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ABCT
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Posté - 28 juin 2011 :  08:39:33  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Je croyais avoir parcouru des messages pour ce genre de question en copropriété.....
Peut être n'ai-je pas remonté assez loin en arrière dans les rubriques : appel à expériences similaires...
ou en travaux??
Quelqu'un a - t- il été confronté à ce dilleme : installation sur les parties communes de caméras.???
Ce point doit bien entendu faire l'objet d'une résolution en A.G. je pense dans le cadre de l'article 25.
Doit-on en plus effectuer une déclaration en Préfecture?
Merci de me faire part de vos expériences.


filomat
Contributeur vétéran

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Statut: filomat est déconnecté

 1 Posté - 28 juin 2011 :  09:29:54  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je crois que dans ma copropriété le syndic avait (il y a une dizaine d'années) utilisé des caméras pour tenter de repérer les tagueurs et ceux qui mettaient le feu aux poubelles.

Je n'ai pas entendu parler de demande d'autorisation pour ce faire.

Les caméras n'ont rien donné, ce sont les témoignages et les observations des habitants qui ont permis de trouver l'incendiaire et le nettoyage immédiat des tags qui a permis de décourager les tageurs.
Signature de filomat 
Les copropriétaires se rebiffent !

philippe388
Pilier de forums

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Statut: philippe388 est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 Posté - 28 juin 2011 :  09:46:18  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
ABCT ; voilà quelques textes trouvés sur le net :

Si l'installation d'un système de vidéo surveillance impliquant la possibilité d'observer la circulation de toutes personnes se rendant dans les différents appartements de l'immeuble et l'enregistrement des données constitue une indiscutable atteinte à l'intimité des occupants de ces divers appartements. Dès lors est-il porté une atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives, laquelle ne peut être acceptée que par l'unanimité des copropriétaires.

Compte tenu du principe de l'intangibilité de la répartition des tantièmes de parties communes, celle-ci ne peut-être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. La répartition peut être modifiée en cas de création de nouveaux locaux privatifs, à la même majorité que celle de la décision conduisant à la création de ces nouveaux locaux.

- CA Paris, 23e Ch. B, 4 nov. 2009


ET

LOI PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT dite LOI ENL du 13 juillet 2006, entrée en application au 17 juillet 2006

Le législateur a pris en compte le besoin de sécurisation des immeubles collectifs et la baisse des coûts des systèmes de vidéosurveillance en allégeant à la faveur de la loi ENL la majorité de vote permettant d’adopter la vidéosurveillance en copropriété.

Dans le domaine du statut de la copropriété :

« les travaux en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens (fermeture de l'immeuble, vidéosurveillance) peuvent désormais être votés à la majorité de l'article 25 et non plus à la double majorité des articles 26-1 et 26-2 de la loi du 10 juillet 1965 »


ET sur le site de l'ARC :

Avec la loi E.N.L. qui a rajouté un article 25 n (« Les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens ») fleurissent les demandes (plus ou moins impulsées par certains syndics) concernant la vidéo-surveillance.

Les syndics sont en effet doublement intéressés (ils « rassurent » les copropriétaires assoiffés de sécurité et ils se font de l’argent facilement - honoraires sur travaux - surtout le cabinet LOISELET qui a été assez intelligent pour créer une filiale, spéciale ASFALIA).

Des problèmes nous sont posés par de nombreux adhérents sur la légalité de cette vidéo-surveillance (atteinte à la vie privée) et les règles à respecter.

On distingue deux cas de figure :

.selon que l’implantation est prévue dans les « lieux publics ou ouverts au public » ;
.selon que l’implantation est prévue uniquement dans l’espace privé de la copropriété.


I- Implantation sur lieux publics ou ouverts au public



S’il s’agit de « lieux publics ou ouverts au public » (exemple : caméra placée à l’extérieur de l’immeuble) c’est la loi du 21 janvier 1995 qui s’applique.
Pour se conformer à la loi du 21 janvier 1995, toute personne physique ou morale souhaitant installer un dispositif de vidéo-surveillance, dans ce cas, devra préalablement obtenir une autorisation préfectorale. A noter que cela concerne aussi des espaces communs d’une résidence qui ne seraient pas clos (par exemple, espaces verts, cour donnant directement, sans clôture, sur l’espace public).

II- Parties communes privées de la copropriété

La règle est plus souple pour les lieux considérés juridiquement comme « privés ». Ainsi en va-t-il des parties communes d’immeubles, extérieures ou intérieures, dont l’accès est fermé. Dans ce cas, nous nous trouvons à la croisée de plusieurs législations : la loi du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés » modifiée en 2004 ; la loi portant sur la protection de la vie privée, telle qu’elle est définie à l’article 9 du Code civil, et pour finir le « droit à l’image » dégagé par la jurisprudence.

