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ainohi
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 61 Posté - 05 déc. 2011 :  22:18:22  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388

ainohi :
citation:
J'ai aussi dit dans mon blabla que le président de séance pouvait très légitimement ne pas vouloir trancher un point de droit litigieux qui pourrait conduire à une contestation en justice.


citation:
Initialement posté par philippe388

Donneur de leçons
Je ne suis pas le seul.

citation:
Initialement posté par philippe388

, mais attention à vos écrits.
Je sais ce que j'écris. Il peut m'arriver de me tromper et de me rallier à la position de mon interlocuteur. Mais en l'espèce, je n'en démords pas.

citation:
Initialement posté par philippe388

Vous donnez un role qui n'existe pas à un président de scéance.

Un président de scéance n'est pas un juge, ni un juriste pour juger un PV sur le droit.

SEUL le tribunal est compétent, si un copropriétaire assigne le SDC.

Un Président de scéance annonce les résultats du vote pour chaque résolution, ET vérifie que le PV respecte les votes de l'AG !!! A quel titre pourrait il juger un point de droit litigieux et ne pas signer un PV.

Je vous ai donné les textes en ce qui concerne la non signature d'un PV par le président de scéance.
Vous vous répétez sans avancer dans la solution du problème. Je vous ai répondu sur le sujet et comme je suis fatigué, je ne me répèterai pas.
Aujourd'hui le syndic a diffusé un procès-verbal dont la rédaction ne satisfait pas le président de séance, raison pour laquelle il a refusé de le signer.
Est-ce normal ?
Si vous étiez ce président de séance, que feriez-vous ?

citation:
Initialement posté par philippe388

Que l'ODJ mentionne Unanimité ne change rien juridiquement. Cela peut être modifié pendant l'AG et SEUL le PV compte. le syndic a rectifié son erreur d'annonce pendant l'AG, pas de faute.
Nous sommes d'accord. Mais là n'est pas le problème. Un PV rédigé par le syndic et que le président de séance refuse de signer parce qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'a écrit le syndic est-il crédible ? Seul le PV compte. Oui, à condition que ce soit véritablement un PV. Vous avez cité une jurisprudence sur un PV non signé mais non contesté par la personne qui en a normalement la responsabilité. Ici, nous avons affaire à un PV contesté par la personne qui en est responsable. Donc ce PV ne peut être réputé rapporter fidèlement les délibérations de l'assemblée.
Ou alors vous admettez que le syndic peut légitimement se substituer au président de séance.

citation:
Initialement posté par philippe388

Le PV de l'AG 1995 n'est pas la preuve que Mr X est le propriétaire du lot, puisqu'au acte de vente n'a été signé depuis 1995 !!!
Qu'est-ce qu'un acte de vente ?
En fait il ne s'agit pas exactement d'une vente mais d'une cession à titre gratuit, c'est à dire d'un acte unilatéral. Mais peu importe. Ce n'est qu'un détail. Le PV de l'assemblée de 1995 apporte la preuve que la cave a été "attribuée" à M X.
Si par "attribuer" il faut entendre "céder", ce qui est un point à éclaircir, M X est le légitime propriétaire de la cave. Le sens exact qu'il faut donner à ce terme d'"attribuer" est essentiel.
Il y a d'autres motifs de droit qu'on pourrait invoquer pour plaider la nullité de cette "attribution". C'est, comme je l'ai déjà indiqué, l'absence de décision de l'assemblée sur les quotes parts de parties communes et de charges communes afférentes au bien cédé. Motif que je considère en fait comme plutôt fragile.
Ce qui n'est pas du tout essentiel est l'absence d'acte notarié et d'enregistrement au fichier immobilier. Un acte de cession n'est pas inexistant du fait qu'il n'est pas conclu par acte authentique ni publié. Cela ne fait que le rendre inopposable aux tiers sans entacher aucunement sa validité à l'égard des parties en cause, en l'espèce M X et le syndicat.

citation:
Initialement posté par philippe388

De plus ce Mr X étant de mauvaise foi, il ne peut prétendre en être le propriétaire, le TGI ne suivra pas le " possession fait droit !!!"
Mauvaise foi ? Nous n'en savons rien.
Quand au fait que possession ne ferait pas droit, ce n'est pas exact. La prescription acquisitive, cela existe et le cas de M X est un cas où elle pourrait très bien s'exercer. J'ai traité la question dans mes messages précédents en indiquant non seulement le pour mais aussi le contre.

