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kickboxer
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Posté - 23 oct. 2009 :  14:49:11  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,

J'ai vendu un appartement en février 2006. L'acheteur a revendu début 2008, le nouveau syndic en place a procédé à une opposition sur le prix de vente car l'ancien syndic ( démis de son mandat par décision du tribunal d'instance) avait commis de graves irrégularités de comptabilité dans les provisions de charges sur des exercices antérieurs ou j'étais principalement propriétaire ( réguls approuvées seulement à l'AG en juin 2008, et vote d'une éventuelle poursuite pénale pour dédommagement de la part de l'ancien syndic pour défaut de compta, d'AG et de budgte provisionnel sur une période de 2004 à 2007 ).

Mon acheteur m'a donc assigné au tribunal de proximité pour me demander le remboursement de cette somme.

Comme l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967 stipule que "le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget provisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est est copropriétaire au moment de l'exigibilité", et par rapport au transfert de propriété, ne serait-ce pas auprès de son acheteur qu'il aurait dû se retourner dans l'hypothèse bien sûr ou il est dans son droit de récupérer
cette somme ?

Merci d'avance pour vos analyses et commentaires.

rambouillet
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18248 message(s)
Statut: rambouillet est déconnecté

 1 Posté - 23 oct. 2009 :  16:00:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
le syndic en place en février 2006 a adressé au notaire un état daté signifiant tout ce que vous deviez au syndicat à la date prévisionnelle de la vente, et tout ce que l'acquéreur devra payer après la vente.

Votre article 5-1 ne semble pas à jour, l'article qui s'applique est :
citation:
Article 6-2 du décret

A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :


1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;


2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;


3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.




Donc vous n'avez plus rien à voir avec la copro et l'acquéreur. Celui ci doit sez retourner contre le syndic de l'époque....

Tout cela est vrai, si aucune clause particulière n'a été inscrite sur l'acte authentique et qui ne serait pas opposable au syndic actuel.

Donc conseil : récupérer auprès de votre notaire copie de l'état daté qu'avait fait le syndic de l'époque et au juge de proximité rappelez lui les art :
citation:
Article 5

Le syndic, avant l'établissement de l'un des actes mentionnés à l'article 4, adresse au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot, un état daté comportant trois parties.


1° Dans la première partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour le lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre :


a) Des provisions exigibles du budget prévisionnel ;


b) Des provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel ;


c) Des charges impayées sur les exercices antérieurs ;


d) Des sommes mentionnées à l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965 ;


e) Des avances exigibles.


Ces indications sont communiquées par le syndic au notaire ou au propriétaire cédant, à charge pour eux de les porter à la connaissance, le cas échéant, des créanciers inscrits.


2° Dans la deuxième partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour le lot considéré, à l'égard du copropriétaire cédant, au titre :


a) Des avances mentionnées à l'article 45-1 ;


b) Des provisions du budget prévisionnel pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.


3° Dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire, pour le lot considéré, au titre :


a) De la reconstitution des avances mentionnées à l'article 45-1 et ce d'une manière même approximative ;


b) Des provisions non encore exigibles du budget prévisionnel ;


c) Des provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel.


Dans une annexe à la troisième partie de l'état daté, le syndic indique la somme correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente au lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel. Il mentionne, s'il y a lieu, l'objet et l'état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie.


Article 5-1

Pour l'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il n'est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.


L'opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer d'une manière précise :


1° Le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 de l'année courante et des deux dernières années échues ;


2° Le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 des deux années antérieures aux deux dernières années échues ;


3° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées, visées aux 1° et 2° ci-dessus ;


4° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat non comprises dans les créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.


Si le lot fait l'objet d'une vente sur licitation ou sur saisie immobilière, l'avis de mutation prévu par l'article 20 de loi du 10 juillet 1965 précitée est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire, soit par l'avocat du demandeur ou du créancier poursuivant ; si le lot fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou de l'exercice d'un droit de préemption publique, l'avis de mutation est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire ou par l'expropriant, soit par le titulaire du droit de préemption ; si l'acte est reçu en la forme administrative, l'avis de mutation est donné au syndic par l'autorité qui authentifie la convention.



kickboxer
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 23 oct. 2009 :  17:44:50  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci pour ces bons conseils, je vais contacter le notaire pour récupérer l'état daté de 2006 lorque j'ai vendu.
La gestion de l'ancien syndic ayant été on ne peut plus calamiteuse je ne pense pas ( enfin j'éspère) qu'il y aura de mauvaise surprise .

Je vous tiens au courant.

Merci encore

kickboxer
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 30 oct. 2009 :  11:22:58  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
J'ai reçu l'état daté, indiquant le montant des charges liquides et exigibles que j'ai du payé lors de la vente(appels de charges non payées).

L'opposition qu'a eu mon acheteur en revendant me laisse perplexe : le montant a été porté par le nouveau syndic sur la ligne des charges impayées sur les exercices antérieurs avec la mention rajoutée "Reprise compte non faite".
Etant donné que les exercices n'ont été approuvés qu'en juin, et que le syndic a envoyé un courrier aux copropriétaires un mois avant que mon acheteur revende, indiquant simplement qu'un premier examen des exercices en question laissait entrevoir d'importantes régularisations, il y a t'il eu abus du syndic dans son droit d'opposition pour avoir porté une somme approximative ( puisque le montant définitif n'a été connu lors de l'audit des comptes définitifs suite à l'AG de juin, le syndic lui a remboursé une centaine d'euros par la suite) en qualité de charges impayées sur les exercices antérieurs ?

Édité par - kickboxer le 30 oct. 2009 11:28:21
 
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