1) L’installation d’équipements vidéo numériques - qui enregistrent et stockent les images - dans les lieux privés est soumise au régime déclaratif prévu par la loi du 6 janvier 1978 : un dossier de déclaration doit être déposé préalablement à : l’installation auprès de la CNIL. Devront y figurer les informations relatives à la finalité de l’installation, le système d’enregistrement, les destinataires des images, les modalités d’information des personnes « filmées » et la durée de conservation des enregistrements, le tout décrit en complétant les deux feuillets d’un imprimé spécial disponible sur le site de la CNIL.

2) En cas d’enregistrement sur parties communes privées (comme en cas d’enregistrement sur les parties accessibles au public), les enregistrements effectués doivent être détruits dans un délai de trente jours et toutes dispositions doivent être prises pour garantir une parfaite information des personnes sur leur droit d’accès à ces enregistrements. Par ailleurs, une information doit être faite pour que les personnes filmées sachent qu’elles le sont… Concrètement, dans les immeubles d’habitation, l’information des personnes concernées (propriétaires occupants, locataires, mais aussi prestataires de l’immeuble et visiteurs) sera matérialisée par un panneau comportant un pictogramme représentant une caméra, le nom de la personne gestionnaire du dispositif (le syndic dans la plupart des cas), et le rappel de l’existence et des modalités d’exercice du droit d’accès aux images.

En cas d’oubli, la sanction peut être lourde : le Code pénal prévoit un an d’emprisonnement et jusqu’à 24 000 euros d’amende pour qui enregistre ou transmet, sans son consentement, les images d’une personne se trouvant dans un lieu privé.


ET le conseil constitutionel a jugé contriare à la constitution :

[blue]vidéosurveillance
dans des parties non ouvertes au public d'immeubles d'habitation

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article 5 de la loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public.

Il permettait aux propriétaires d'immeubles, en cas « d'événements ou de situations susceptibles de nécessiter l'intervention des services de police ou de gendarmerie nationales ou de la police municipale », de leur transmettre en temps réel des images issues de leur système de vidéosurveillance.

Nous reproduisons ci-dessous la décision du Conseil constitutionnel et le communiqué de la CNIL du 26 février 2010.





Conseil constitutionnel

Décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010



- SUR L'ARTICLE 5 :



19. Considérant que l'article 5 de la loi déférée insère dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 126-1-1 qui dispose : " Lorsque des événements ou des situations susceptibles de nécessiter l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale se produisent dans les parties communes des immeubles collectifs à usage d'habitation, les propriétaires ou exploitants de ces immeubles ou leurs représentants peuvent rendre ces services ou ces agents destinataires des images des systèmes de vidéosurveillance qu'ils mettent en œuvre dans ces parties communes.

" La transmission de ces images relève de la seule initiative des propriétaires ou exploitants d'immeubles collectifs d'habitation ou de leurs représentants. Elle s'effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de police ou de gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.

" Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article " ;



20. Considérant que, selon les sénateurs requérants, en permettant en des circonstances imprécises la mise à disposition de services de police et de gendarmerie de l'enregistrement d'images effectué dans des lieux privés, le législateur est resté en deçà de sa compétence ; que, de ce fait, il aurait porté une atteinte disproportionnée et non justifiée par la nécessité de sauvegarde de l'ordre public aux exigences dues au respect de la vie privée ; qu'ils ajoutent que le législateur a manqué aux mêmes exigences en conférant à la police municipale la possibilité d'être destinataire d'images se rapportant à des faits n'entrant pas dans ses compétences ;



21. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration de 1789 : " Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression " ; que la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée ;



22. Considérant, en second lieu, qu'il appartient au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; qu'il doit, en particulier, assurer la conciliation entre le respect de la vie privée et d'autres exigences constitutionnelles, telles que la recherche des auteurs d'infractions et la prévention d'atteintes à l'ordre public, nécessaires, l'une et l'autre, à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle ;



23. Considérant que le législateur a permis la transmission aux services de police et de gendarmerie nationales ainsi qu'à la police municipale d'images captées par des systèmes de vidéosurveillance dans des parties non ouvertes au public d'immeubles d'habitation sans prévoir les garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes qui résident ou se rendent dans ces immeubles ; qu'à l'égard de cette situation, qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, il a omis d'opérer entre les exigences constitutionnelles précitées la conciliation qui lui incombe ; que, dès lors, il a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'en conséquence, l'article 5 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution ;[/blue]



ABCT : atteinte à la vie privée contraire à la constitutuion, possibilité de voter à l'article 25 puis 25.1, déclaration à la CNIL, modification de la jouissances des parties privatives qui doit être votée à l'Unanimité, sécurité des personnes, rôle de surveillance des aprties communes par le syndic,.......