citation:
Initialement posté par philippe388

N'oubliez pas que si Mr X pense être propriétaire de cette cave ( ce qu'il n'est pas !!) , a t'il acquitté les impots fonciers et la taxe d'habitation ?? certainement pas !!
Il ne risque pas de payer des impôts puisque le lot n'existe pas officiellement. Et alors ? N'inversez pas cause et conséquence. On n'est pas propriétaire parce qu'on paie des impôts, on paie des impôts parce qu'on est propriétaire. Mais surtout, M X peut très bien être propriétaire à l'égard du syndicat sans l'être à l'égard du fisc.

Édité par - ainohi le 05 déc. 2011 22:37:03

JB22
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Revenir en haut de la page 62 Posté - 05 déc. 2011 :  23:17:49  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Nous ne sommes pas dans une SCI d' attribution mais dans un syndicat de copropriétaires.

"Attribuer" c'est le fait de donner, d' accorder, hors il n' entre pas dans l' objet d' un syndicat de copropriétaires de donner ou d' attribuer une partie commune à un copropriétaire.

Un syndicat peut aliéner une partie commune sous condition d' en faire une partie privative.

La décision d' A.G. doit comporter
-celle d' aliéner, vote à la majprité 26
-fixer les conditions minimum de la cession.
-création d' un lot privatif avec attribution de tantièmes, cession de ce lot à Mr X, et l' autorisation d' accomplir les formalités: actes notarié et publicité foncière.

A défaut de remplir les formalités l' aliénation n' est pas opposable aux tiers.

Dans le cas de Sansanita le notaire considère que Mr X n'est pas propriétaire de la cave et refuse la vente de cette partie commune par Mr X à un tiers.

"Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans."

Mr X n' a aucun "titre", la prescription de 10 ans ne s' applique pas.

ainohi
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Revenir en haut de la page 63 Posté - 05 déc. 2011 :  23:41:49  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par JB22

"Attribuer" c'est le fait de donner, d' accorder, hors il n' entre pas dans l' objet d' un syndicat de copropriétaires de donner ou d' attribuer une partie commune à un copropriétaire.
Or et non pas hors.
Une cession gratuite n'est pas dans l'objet du syndicat. Mais chaque copropriétaire est parfaitement libre de disposer comme il l'entend de ce qui lui appartient de sorte que s'il y a unanimité une cession à titre gratuit est parfaitement valable. D'ailleurs, si tous ont voté "Pour", qui est en droit de contester ? De plus quinze ans après alors que le délai de prescription est de deux mois ?


citation:
Initialement posté par JB22

Dans le cas de Sansanita le notaire considère que Mr X n'est pas propriétaire de la cave et refuse la vente de cette partie commune par Mr X à un tiers.
Il demande à M X de régulariser sa situation au préalable. Cette régularisation pourrait passer par une reconnaissance de propriété par prescription.

citation:
Initialement posté par JB22

"Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans."

Mr X n' a aucun "titre", la prescription de 10 ans ne s' applique pas.
Je vais reprendre votre formule : Ca, il n'y a que le juge pour en juger.
Je vous trouve bien affirmatif.
Vous devriez peut-être creuser un peu la notion de juste titre.

Édité par - ainohi le 05 déc. 2011 23:50:21

JB22
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Revenir en haut de la page 64 Posté - 06 déc. 2011 :  09:39:32  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
"Ca, il n'y a que le juge pour en juger."

Effectivement, on émet des avis rien de plus.

Comme demandé il faudrait connaitre le nombre de copropriétaires en 1995, avec les tantièmes de chacun, il y avait peut-être un majoritaire, l' ordre du jour de l' A.G. et la question posée pour cette "attribution, le P.V. de l' A.G. avec le nombre de voix pour, contre et abstentions.

Une "attribution" n' est pas nécessairement un droit de propriété mais peut être un droit de jouissance.

Sansanita
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Revenir en haut de la page 65 Posté - 06 déc. 2011 :  10:01:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
bonjour,

je vais rechercher les PV des AG de 1995 et 2011 afin de vous indiquer précisément les tantièmes de chacun.

