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chomiste
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Posté - 07 avr. 2014 : 19:52:47
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Bonsoir Remilestri,
Je garde un oeil sur ce topic d'actualité, à mon sens en rapport avec la loi ALUR comme vous le soulignez justement.
La solution m'intéresse grandement.
Le mieux est que vous proposiez une invitation à M. Wormser dans un bon restaurant du Lyonnais en prenant garde à la réputation non pas de l'Avocat mais ... du sommelier.
J'ai essayé de chercher de mon côté et même interrogé une relation Avocat lui même, je ne vois pas.
Sinon ben je vous aurais mis sur le voie, c'est le but du forum.
Tout cela va se décanter.
P.S: toutefois, je crains, selon la teneur de la solution, que la Commune procède par substitution de motif et allègue le moyen de la JP précédemment citée mettant le Maire en état de compétence liée pour surseoir.
Elle va faire parler d'elle, cette Loi Alur, pour ceux qui savent la décrypter.
Bon courage dans vos démarches,
Cordialement. |
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Posté - 07 avr. 2014 : 21:07:11
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ben non : là , j'ai décidé de faire ma mauvaise tête...
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez Ă relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. 
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-ĂŞtre incluse dans votre contrat !  |
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remilestri
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123
Posté - 07 avr. 2014 : 21:54:33
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J'ai demande a l'avocat de se pencher sur le L123-6 comme le soulignait mr wormser Et lui ai dit que l'illégalité venait peut être de cet art
Il a vu que cet article venait d'être modifié le jour de ma décision, mais a part ça pour l'instant rien de concret visible pour ma defense
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remilestri
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124
Posté - 09 avr. 2014 : 10:05:54
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Bonjour Bon voilĂ , l'heure est critique et j'ai besoin d'aide
Dès lundi je suis allé voir un avocat et comme je vous l'ai dis, j'en suis ressorti decu car il n'a rien vu de première vue d'illégal dans mon arreté de surcis. Je me suis donc dis que si l'avocat ne vois rien de "flagrant" immédiatement, mon dossier serait peut etre difficilement defendable...
Pleins de questions me prennent la tête concernant cette "illégalité" dont vous m'avez fais part - vient t'elle du fait qu'ils ont surcis après la dernière approbation en conseil municipal du plu ? - vient t'elle de l'article L600-9 ? - vient t'elle de la motivation du surcis?
Bref si l'avocat en survolant le dossier ne voit rien, alors je suis obligé tout en etant désolé de vous reposer cette question : Etes vous sur que ce surcis est illégal ? Et pouvez vous svp m'en donner le motif afin de transmettre a l'avocat une piste? Merci d'avance
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remilestri
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125
Posté - 10 avr. 2014 : 17:35:11
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Peut etre que je n'ai pas été assez précis dans le rendu de ma dp et ce qui aurait induis en erreur vos réponses à vous tous. J'avais oublié les deux derniers points, qui motive peut etre le surcis
Plu approuvé pour rappel en conseil municipal le 11 mars Voici l'arrete en entier daté du 24 mars
Le maire Vu la dp présentée le 05 mars Vu le code de l'urbanisme Vu le pos de la commune
-Considérant que le projet consiste en la création d'un lotissement en zone NB du pos -Considérant que le projet va se situer sur un terrain classe en zone N au plu -Considérant que la zone N recouvre les espaces naturels et forestiers qu'il convient de protéger -Considérant de ce fait que le projet serait de nature a compromettre l'exécution du plu en cours prescrit le 13 février 2012 -Considérant les dispositions de l'art L-123-6 du code de l'urbanisme qui précident qu'à compter de la délibaration prescrivant l'élaboration d'un plu, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'art L111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'execution du futur plu -En application des art L111-7 et L111-8 du code de l'urbanisme
ARRETE le 24 mars
Un surcis a statuer est opposé à la dp pour une durée de deux ans |
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remilestri
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126
Posté - 10 avr. 2014 : 18:18:23
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la gazette .fr
En application de l’article L.600-2 du Code de l’urbanisme, lorsque le refus opposé à une demande de permis de construire (PC) a été annulé par décision juridictionnelle, la demande de PC ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée.
Ainsi, le pétitionnaire qui s’est vu opposer un refus et qui a obtenu l’annulation de ce refus a le droit de voir sa demande réexaminée au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de ce refus.
DONC J'EN DEDUIS MEME QUE SI MON SURCIS EST ANNULE POUR VIS DE PROCEDURE, DONC POUR ERREUR
Il faudra qu'ils me reinstruise mon dossier Et là ils m'opposeront le plu, car a la date du refus le 24 mars, le plu (certes non opposable) avait deja été approuvé le 11 mars Donc j'en deduis peut etre que dans tous les cas ca sera difficile
Qu'en pensez vous chers membres? |
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chomiste
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127
Posté - 10 avr. 2014 : 18:36:24
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Bonsoir,
Non Remilestri, c'est plus compliqué que cela je pense.
