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filomat
Contributeur vétéran
1370 message(s) Statut:
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21
Posté - 21 oct. 2012 : 03:53:50
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MARC2
Contributeur actif
105 message(s) Statut:
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Posté - 21 oct. 2012 : 08:27:40
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L'approbation d'un budget prévisionnel adopté en présence d'un seul copropriétaire votant n'est donc pas annulable ?
Ni même la désignation d'un syndic à l'article 25-1 puisque dans mon cas j'ai 384 millièmes donc plus d'1/3 des voix.
Y a t-il des textes de loi auxquels on peut se référer ? |
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23
Posté - 21 oct. 2012 : 09:03:37
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citation: L'approbation d'un budget prévisionnel adopté en présence d'un seul copropriétaire votant n'est donc pas annulable ?
n'est donc pas annulable ? tout dépend de ce que décide un juge saisi ;... mais à priori, comme le dit gedehem, l'annulabilité serait difficile à motiver, mais...
citation: Ni même la désignation d'un syndic à l'article 25-1 puisque dans mon cas j'ai 384 millièmes donc plus d'1/3 des voix.
A condition que ce second vote à l'article 25-1 ait bien été noté sur le PV signé. |
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MARC2
Contributeur actif
105 message(s) Statut:
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24
Posté - 21 oct. 2012 : 09:28:10
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Rambouillet, j'aurais aimé savoir s'il existe un texte de loi qui sous-tend qu'une décision peut-être adoptée par un seul copropriétaire votant ?
Ou à l'inverse s'il y a une loi qui dit que dans une assemblée les décisions doivent être prises par un minimum de deux copropriétaires ? |
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25
Posté - 21 oct. 2012 : 10:06:18
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non, il n'existe pas de texte sous-tendu par vos questions la loi ne traite pas les particularités, c'est en cela qu'un juge a un pouvoir d'appréciation....
citation: Article 22
Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous. Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5 p. 100 des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire.
Le syndic, son conjoint, et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.
citation: Article 15
Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Article 16
Les majorités de voix exigées par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 pour le vote des décisions de l'assemblée générale et le nombre de voix prévu à l'article 8 (alinéa 1er) du présent décret sont calculés en tenant compte de la réduction résultant, s'il y a lieu, de l'application du deuxième alinéa de l'article 22 modifié de ladite loi.
Article 17
Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 21 oct. 2012 : 10:50:25
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Aucun texte n'oblige les copropriétaires à être présents aux AG ni même à donner mandat. Les textes imposent des règles de majorité qui, elles, doivent être respectées. Dans la mesure où elles le sont, seraient-elles portées par un seul copropriétaire les autres n'ayant pas jugé bon de venir, on ne voit pas ce qui pourrait être sanctionné. La passivité ? le refus de donner mandat ? de quitter la séance en claqualt la porte ? Certainement pas.
Certes, une AG sous entend débat, confrontation des opinions. Mais comme elle est libre, éventuellement identique (il 'y a pas débat), difficile de sanctionner par la nullité quoi que ce soit.
Il ne faut pas confondre ici la réunion AG, qui est valide avec un seul présent qui sera pdt + le syndic pour le secrétariat (il faut impérativement les 2), avec le CS, qui est un "collège" de conseillers. D'où la nécessité d'être au moins 2 pour former ce collège. Ce qui n'est pas le cas pour l'AG.
Dans votre cas, sous réserve d'un vice dans la rédaction du PV, ou même de la convocation de l'AG, les décisions prises par une AG régulièrement formée sont valides du moment qu'elles satisfont aux règles de majorité, peu importe que la décision soit emportée par un seul copropriétaire (*), ou comme dans votre cas que l'AG ne soit plus constituée que par un seul.
(*) majoritaire à lui tout seul, éventuellement à toutes les règles sauf l'unanimité : bien connu dans le cas de SCI propriétaire de 80% des lots. Au bout d'un moment les autres ne viennent même plus .... |
Édité par - Gédehem le 21 oct. 2012 10:56:34 |
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