Je confirme que Mr X n'a pas payé de taxe foncière ni d'habitation sur cette cave. En effet, il n'est pas propriétaire vis à vis du fisc.
Personnellement, je trouve sa position assez facile de dire qu'il n'a pas pensé à faire faire la màj du RDC etc ... Cela lui a permis de bénéficier d'une cave supplémentaire (largement plus grande que les caves de l'immeuble) pour une très modique somme (juste 60 tantièmes de charges).
Aujourd'hui il souhaite vendre cette cave 15000 €.
Je vous confirme également que les caves sont mentionnées comme parties privatives dans notre RDC.

ainohi
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Revenir en haut de la page 66 Posté - 06 déc. 2011 :  10:51:43  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par JB22

[i]Effectivement, on émet des avis rien de plus.
Si on se contente d'émettre des avis, on laisse faire les autres.
En l'état actuel des choses, selon le PV diffusé par le syndic, le syndicat fait droit à la revendication de M X.
Comme un copropriétaire attaque le syndicat pour contester cette position du syndicat favorable à M X, le syndic a confié la défense du syndicat à un avocat dont l'action sera favorable aux revendications de M X.
Le président de séance n'est pas d'accord. Selon lui, la proposition n'ayant pas été votée à l'unanimité, la proposition est rejetée. La contestation de M X serait sans objet.

Est-il normal de laisser le syndic diffuser un PV que le président de séance refuse de signer, sachant que ce PV est une prise de position dans un litige ?

Si ce n'est pas normal, dans cette situation, que doit faire le président de séance ?

Ne rien faire, au motif que le président de séance n'est ni juge ni juriste, c'est laisser faire le syndic, qui, s'il est peut-être un peu juriste, mais pas forcément un bon juriste, n'est certainement pas juge lui non plus. L'avocat, lui, est juriste, mais pas juge non plus. Il suit les instructions de son client et son travail est de trouver les bons arguments pour défendre la position adoptée par son client, c'est à dire la position du syndic qui n'est pas celle du président de séance. Bref, en refusant de prendre position, le président de séance prendrait tout de même position en adoptant de fait la position que le syndic lui impose. Je ne suis pas certain que cela soit dans l'esprit de la loi régissant la copropriété.

Édité par - ainohi le 06 déc. 2011 10:56:11

philippe388
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Revenir en haut de la page 67 Posté - 06 déc. 2011 :  11:03:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
ainohi :
citation:
Donc ce PV ne peut être réputé rapporter fidèlement les délibérations de l'assemblée.
Ou alors vous admettez que le syndic peut légitimement se substituer au président de séance.

!!!!

Vous mélangez tout, et surtout vous ne connaissez pas le rôle de chacun dans une AG.

Le syndic était secrétaire de scéance et c'est lui qui rédige le PV. Ce PV a été modifié suite à une erreur d'annonce, pas de soucis, cela est tout à fait légal. Le syndic fait son boulot.

Le Président de scéance n'a pas voulu signé après, alors qu'il devait l'exiger à la fin de l'AG, et alors !!!! ce PV a été distribué dans les temps, sans signature du président, personne ne l'a contesté, ALORS ce PV n'est plus contestable et parfaitement valable !!! Vois la loi.


ainohi :
citation:
Mais chaque copropriétaire est parfaitement libre de disposer comme il l'entend de ce qui lui appartient de sorte que s'il y a unanimité une cession à titre gratuit est parfaitement valable.


Au lieu de corriger les fautes de JB22, relisez bien le dossier. Ici ce n'est pas une vente entre copropriétaires ou particuliers, mais d'une cession de parties communes. Ce qui veut dire, ainohi, que TOUS les copros sont en indivision sur ces parties communes et seule l'AG put décider à l'Unanimité ou à l'article 26 de cette cession. Les copropriétaires ne disposent pas des parties communes comme ils le veulent.

ainohi :
citation:
Ce qui n'est pas du tout essentiel est l'absence d'acte notarié et d'enregistrement au fichier immobilier.


Ah BON !!!!!! donnez nous la loi la dessus

ainohi :
citation:
Mauvaise foi ? Nous n'en savons rien.


Sa mauvaise foi est évidente !! l'AG a donné son accord pour qu'il achète une partie commune. Il devait exiger du syndic de faire toutes les démarches, il n'ignorait pas la décision de l'AG et que la cave était une partie commune, il n'a PAS PAYER cette cession, il devait s'acquitter des impots locaux et fonciers après avoir signé un acte de vente, ....


etc :
citation:
sauf erreur de ma part, l'octroi d'une jouissance exclusive peut très bien donner lieu à un vote, à la même majorité, sur la modification des tantièmes du lot auquel cette jouissance exclusive est associée, donc des charges...