Le L.600-2 C.U permet à un pétitionnaire dont l'arrêté de refus a été annulé par le juge administratif de redéposer dans un délai de 6 mois suivant la notification de la décision juridictionnelle irrévocable, et l'instruction sera alors assurée sur les conditions en vigueur à la date de signature de l'arrêté. En gros la Commune ne peut pas se prévaloir de règles nouvelle d'urbanisme pour peu que le délai précité soit respecté..
Le mieux en cas de recours en annulation est de demander l'injonction de réexaminer la demande sur le fondement des L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative.
En outre, il faut savoir qu'une annulation pour seule illégalité externe ( exemple incompétence signataire) n'implique pas nécessairement de donner l'autorisation, si son refus est fondé sur le fond (légalité interne).
Ce n'est pas sur la forme qu'il faut réfléchir, mais sur le fond.
Et je vous l'ai dit, je n'ai pas la réponse...
Que conseille votre Avocat? |
Édité par - chomiste le 10 avr. 2014 18:37:05 |
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remilestri
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128
Posté - 10 avr. 2014 : 18:48:32
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Mon avocat, hormis (et je peux le comprendre) de me faire signer une lettre de mission avec honoraires a payer Il a egalement attiré mon attention sur la possibilité d'engager un recours à l'encontre du plu pour le faire annuler. Mais bon pour moi cela me semble tres exasgéré pour le moment |
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remilestri
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129
Posté - 11 avr. 2014 : 10:31:35
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Chomiste et autres membres, Aujourd'hui je me suis réveillé avec cette idée en tête concernant le premier refus de ma dp Je la recite : ""Vu la dp deposée le 06 février Vu le code l'ubanisme Vu le pos de la commune -Considérant l'article R 423-2A du cu qui dispose que pour toute demande d'autorisation, le dossier doit etre complet conformément aux pièces obligatoires et complémentaires pour son instruction, -Considérant que pour toute demande d'urbanisme, il faut obligatoirement que le dossier soit signé par le titulaire de la demande -Considérant que le dossier n'a pas été signé par le titualire -Considérant que le projet meconnait les dispositions du cadre 6 du cerfa 13702*02 et de l'article R423-2A du cu -Considerant de plus que le dossier est incomplet, qu'il manque le numero siret et la catégorie juridique dans le cadre 1 du cerfa "identité du déclarant" ARRETE le 24 février Il est fait opposition à la declaration prealable""
N'EST CE PAS UN VICE DE PROCEDURE ? selon les dipositions ci-dessous
Entache également d’illégalité la procédure d’instruction, le refus justifié par le caractère incomplet du dossier de permis de construire ou de déclaration préalable.
En effet, dans cette hypothèse, il appartient seulement à l’autorité administrative, en application des dispositions des articles R. 423-38 à R. 423-41 du code de l’urbanisme, d’inviter le pétitionnaire à compléter son dossier. |
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remilestri
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130
Posté - 14 avr. 2014 : 10:23:50
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Bonjour Pour une question purement financière
N'existe t'il pas des associations qui peuvent suivre et assister des citoyens dans leur demarche de recours contentieux ? Ou des commis d'offices ? |
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Posté - 14 avr. 2014 : 11:01:46
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à quel montant estimez vous la plus value sur votre propriété si vous avez gain de cause ? |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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remilestri
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Posté - 14 avr. 2014 : 11:16:31
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un tiers de plus environ ."si gain de cause" c'est ca le problème "si gain de cause" lol
peut etre que des associations peuvent nous conseiller ou nous assister afin d'entreprendre un recours? il doit y avoir de tres bons anciens avocats au sein de leur association
Je sais qu'il vaudrait peut etre mieux prendre un avocat, mais cela a un prix.
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Posté - 14 avr. 2014 : 11:20:16
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1/3 seulement ? vous voulez dire qu'un terrain actuellement non constructible le devenant ne gagne que 30% de valeur ? dans ma région, le saut est .. de l'ordre de 1000 bonne route... |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Édité par - Emmanuel Wormser le 14 avr. 2014 11:20:53 |
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remilestri
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134
Posté - 14 avr. 2014 : 11:39:01
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Oui un tiers de la valeur totale de la valeur de ma maison actuelle
Mais vous avez raison si je prend aujourdhui la valeur du terrain, elle est presque a neant. Donc oui s'il passe constructible alors je pense que ca vaut meme plus que 1000....
Donc dans votre réponse, si je lis entre les lignes, si le saut vaut au moins 1000 et que j'estime vouloir me defendre des arretés négatifs que j'ai eu, alors on ne peux pas se passer de prendre et payer un avocat malgré une capacité financière limitée? Est ce bien cela? |
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Posté - 14 avr. 2014 : 11:40:53
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c'est un investissement qu'il ne revient qu'Ă vous d'envisager... mais il me semble que l'enjeu en vaut la chandelle !
