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BANZAI
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Posté - 14 déc. 2011 :  12:26:13  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
bonjour,

ma question concerne les plages horaires pour un contrat de travail d'un employé d'immeuble.

peut on mettre par exemple 3 heures le matin (de 8 à 11 heures) pour l'entretien des parties communes et 1 heure le soir (18 à 19 heures) en raison des horaires pour la sortie des containers ?

Le salarié est d'accord pour ces horaires, mais un avocat consulté indique qu'en cas de temps partiel, la coupure ne peut pas être supérieure à 2 heures.

Édité par - BANZAI le 14 déc. 2011 12:26:42

rambouillet
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 1 Posté - 14 déc. 2011 :  14:23:00  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
pouvez vous nous préciser si le contrat est de type A (nbr d'heures) ou de type B (nombre d'UV) ?

BANZAI
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 14 déc. 2011 :  21:41:38  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par rambouillet

pouvez vous nous préciser si le contrat est de type A (nbr d'heures) ou de type B (nombre d'UV) ?


j'ai parlé d'un employé d'immeuble...

il est en nombre d'heures.

un employé peut il être en UV ? je croyais que le mode de calcul en UV n'était que pour les gardiens.

rambouillet
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 3 Posté - 15 déc. 2011 :  08:35:15  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
la CCN parle d'une part de salariés
citation:
1. Les salariés relevant de la présente convention se rattachent :

A. ? Soit au régime de droit commun (catégorie A) lorsqu'ils travaillent dans un cadre horaire : 151,67 heures, correspondant à un emploi à temps complet ; l'horaire mensuel contractuel (H) devant être précisé sur le contrat de travail.
Les modalités de répartition de cet horaire sont celles fixées par la réglementation en vigueur, étant précisé que les dérogations prévues dans la partie III, livre Ier, chapitre II, du code du travail peuvent être mises en oeuvre soit par accord d'entreprise, soit par annexe à la présente convention, pour un secteur d'activité lorsque l'une ou plusieurs de ces dispositions répond aux nécessités de l'exploitation et s'inscrit dans les usages dudit secteur d'activité.

B. ? Soit au régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail (excluant toute référence à un horaire) lorsque leur emploi répond à la définition légale du concierge (1).
Leur taux d'emploi étant déterminé par l'application du barème d'évaluation des tâches en unités de valeur (UV) constituant l'annexe I à la convention :



puis ensuite d'employés, agents de maitrise et cadre
citation:
Article 21
Classification des postes de travail et des qualifications professionnelles
En vigueur étendu
Quels que soient leur type de contrat de travail (cf. art. 11) et leurs conditions de travail (régimes A ou B, définis à l'article 18), les salariés sont classés dans l'un des 6 niveaux définis ci-après. Le classement à un niveau donné est de droit si le salarié occupe de façon permanente un poste répondant à l'ensemble des critères fonctionnels définissant ce niveau et s'il satisfait de même manière à tous les critères de qualification exigés au même niveau.
La référence aux niveaux de formation établis par l'éducation nationale n'exclut pas tous les autres modes de formation (théorique et pratique) permettant d'acquérir des connaissances équivalentes.
L'intitulé de fonction indiqué dans le poste repère (pris pour exemple d'application du système de classification) ne comporte aucune valeur conventionnelle, chaque employeur utilisant les dénominations consacrées par l'usage ou accord d'entreprise.
Il est entendu que l'exercice des fonctions définies dans la qualification contractuelle de chaque salarié implique, dans l'esprit d'équipe qui doit animer les collaborateurs de l'entreprise, la réalisation exceptionnelle de tâches périphériques ou accessoires relevant éventuellement de fonctions différentes.

Classification des postes de travail et des qualifications professionnelle
1. Employés

Niveau 1 (coefficient 235)
L'employé exécute des tâches simples ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon les consignes précises de l'employeur.
Poste n'exigeant pas de formation au-delà de la scolarité obligatoire ou professionnelle sanctionnée ou non par un diplôme (correspondant au niveau VI de l'éducation nationale, circulaire du 11 juillet 1967) défini ainsi : personnel occupant des emplois n'exigeant pas une formation au-delà de la scolarité obligatoire).
Les emplois de ce niveau n'exigent qu'une courte période d'adaptation.
Poste repère : employé d'immeuble, chargé des tâches matérielles dans l'ensemble immobilier, exécutant des travaux de nettoyage et/ou de manutention courante et/ou d'entretien d'espaces verts (tonte de gazon, arrosage, ramassage des feuilles et propreté).

Niveau 2 (coefficient 255)
L'employé spécialisé exécute les tâches d'entretien courant et de gardiennage à partir de directives générales. Il a une certaine initiative dans le choix des moyens lui permettant d'accomplir ses tâches. Il peut être amené à assurer, sur instructions précises, des tâches administratives ou techniques simples et limitées (encaissement du terme, par exemple).
Les connaissances requises sont celles fixées au niveau V bis de l'éducation nationale (circulaire éducation nationale du 11 juillet 1967. Définition du niveau V bis : personnel occupant des emplois supposant une formation spécialisée d'une durée maximale de 1 an au-delà du premier cycle de l'enseignement du second degré, du niveau du certificat de formation professionnelle) acquises par la formation initiale, professionnelle ou continue ou par une expérience équivalente (VAE).
Poste repère : gardien-concierge, chargé de l'entretien courant et de la surveillance d'un immeuble ou ensemble immobilier pouvant accomplir des tâches administratives ou techniques simples et limitées.