Une jouissance exclusive de parties communes est attachée à un lot de copropriété ( jardin à jouissance privative), mais ce n'est pas un lot de copropriété. Il reste parties communes et ne possèdent pas de tnatièmes. TOUS les copros paient des charges communes dont font également partie les jouissances exclusives.

Pas de modifications de l'EDD. Ces parties à jouissance exlusive ne sont pas vendables seules, ce ne sont pas des lots de copropriété. Un copropriétaire doit demander une autorisation à l'AG pour faire des travaux dans des jardins à jouissance exclusive ( vérandas, terrasses, piscine, plantations de grands arbres, ..)

JB22
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Revenir en haut de la page 68 Posté - 06 déc. 2011 :  11:14:19  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
"Si on se contente d'émettre des avis, on laisse faire les autres."

En tant que contributeur sur le forum on ne peut émettre que des avis, nous ne sommes pas des copropriétaires dans les copropriété concernées.

ainohi
Contributeur vétéran

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Statut: ainohi est déconnecté

Revenir en haut de la page 69 Posté - 06 déc. 2011 :  12:36:19  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388

Vous mélangez tout, et surtout vous ne connaissez pas le rôle de chacun dans une AG.
Je pense plutôt que c'est vous qui n'avez pas tout compris.

citation:
Initialement posté par philippe388

Le syndic était secrétaire de scéance et c'est lui qui rédige le PV. Ce PV a été modifié suite à une erreur d'annonce, pas de soucis, cela est tout à fait légal. Le syndic fait son boulot.
Oui, il a fait son boulot. Et quel est le boulot du président de séance ?

citation:
Initialement posté par philippe388

Le Président de scéance n'a pas voulu signé après, alors qu'il devait l'exiger à la fin de l'AG,
Certes, il aurait dû. Mais il se trouve qu'il ne l'a pas fait, peut-être parce que le syndic ne lui a pas présenté un PV présentable en fin de séance, en quoi il n'aurait peut-être pas très bien fait son boulot.

citation:
Initialement posté par philippe388

et alors !!!! ce PV a été distribué dans les temps, sans signature du président, personne ne l'a contesté, ALORS ce PV n'est plus contestable et parfaitement valable !!! Vois la loi.
Si, il est contesté puisqu'avant de le diffuser, le syndic l'a présenté au président de séance pour signature et que ce dernier a refusé de signer. La loi dit que le PV doit être signé par le président de séance. Si le PV n'est pas signé par le président de séance, la loi n'est pas respectée.
Dans une telle situation la valeur du PV est fragile. Des juges ont pu admettre, à défaut d'autre chose, un PV signé du seul syndic comme moyen de preuve suffisant. Mais si on explique au juge que le PV diffusé est la version du syndic et que le président de séance n'est pas d'accord avec cette version, le juge cherchera à savoir comment se sont déroulées exactement les délibérations de l'assemblée sans se fier au seul PV.
En l'occurence, le syndic est passé en force. Mais le président de séance n'est pas obligé de rester sans réagir. C'est lui qui est responsable du contenu du PV, ce n'est pas le secrétaire. Le secrétaire est derrière son traitement de texte et tape sur le clavier. La signature qui prévaut est celle du président de séance sur celle du secrétaire. Rien n'empêche le président de séance de corriger le texte du secrétaire. D'ailleurs, si la loi interdit au syndic de présider la séance, ce n'est pas pour rien.

citation:
Initialement posté par philippe388

Au lieu de corriger les fautes de JB22, relisez bien le dossier. Ici ce n'est pas une vente entre copropriétaires ou particuliers, mais d'une cession de parties communes. Ce qui veut dire, ainohi, que TOUS les copros sont en indivision sur ces parties communes et seule l'AG put décider à l'Unanimité ou à l'article 26 de cette cession. Les copropriétaires ne disposent pas des parties communes comme ils le veulent.
Coupez les cheveux en quatre si vous voulez. Je tiens simplement à affirmer que, même s'il n'est pas dans l'objet du syndicat de faire des libéralités, une cession gratuite de parties communes décidées à l'unanimité de tous les copropriétaires en assemblée générale est incontestable.

citation:
Initialement posté par philippe388

citation:
Ce qui n'est pas du tout essentiel est l'absence d'acte notarié et d'enregistrement au fichier immobilier.