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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remilestri
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Posté - 22 avr. 2014 : 20:15:44
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Demain Retour de "consultation" de mon avocat |
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remilestri
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137
Posté - 28 avr. 2014 : 16:26:36
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Bonjour Voici le retour de consultation de l'avocat a priori non concluant 1/Pour la premier refus pour dossier incomplet RAPPEL DE L'ARRETE « Considérant l’article R.423-2a du code de l’urbanisme qui dispose que pour toute demande d’autorisation, le dossier doit être complet conformément aux pièces obligatoires et complémentaires pour son instruction, Considérant que pour toute demande d’urbanisme, il faut obligatoirement que le dossier soit signé par le titulaire de la demande, Considérant que le dossier n’a pas été signé par le titulaire Considérant que le prévoit méconnait les dispositions du cadre 6 du CERFA 13702*02 et de l’article R.423-2a du code de l’urbanisme, Considérant de plus que le dossier est incomplet, qu’il manque le numéro de SIRET et la catégorie juridique dans le cadre 1 du formulaire CERFA « identité du déclarant » (…) il est fait opposition à la déclaration préalable. »
Voici le résumé de la consultation de l'avocat En synthèse, il ressort de tout ce qui précède que, même si votre géomètre disposait d’une procuration lui permettant de déposer et signer une demande de déclaration préalable en votre nom, ce dernier n’aurait pas du mentionner votre société en tant que déclarant dans le formulaire Cerfa. Le signataire de la demande doit en effet être la même personne que le déclarant. Cette irrégularité quant à la qualité du pétitionnaire était donc susceptible de fonder une décision d’opposition sans que la commune n’ait à solliciter de votre part la production de certaines pièces. Dans ces conditions, il s’avère que les chances de succès d’un recours contre cette décision s’avère réduites.
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remilestri
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Posté - 28 avr. 2014 : 16:50:13
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2/SECONDE DP (où j'aurai aimé que l'on me dise où se trouve l'irrégularité dont parle Mr Wormser) VOICI L'ARRETE Considérant que le projet consiste en la création d’un lotissement en zone NB du POS, Considérant que le projet va se situer sur un terrain classé en zone N au Plan Local d’Urbanisme, Considérant que la zone N recouvre les espaces naturels et forestiers de la commune qu’il convient de protéger, Considérant de ce fait que le projet serait de nature à compromettre l’execution du PLU en cours prescrit le 13 février 2012, Considérant les dispositions de l’article L.123-6 du code de l’urbanisme qui précisent qu’à compter de la délibération prescrivant l’élaboration du PLU, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L.111-8, sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’execution du futur plan local d’urbanisme, En application des articles L.111-7 et L.111-8 du code de l’urbanisme Un SURSIS A STATUER est opposé à la déclaration préalable pour une durée de deux ans. »
Voici le rapport de l'avocat
**modération** supprimé à la demande de l'UInaute |
Édité par - Emmanuel Wormser le 28 avr. 2014 19:59:42 |
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Posté - 28 avr. 2014 : 17:56:31
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un zonage N n'est pas un zonage EBC
pour ma part, je suis scandalisé que vous mettiez en ligne une consultation d'avocat, purement privée...
accessoirement, si la commune vous lit, elle saura vite comment s'opposer au recours que vous pourriez engager avec l'aide de votre avocat : votre démarche de publication est donc non seulement stupide mais également contraire à vos intérêts
un avocat qui indique 'je suis sur de gagner" est soit un menteur, soit un abruti.
cette fois j'abandonne vraiment. |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Édité par - Emmanuel Wormser le 28 avr. 2014 19:04:13 |
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remilestri
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Posté - 29 avr. 2014 : 10:18:42
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Bon je récapitule afin de transmettre de bons nouveaux éléments à mon avocat
A la date de l'arrete de surseoir à statuer, le plu certes approuvé en conseil municipal, n'était pas encore executoire car il n'était pas encore publié et transmis au prefet
DONC UNE SEULE QUESTION SE POSE EN CAS DE PROCEDURE ULTERIEURE
Est ce que ma DP en question, constituait réellement un projet de nature à compromettre ou a rendre plus onereuse l'execution du plu?
Malgré une jurisprudence qui dit qu'une simple dp en vue de la creation d'un lotissement peut etre de nature à compromettre l'execution du plu car ce dernier prevoyait le classement ulterieur du terrain d'assiette du projet en zone protégée.
DONC AMIS CHOMISTE ET CIE... enfin la réponse se situe ci-dessous (ou dans le precedent mail de mr wormser) Une zone N n'est pas une zone protégée !!!
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