Difficile de se faire une idée sur ce dossier.

Mais la pose de caméras dans les immeubles ne sert pas grand chose.

Les occupants des immeubles de Sevran, Bobigny, Pavillons sous bois, et tout autre ville de banlieue sous la coup des mafias locals du traffic de drogue aimerait certainement que des caméras soient posées pour filmer ces traffics, mais comme les ampoules, les asecenseurs, elles seront cassées dans la seconde qui suit !!!

La très très grande majorité des immeubles n'a aucun besoin d'une telle sécurité. Double sas d'entrée, double digicode ou borne d'appel, ........

La meilleure des sécurités n'est elle pas la présence d'un concierge habitant sa loge !!!!!


filomat
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 28 juin 2011 :  13:14:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Suite à évènement récents dans ma commune la municipalité a décidé d'implanter en divers points stratégiques des caméras de surveillance reliées au poste de commandement de la police municipale.
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philippe388
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 28 juin 2011 :  14:39:09  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
filomat : La commune c'est une chose, et la copropriété une autre chose !!!

Ce n'est pas le sujet.

Lisez mon post précédent ou il est écrit que transmettre des images de caméras posées dans une copropriété privée est contraire à la constitution !!

filomat
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 28 juin 2011 :  14:46:46  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
transmettre des images de copropriété (à la gendarmerie) est contraire à la constitution ... enregistrer les images pour s'en servir soi-même est peut-être différent.

J'ai vue sur un mail ouvert au public : Je pense avoir le droit de prendre des photos depuis chez moi ... du moins tant que je ne les vend pas à Paris-Match évidemment !

De vos liens je retiens que le syndic a le droit de mettre des caméras de surveillance du moment qu'il détruit les enregistrements dans les trente jours et qu'il avertit les copropriétaires par l'affichage d'un cryptogramme. Il n'a pas le droit de transmettre les enregistrements à la gendarmerie ni à la police.
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Édité par - filomat le 28 juin 2011 14:54:04

philippe388
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 28 juin 2011 :  14:55:14  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
filomat : pourquoi répondre toujours en dehors du sujet.

On ne parle pas de photos privées de vacances, mais de poser des caméras dans une copropriété privée.

pour info : la rue est le domaine public, la copropriété est du domaine privée !!!

filomat
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 7 Posté - 28 juin 2011 :  14:58:54  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Le "mail" dont je parle est un espace privé ouvert au public.
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bamara63
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 28 juin 2011 :  18:52:20  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
La meilleure des sécurités n'est elle pas la présence d'un concierge habitant sa loge !!!!!



La loge du gardien de la cité de l'Etoile à Bobigny, celle de la cité du Nord à Drancy etc... sont protégées par des grilles et le gardien n'en sort que si il se sent en sécurité. Je veux bien croire que cette solution tel mon immeuble est d'une efficacité redoutable car les résidents respectent le travail du gardien et le respect et mutuel ce qui pérennise le bon état d'entretien de la copro mais dans certain cas extrêmes cela ne suffit plus malheureusement.

La constitution des Droits de l'Homme remonte à un temps ou la lutte contre l'oppression était toute autre depuis les choses ont bien changé et à force de vouloir protéger les libertés individuelles ont protège surtout les malandrins qui se servent désormais de la Loi qu'ils contournent facilement pour la faire appliquer à leur profit.
Désolé de me lâcher sur le sujet mais je suis confronté quotidiennement à ces drames de victimes cambriolées injuriées menacées à cause de ce détournement de la Loi qui n'est peut être plus adaptée aux moeurs de notre époque.

Pour notre copro nous avons été confrontés aux mêmes réserves et avons finalement installé des fausses caméras en comptant sur l'effet dissuassif pour relayer la présence du gardien qui ne peut malheureusement pas régler tous les problèmes de délinquance.

En tout cas merci pour la réponse trés détaillée qui a été faite sur ce post nous pouvons toujours méditer desssus pour essayer de trouver une solution admissible pour l'ensemble des parties pour solutionner ce problème de société qui visiblement ne va pas aller en s'arrangeant !

philippe388
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 9 Posté - 28 juin 2011 :  22:55:41  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
bamara63 : j'ai habité dans une cité du 93, à Neuilly Plaisance, les fauvettes, une cité bien connue.