Ah BON !!!!!! donnez nous la loi la dessus

Sur les contrats et la validité des contrats : articles 1101 à 1133 du code civil.
Sur la preuve littérale : articles 1316 à 1332 du code civil.
Sur l'obligation de publication au fichier immobilier : article 28 du décret 55-22 du 4 janvier 1955.
Sur l'inopposabilité aux tiers des actes non publiés : article 30 du même décret.

Au vu de ces textes, un acte de cession de propriété immobilière non enregistré au fichier immobilier est valable entre les parties. En l'occurence les parties sont le syndicat et M X.
Le seul effet de l'absence d'enregistrement est l'inopposabilité aux tiers.
Si vous voulez contester la validité de la cession de la cave à M X en 1995, il faut trouver autre chose que l'absence d'enregistrement. Cette absence est assez facile à corriger. Il suffit de déposer l'acte au rang des minutes d'un notaire et de demander à ce dernier de le faire publier à la conservation des hypothèques.

Maintenant, si vous connaissez un texte disant qu'un acte non publié est nul, je vous renvoie la balle : merci de me le faire connaître.

citation:
Initialement posté par philippe388

Sa mauvaise foi est évidente !! l'AG a donné son accord pour qu'il achète une partie commune. Il devait exiger du syndic de faire toutes les démarches, il n'ignorait pas la décision de l'AG et que la cave était une partie commune, il n'a PAS PAYER cette cession, il devait s'acquitter des impots locaux et fonciers après avoir signé un acte de vente, ....
Il n'a pas faire les formalités d'enregistrement, il n'a pas payé les impôts. Soit. La décision de l'AG est-elle nulle pour autant ? Où est le lien de cause à effet ?
C'est comme si vous disiez que la vente d'une voiture est nulle si l'acheteur n'a pas fait changer la carte grise.

Édité par - ainohi le 06 déc. 2011 12:41:44

etc
Contributeur senior



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Revenir en haut de la page 70 Posté - 06 déc. 2011 :  12:43:09  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388


etc :
citation:
sauf erreur de ma part, l'octroi d'une jouissance exclusive peut très bien donner lieu à un vote, à la même majorité, sur la modification des tantièmes du lot auquel cette jouissance exclusive est associée, donc des charges...


Une jouissance exclusive de parties communes est attachée à un lot de copropriété ( jardin à jouissance privative), mais ce n'est pas un lot de copropriété. Il reste parties communes et ne possèdent pas de tnatièmes. TOUS les copros paient des charges communes dont font également partie les jouissances exclusives.


Je suis totalement d'accord avec vous, une partie commune à jouissance exclusive n'est pas un lot et n'est pas affectée de tantièmes.

Mais j'ai parlé de "modification des tantièmes du lot auquel cette jouissance exclusive [serait] associée"

.
Signature de etc 
quid enim sanctius, quid omni religione munitius, quam domus unusquisque civium?

ainohi
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Revenir en haut de la page 71 Posté - 06 déc. 2011 :  12:43:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par JB22

"Si on se contente d'émettre des avis, on laisse faire les autres."

En tant que contributeur sur le forum on ne peut émettre que des avis, nous ne sommes pas des copropriétaires dans les copropriété concernées.
Certes. Qu'est-ce qui vous empêche de donner votre avis sur ce que devrait faire le président de séance avec son PV imposé par le syndic qu'il refuse de signer mais que le syndic a tout de même diffusé ?

ainohi
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 72 Posté - 06 déc. 2011 :  13:07:06  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
L'interprétation donnée au terme d'"attribution" dans le PV de 1995 conditionne la validité des prétentions de M X.

Ce terme est ambigu. Pour lever l'ambigüité, il faut procéder comme indiqué aux articles 1156 à 1164 du code civil, et plus particulièrement à l'article 1156 : On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Quelle était l'intention des propriétaires en 1995 ? Il faut rechercher à la reconstituer par tous les moyens disponibles, les documents existants, mais aussi ce qu'en disent les copropriétaires présents à l'époque.

L'idée que l'"attribution" pourrait être l'octroi d'un droit de jouissance est à examiner. Ce peut être une simple faculté donnée à titre personnel ou un droit réel attaché à un lot de copropriété.