Niveau 3 (coefficient 275)
L'employé qualifié exécute toutes tâches d'entretien, de gardiennage et administratives et s'assure du fonctionnement normal des installations. Il apporte une assistance technique et sa collaboration dans les relations de l'employeur avec les occupants de l'immeuble et les entreprises extérieures.
Il fait preuve d'initiative dans l'organisation de son travail qu'il exerce seul ou avec l'aide d'un ou de plusieurs autres employés dont il organise et surveille le travail.
Les connaissances requises sont celles fixées au niveau V de l'éducation nationale (circulaire éducation nationale du 11 juillet 1967. Définition du niveau V : personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalant à celui d'un brevet d'études professionnelles [BEP] : 2 ans de scolarité au-delà du premier cycle de l'enseignement du second degré) et du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) acquises par la formation initiale, professionnelle ou continue, ou par expérience professionnelle (VAE).
Poste repère : employé d'immeuble qualifié, chargé de l'entretien courant, assurant le fonctionnement normal des installations de l'ensemble immobilier. Peut être chargé de tâches qualifiées en fonction des nécessités des services de l'ensemble immobilier et rend compte à son employeur ou à son représentant de ses interventions.

Niveau 4 (coefficient 340)
L'employé, dans le cadre d'instructions générales, exécute des travaux très qualifiés, constitués d'actions de réalisations complètes. Il peut être appelé à coordonner l'activité de salariés appartenant à l'entreprise ou extérieurs à l'entreprise et doit mettre en oeuvre tous modes opératoires et moyens de contrôle appropriés, ce qui nécessite la maîtrise complète de sa fonction dans ses aspects tant fonctionnels que relationnels. Il peut assumer une part importante de tâches administratives déléguées par l'employeur.
Les emplois de ce niveau exigent un niveau de connaissances professionnelles correspondant au niveau IV a de l'éducation nationale ou la formation prévue au niveau V de l'éducation nationale (circulaire éducation nationale du 11 juillet 1967. Définition du niveau V a : personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du baccalauréat, du brevet de technicien [BT], du brevet supérieur d'enseignement commercial [BSEC] : 3 ans de scolarité au-delà du premier cycle de l'enseignement du second degré), complétée par des stages ou cours professionnels et une expérience d'au moins 3 années dans le niveau 3. Ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle (VAE).
Poste repère : gardien principal (ou chef d'équipe). Outre les tâches dévolues au gardien principal de niveau 3, mais avec une part prépondérante de tâches administratives déléguées par l'employeur, et/ou de tâches techniques très qualifiées, le gardien principal de niveau 4 doit mettre en oeuvre tous moyens de nature à assurer la sécurité et le fonctionnement des installations d'un ensemble immobilier en coordonnant l'activité des préposés à l'exécution de ces tâches.

2. Agents de maîtrise

.....



ensuite vous ne nous parlez pas si cet employé en catégorie A est à temps partiel ou non. Supposons que oui, car 4 heures par jour ce n'est pas beaucoup, même 7/7j...

Dans ce cas et en l'absence d'écrit dans la CCN, c'est le code du travail qui s'applique art L212-4-4 :
citation:
Article L212-4-4

Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut faire varier en deçà de sept jours, jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 212-4-3, dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail doit être notifiée au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. La convention ou l'accord collectif de branche étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement doit prévoir des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de sept jours ouvrés. Cet accord ou cette convention peut également porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires, fixée au deuxième alinéa du même article.


L'accord collectif permettant les dérogations prévues au premier alinéa doit comporter des garanties relatives à la mise en oeuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée. Lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.


Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures que si une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit soit expressément, soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.



on suppose que dans votre syndicat, il n'y a pas d'accord d'entreprise .... mais vous pouvez appliquer cet horaire si vous spécifiez sur le contrat ces horaires et leurs contreparties (comme des jours de récupération, par exemple)

BANZAI
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 15 déc. 2011 :  09:11:29  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Rambouillet: merci pour votre aide.

les horaires en question seront bien sûr indiqués sur le contrat de travail et sont négociés avec l'accord du salarié....qui de plus bénéficie d'un logement dans l'immeuble.

Mais il a aussi un autre contrat de travail à temps partiel avec un autre employeur, ce qui obligerait le syndicat à scinder les horaires de travail comme indiqué plus haut.


S'il faut appliquer impérativement cette règle des deux heures, de nombreux syndicats de copropriétaires sont dans l'illégalité, car, le personnel employé en tant qu'employé d'immeuble par des syndicats de copropriétaires, effectue la sortie des containers à ordures (par exemple le soir) pour plusieurs immeubles proches les uns des autres et font aussi l'entretien des parties communes le matin: à Paris tout le monde connait dans son quartier des salariés qui font ses taches...et qui en plus se remplacent les uns les autres pendant les congés.

rambouillet
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 15 déc. 2011 :  12:13:34  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
S'il faut appliquer impérativement cette règle des deux heures, de nombreux syndicats de copropriétaires sont dans l'illégalité,


je ne faisais que citer les textes , snas porter un "jugement"....

ces syndicats seront dans l'illégalité lorsqu'un juge saisi par un quidam le dira : assignation du salarié, accident du travail, etc...

BANZAI
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 6 Posté - 15 déc. 2011 :  23:07:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par rambouillet

citation:
S'il faut appliquer impérativement cette règle des deux heures, de nombreux syndicats de copropriétaires sont dans l'illégalité,


je ne faisais que citer les textes , snas porter un "jugement"....

ces syndicats seront dans l'illégalité lorsqu'un juge saisi par un quidam le dira : assignation du salarié, accident du travail, etc...


ou l'inspection du travail...


et il semblerait que dans un arrondissement il y en ait qui se penche sur le sujet...
 
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