Le gardien avait également sa loge avec des barreaux, mais ce concierge et sa femme était tellement connus,appréciés et surtout respectés dans cette partie de la cité, que les voitures n'étaient jamais cassées, que ce soit dans la rue ou dans le garage qu'il controlait; alors que tous les autres garages étaient totalement abandonnés,,avec des voitures brulées et les traffics habituels.

MAIS il est vrai que 20 ans ont passé, et je ne connais plus la situation de cette cité.

Je me rappelle un fait divers; une petite fille de 7 ans avait disparue comme 7 autres dans les environs. Toute la cité commerçants et particuliers avaient visités la totalité de la cité et de ses environs - caves, parkings, jardins, bois, usines,....pendant plusieurs jours pour la retrouver, malheureusement sans succès. Je ne sais pas si une telle solidarité entre tous les habitants de cette cité existerait encore en 2011 !!!!

La situation des villes du 93 sont térrifiantes. On ne parle que de quelques faits divers quand l'actualité est vide d'informations.

Les fausses caméras sont vite repérées !!!! dépenses inutiles pour la copro.

Les vrais caméras seront très vite détruites, et jamais remplacées, même si le cout est réellement bas maintenant avec les produits made in ASIA !!!


filomat
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 10 Posté - 29 juin 2011 :  14:37:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
La transmission des images à la gendarmerie est l'objet du paragraphe 25 p de la loi de 1965 qui donne la référence sur le code de la construction ... Tout est dans la loi de 1965 ! (voir le guide juridique du forum dans la colonne de gauche pour y accéder, mais je pense que si quelqu'un avait l'idée de l'éditer en format papier, avec un sommaire et une table des matières ... il éditrait un best-seller ! --- parce-qu'un écran cathodique n'est pas encore ce que l'on a trouvé de mieux pour consulter ce type de texte).

Le lien vers légifrance :http://www.legifrance.gouv.fr/affic...xte=20110629

citation:
se vote à la majorité de l'article 25 (majorité des voix de la copropriété) ....
p) L'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitation.


et le lien vers le code de la construction cité : http://www.legifrance.gouv.fr/affic...orieLien=cid

Le "p" de l'article 25 a été rajouté ces jours ci sur le site de légifrance.( à ce rythme ils vont bientôt arriver à "z" )
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Édité par - filomat le 29 juin 2011 14:39:19

philippe388
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 11 Posté - 29 juin 2011 :  15:41:07  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
filomat : relisez les posts précédents et cette décision du conseil constitutionnel :

23. Considérant que le législateur a permis la transmission aux services de police et de gendarmerie nationales ainsi qu'à la police municipale d'images captées par des systèmes de vidéosurveillance dans des parties non ouvertes au public d'immeubles d'habitation sans prévoir les garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes qui résident ou se rendent dans ces immeubles ; qu'à l'égard de cette situation, qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, il a omis d'opérer entre les exigences constitutionnelles précitées la conciliation qui lui incombe ; que, dès lors, il a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'en conséquence, l'article 5 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution ;[/blue]

Envoyez des images de caméras de surveillance qui fiment les aprties non ouvertes au public d'une copropriété est contraire à la constitution !!!!

filomat : ce dossier est très sensible et l'article 25p de la loi de la copropriété ne règle en rien ce problème comme 'la protection de la vie privée, modification de la jouissance des parties privatives, ....

filomat : une copropriété est un endroit privé, la rue un endroit public !!!! les règles ne sont pas tout à fait les mêmes; attention aux interprétations rapides des textes.

filomat
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 12 Posté - 29 juin 2011 :  18:49:06  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
L'article 5 était contraire à la constitution avant que le conseil d'état n'en précise les modalités d'application (comme il était alors signalé). Dans sa nouvelle rédaction il est conforme à la constitution

citation:
Les images susceptibles d'être transmises ne doivent concerner ni l'entrée des habitations privées, ni la voie publique.

Cette transmission s'effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.

Une convention préalablement conclue entre le gestionnaire de l'immeuble et le représentant de l'Etat dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l'information par affichage sur place de l'existence du système de prise d'images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l'ordre.

Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire.

Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité qui a...


Le conseil constitutionnel a réussi a faire modifier la loi mais maintenant elle est conforme à la constitution.

Je peux me tromper (car je ne suis pas du tout branché sur ces questions juridiques : Quand j'aperçois un juge je me sauve encore plus vite que quand j'aperçois un crs !), prenez donc mes affirmations plus comme des questions , des hypothèses que comme des affirmations ... J'essaie juste de trouver une explication qui me satisfasse.
Signature de filomat 
Les copropriétaires se rebiffent !

Édité par - filomat le 29 juin 2011 18:51:43
 
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