Le fait que le syndic a fait comme si un lot avait été créé et cédé à M X et que cela n'a pas été contesté pendant quinze ans est de nature à accréditer la thèse que l'intention des copropriétaires était de céder un lot de copropriété.

Édité par - ainohi le 06 déc. 2011 13:09:40

JB22
Pilier de forums

France
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Revenir en haut de la page 73 Posté - 06 déc. 2011 :  13:22:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
De ainohi
"Qu'est-ce qui vous empêche de donner votre avis"

Bien que je n' ai aucune obligation, mon point de vue je l' ai donné dans mon post du 3/12/11:

"un "procès-verbal" de cette A.G. a été adressée par le syndic, il est valable tant qu'une décision de justice n'en aura pas décidé autrement"

Ce n' est que mon point de vue, il peut être contesté.


philippe388
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 74 Posté - 06 déc. 2011 :  13:49:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
ainohi : vous êtes fatiguant !!! vous ignorez les autres contributeurs pour nous rabacher des contre-vérité, et des interpréations fausses de la copropriété.

Vosu vous focalisé sur la non-signature du PV par le président de scéance qui est déjà une contestation de ce PV : NON, la contestation se fait devant le TGI, et pas autrement.

Ce PV est valable, avec toutes ces décisions.

Point final pour moi !!

ainohi
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 75 Posté - 06 déc. 2011 :  14:21:04  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388

ainohi : vous êtes fatiguant !!! vous ignorez les autres contributeurs pour nous rabacher des contre-vérité, et des interpréations fausses de la copropriété.

Vosu vous focalisé sur la non-signature du PV par le président de scéance qui est déjà une contestation de ce PV : NON, la contestation se fait devant le TGI, et pas autrement.

Ce PV est valable, avec toutes ces décisions.

Point final pour moi !!

Vous m'accusez de ne rien comprendre mais vous vous gardez bien de répondre à cette question, qui manifestement vous embarrasse beaucoup, que je vous pose pour la troisième fois : Que devrait maintenant faire le président de séance ?

Vous n'êtes pas non plus capable de fournir les motifs de droit selon lesquels un acte non publié serait nul.

Quant au PV, si le président de séance en signe un différent, contresigné par les assesseurs s'il y en a, c'est ce dernier qui prévaudra en justice devant celui signé du seul syndic.

Édité par - ainohi le 06 déc. 2011 14:36:57

filomat
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 76 Posté - 06 déc. 2011 :  16:16:08  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Il faudrait bien s'assurer que cette ag qui a "attribué" la cave au "copropriétaire" en chargeant le "syndic de copropriété" des formalités était bien une assemblée de copropriété et qu'il y avait bien déjà un syndic de désigné.

L'entreprise qui a vendu l'immeuble à ses collaborateurs aurait pu créer une sci d'attribution pour la découper en lots avec faculté pour les associés de sortir à leur gré de la sci, la gestion de l'immeuble tombant alors automatiquement sous le statut de la copropriété ... Entre le moment où un associé sort de l'indivision et celui où on convoque l'assemblée générale devant désigner le syndic il y a forcément une période de "transition".

Le terme "attribution" n'est pas courant dans le langage des assemblées générales de copropriété, et le syndic y est désigné tout simplement par "syndic" et non "syndic de copropriété" ... Si dans cette résolution de 1995 on a précisé "de copropriété" c'est qu'il y avait aussi "autre chose".

La vérification est facile à faire sur l'intitulé du procès-verbal de cette assemblée de 1995 qui doit bien indiquer s'il s'agit d'une assemblée de sci d'attribution ou bien déjà d'une "vraie" assemblée de copropriété.

sansanita a déjà répondu qu'il n'y a pas eu de sci d'attribution mais les termes me paraissent tellement "bizarres" que je me répète ... car cela "expliquerait tout" !
Signature de filomat 
Les copropriétaires se rebiffent !

ainohi
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 77 Posté - 06 déc. 2011 :  17:18:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
L'existence éphémère d'une société d'attribution n'est pas à exclure, mais je ne pense pas que cela modifierait les données du problème si ce n'est peut-être à apporter un éclairage sur l'emploi du terme d'"attribution". Vu la maladresse manifestée par le syndic, je ne me fierais pas trop au seul PV pour savoir ce qu'il en était. On serait mieux renseigné en prenant connaissance de l'historique de l'immeuble à la conservation des hypothèques.

etc
Contributeur senior



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Statut: etc est déconnecté

Revenir en haut de la page 78 Posté - 06 déc. 2011 :  18:09:18  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
En fait,

Plutôt que de ne pas signer, un président devrait toujours écrire sur le PV quelque chose du genre "ce PV n'est pas conforme aux décisions prises en AG" (ce qui nécessiterait forcément la rédaction d'un autre PV).

ou bien, il y fait lui même les corrections jugées nécessaires et le signe...

