC est bien obligé de se défendre, et vous paierez tous les frais d'avocats !!!!

quelboulot :
citation:
Dans le cadre d'une procédure, est-ce que le syndic et l'avocat du syndicat peuvent engager un recours en cassation sans autorisation spécifique de l'AG (coûts supplémentaires engagés)


La question se pose pour l'autre SDC et non pour le votre, puisque vous n'êtes plus le demandeur !!! mais dans l'obligation de vous défendre.

L'AG ne peut pas voter contre une action en défense. Mais vous le savez !!!

quelboulot
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Revenir en haut de la page 13 Posté - 20 juin 2011 :  19:08:58  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Désolé, lorsque j'écris :

"Dans le cadre d'une procédure, est-ce que le syndic et l'avocat du syndicat peuvent engager un recours en cassation sans autorisation spécifique de l'AG (coûts supplémentaires engagés)"


Je ne parle pas de "mon" syndic mais de celui de la copropriété adverse !!! C'est elle qui a engagé le recours, pas notre copropriété

Désolé de ne pas avoir été plus clair....
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Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

JPM
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Revenir en haut de la page 14 Posté - 20 juin 2011 :  22:23:28  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM


Quelboulot, vous avez eu la réponse à 18 h 37 : un syndic peut former un pouroi en cassation sans autorisation de l'assemblée.

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Revenir en haut de la page 15 Posté - 20 juin 2011 :  23:23:14  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
JPM Posté - 20 juin 2011 : 22:23:28
--------------------------------------------------------------------------------


Quelboulot, vous avez eu la réponse à 18 h 37 : un syndic peut former un pouroi en cassation sans autorisation de l'assemblée.


Un, désolé mais lorsque j'ai posté à 18h43, j'ai commis l'erreur de ne pas voir votre intervention et ne l'ai pas vu jusqu'à votre dernière intervention de JPM Posté - 20 juin 2011 : 22:23:28 !!!

J'ai donc répondu directement à Philippe388 dans sa réponse Posté - 20 juin 2011 : 19:05:35


Parfait JPM, mais qui paye si le pourvoi est totalement abscon ?????

Car comme vous l'écrivez vous même :

"Le syndic peut former un pourvoi en cassation sans autorisation de l'assemblée ( de Cass 14/12/1976 à Cass civ. 15/03/2005 jurisprudence constante ). Il importe peu que le syndicat demandeur au pourvoi ait été demandeur oudéfendeur en première instance.
A cet égard, c'est avant tout la régularité du pourvoi qui est en cause."


Qui paye donc, le syndic, l'avocat (tous deux "non" payeurs") ou le syndicat ??????????

Et c'est vous qui écriviez le 20 juin 2011 : 18:17:16

"Comme il y a un délai pour former un pourvoi en cassation, le syndic peut effectuer la formalité pour éviter de laisser passer le délai.

Si cette solution s'impose, encore faut-il qu'il recueille l'avis de l'avocat sur l'opportunité et les chances d'un pourvoi, et que le conseil syndical soit informé et appelé à donner un avis (que le syndic n'est pas tenu de suivre).

Mais il s'agit d'une procédure lourde et coûteuse. Il doit convoquer une assemblée pour que les copropriétaires décident de suivre ou non sur la procédure. Le bon sens, au moins, commande cette solution."


Donc je ne comprends pas ou plus ou pas vraiment...

Et, svp, soyez sympa, si vous le pouvez, donnez les liens vers légifrance de vos arrêts de CC cités... c'est plus simple, non ?

Et expliquez moi cette phrase du 20 juin 2011 : 18:37:04

"A cet égard, c'est avant tout la régularité du pourvoi qui est en cause"


car dans les cas cités :
14/12/1976 à Cass civ
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...43&fastPos=1
15/03/2005 http://www.legifrance.gouv.fr/affic...rechJuriJudi

Si le syndic engage un pourvoi en cassation qui, en fin de compte, s'avère source de frais supplémentaires et que ce pourvoi soit rejeté... Ce sera(it) donc au syndicat d'attaquer le syndic "en réparation" des frais engagés inutilement ???

Je suis certainement puéril (et à mon âge cela ne se soigne plus ), idiot mais je ne comprends absolument pas que le syndic ait une telle liberté de manoeuvre et ce, sans, quasiment aucune responsabilité financière...
Signature de quelboulot 
Christophe

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Édité par - quelboulot le 20 juin 2011 23:31:43

JPM
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Revenir en haut de la page 16 Posté - 21 juin 2011 :  00:22:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

J'ai bien précisé que le syndic peut régulariser le pourvoi pour respecter le délai. Sic quand le délai commence à courir peu avant les vacances.

La régularisation d'un pourvoi n'entraîne que des frais minimes.

Les frais sont générés par la poursuite de la procédure. Il doit donc convoquer une assemblée qui pourra être tenue après régularisation du pourvoi. Elle pourra décider de poursuivre la procédure devant la Cou de cassation ou de se désister du pourvoi.

En cas de désistement, les frais resteront très minimes.

Signature de JPM 
La copropriété sereine

quelboulot
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Revenir en haut de la page 17 Posté - 21 juin 2011 :  07:18:18  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci,

La procédure est bien plus claire à mes yeux...
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Christophe

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