.
Signature de etc 
quid enim sanctius, quid omni religione munitius, quam domus unusquisque civium?

philippe388
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Statut: philippe388 est déconnecté

Revenir en haut de la page 79 Posté - 06 déc. 2011 :  18:35:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je reviens encore sur cette signature du PV.

Le président de scéance, le secrétaire et les scrutateurs DOIVENT OBLIGATOIREMENT vérifier et signer le PV à la fin de l'AG. C'est la loi !!!!

Si sur ce PV le secrétaire de scéance a commis des erreurs, des oublis,... il modifie alors immédiatement celui-ci.

Le président de scéance, le secrétaire et les scrutateurs signe ce PV, ou NON si le syndic refuse de mofidier celui ci immédiatement.

la suite du film, c'est encore la loi. TOUS les copropriétaires peuvent contester dans les 2 mois ce PV après sa réception. Un président de scéance, un secrétaire (si ce n'est pas le syndic) et les scrutateurs sont des copros comme les autres, ils contesteront devant le TGI.

Toutes les élucubrations sur le rôle d'un président de scéance avec des pouvoirs de justice ne brouillent que le sujet initial, et est contraire à la loi.

Concernant le problème de Sansanita : cette signature ou non n'a aucun interêt juridique dans ce dossier de vente ou NON. Seules les décisons prises en 1995 MAIS surtout en 2011, car une AG peut défaire ce qu'a fait une AG précédente, sont valables.

OUblions 1995, puique l'AG de 2011 est revenue sur cette résolution non appliquée d'approuver la vente une partie commune à ce Mr X, qui pense pouvoir ramasser 15 000 € sur les bétises du syndic de copropriété.
Si PERSONNE ne conteste ce PV dans le délai de 2 mois, ce PV est le seul VALABLE !!!!!!!


ainohi : je suis président d'un CS et président de scéance depuis 7 ans, et également président d'un conseil de l'Union de 5 SDC depuis 2 ans. Le travail le plus important a été de régler le fonctionnement des AG, en particulier de remettre le syndic à sa place de secrétaire et de gestionnaire du SDC et non de direction des AG ( une habitude de plus de 15 ans), de vérifier le PV en fin de scéance en prenant le temps qu'il faut pour des modifications et non 2 minutes pour courir à la maison, et ainsi faire envoyer ce PV dans les 72 heures après l'AG; facile car il est conforme aux votes et décisions de l'AG et signé par le bureau.

Plus de bidouillages des votes par le syndic ou un CS dans les jours ou semaines qui suivent l'AG. Tous les copors le savent, le PV n'est que très très très rarement contesté dans les 2 mois !!!


ainohi : pour finir
citation:
Vous n'êtes pas non plus capable de fournir les motifs de droit selon lesquels un acte non publié serait nul.


Il me semble qu'un acte non publié aux hypothèques n'existe pas, qui pourrait donc dire qu'il soit nul ou pas nul. Vous pensez qu'un acte non publié a une existence légale !!!!!

C'est vous qui voyez !!

rambouillet
Pilier de forums

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Statut: rambouillet est déconnecté

Revenir en haut de la page 80 Posté - 06 déc. 2011 :  19:48:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Il me semble qu'un acte non publié aux hypothèques n'existe pas, qui pourrait donc dire qu'il soit nul ou pas nul. Vous pensez qu'un acte non publié a une existence légale !!!!!
]


ce n'est pas tout à fait vrai :
citation:
art 4 du décret
....
Le règlement de copropriété, l'état descriptif de division et les actes qui les ont modifiés, même s'ils n'ont pas été publiés au fichier immobilier, s'imposent à l'acquéreur ou au titulaire du droit s'il est expressément constaté aux actes visés au présent article qu'il en a eu préalablement connaissance et qu'il a adhéré aux obligations qui en résultent.

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