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bouzoukis
Contributeur débutant
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Posté - 05 nov. 2009 : 16:26:13
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Bonjour  Notre AG a décidé (Art.24) de changer l'antenne collective de TV (au titre de l'entretien). Il y a eu des opposants et l'un d'entre eux a dit qu'il contesterait l'AG dans les 2 mois de sa notification.
Ma question : Dans quels délais le syndic 1°) peut-il mettre en oeuvre la décision ? 2°) doit-il mettre en oeuvre la décision ?
Merci de votre avis.
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Posté - 05 nov. 2009 : 16:50:52
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bouzoukis : citation: Il y a eu des opposants et l'un d'entre eux a dit qu'il contesterait l'AG dans les 2 mois de sa notification.
L'un deux A DIT !!! qu'il contesterait ces trvaux d'entretien ?? mais le syndic a t'il reçu cette assignation du tribunal.
Si l'antenne est foutue, ou plus aux normes, la contestation possible viendrait des copros qui ne reçoivent plus correctement la télé.
Pour quelles raisons certains contestent cette décision ?? ils ne connaissent peut-être pas le droit à l'image ou à l'antenne !!!
le syndic doit exécuter cette décision, car l'AG a voté en ce sens. Ce copro sera certainement débouté de sa demande. |
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mespres
Contributeur vétéran
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Posté - 05 nov. 2009 : 17:33:26
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pour commencer l'opposant doit se trouver un avocat, et donc lui verser une provision de quelques centaines d'euros   On ne peut pas aller au Tribunal de Grande Instance sans avocat. |
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Posté - 05 nov. 2009 : 18:14:59
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les travaux ayant été voté à l'article 24, le syndic n'a pas attendre un délai. La résolution est exécutoire immédiatement. Donc non seulement, il peut mais il doit car sinon il se mettrait en nporte à faux vis à vis de la majorité des copros présents ou represéntés. Pour peu que le syndic attende 2 mois pour notifier le PV, les travaux seront faits.... 
ceci est vrai que ce soit une antenne ou autre... pour peu que ces travaux soient votés à l'art 24, comme dit precedemment... |
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DIOGENE93
Contributeur actif

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Posté - 05 nov. 2009 : 18:16:17
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citation: Initialement posté par bouzoukisBonjour  Notre AG a décidé (Art.24) de changer l'antenne collective de TV (au titre de l'entretien). Il y a eu des opposants et l'un d'entre eux a dit qu'il contesterait l'AG dans les 2 mois de sa notification.  Ma question : Dans quels délais le syndic 1°) peut-il mettre en oeuvre la décision ? 2°) doit-il mettre en oeuvre la décision ? Merci de votre avis. 
L'installation et la modification des antennes collectives relèvent de la majorité de l'article 25 j de la loi du 10 juillet 1965.
Si l'antenne collective a été remplacée à l'identique dans le cadre du contrat d'entretien parce qu'elle était défectueuse, il n'y avait aucune raison de demander l'autorisation de l'AG.
Si par contre cette antenne est remplacée par une nouvelle antenne permettant de bénéficier d'une plus large ou meilleure réception des émissions de télévisiion ou de radiodiffusion, la décision relève de la majorité de l'art.25 et éventuellement 25-1.
Il me semblerait donc des plus probables que c'est la raison pour laquelle un copropriétaire veut contester la décision si elle a été prise à la majorité de l'art. 24 et si le motif invoqué de l'entretien est mensonger.
Cette installation s'interprettant comme des travaux relevant des articles 25 ou 26 , le syndic doit attendre un délai de 2 mois à compter de la notification du PV fixé par l'art. 42 pour mettre en oeuvre cette décision. S'il passe outre, le syndic engage alors sa propre responsabilité en cas d'annulation de la décision.
Toutefois, s'il s'agit réellement d'un remplacement identique au titre de l'entretien (donc bien l'art. 24), la décision peut être mise en oeuvre dès la fin de l'AG qui l'a prononcée.
Ca serait bien si vous vouliez nous retranscrire très précisément le texte de la résolution dans le PV. |
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bouzoukis
Contributeur débutant
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Posté - 06 nov. 2009 : 09:31:12
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Merci à tous. Je retiens que les résolutions votées selon l'Art. 24 DOIVENT être mises en oeuvre sans délai faute de quoi la responsabilité civile du syndic pourrait être recherchée par des copropriétaires.

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felix1930
Contributeur vétéran
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Posté - 06 nov. 2009 : 11:32:47
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DIOGENE93
Contributeur actif

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Posté - 06 nov. 2009 : 13:18:36
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citation: Initialement posté par bouzoukisMerci à tous.  Je retiens que les résolutions votées selon l'Art. 24 DOIVENT être mises en oeuvre sans délai faute de quoi la responsabilité civile du syndic pourrait être recherchée par des copropriétaires. 
Non, ce n'est pas exactement çà . Les syndics PEUVENT et non pas DOIVENT et la responsabilité du syndic peut être recherchée s'il ne fait pas du tout appliquer les décisions sans motif recevable mais difficilement s'il les a appliquées plus tard, sauf si non respect d’indications précises données par l'AG et sauf cas d'urgence. Concernant la majorité nécessaire,
L’Article 24-1de la loi du 10 juillet 1965 Créé par la Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 9 JORF 7 mars 2007 dispose très précisément :
Lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision, l'ordre du jour de l'assemblée générale comporte de droit, si l'installation ne permet pas encore l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique et si le distributeur de services dispose d'une offre en mode numérique, l'examen de toute proposition commerciale telle que visée à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Par dérogation au j de l'article 25 de la présente loi, la décision d'accepter cette proposition commerciale est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24.
Ce qui veut donc dire très précisément que si aucune proposition commerciale n’a été faite, comme cela semble être le cas, c’est donc la majorité de l’art. 25 j qui demeure applicable. 
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Gédehem
Pilier de forums
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Posté - 06 nov. 2009 : 15:09:06
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Je remettrais la chose dans le bon ordre ! Le syndic DOIT mettre en œuvre aussitôt les décisions relevant de la maj.art.24. Toutefois, il PEUT retarder cette mise en œuvre s'il le juge opportun pour X et Y raisons, engageant alors sa responsabilité personnelle si ce retard, ou pire une absence, porte préjudice au syndicat ou à l'un des copropriétaires.
Sur le fond de la question posée : un syndic doit être très prudent et attendre les 2 mois lorsqu'il y a risque de contestation (c'est souvent annoncé en séance, y compris sous forme de menace). Si ce copropriétaire met en œuvre sa menace, la décision sera sans aucun doute sanctionnée ! Il faut donc bien peser le risque.
Avec un GROS bémol dans le cas présent ! Certes, la résolution est indiquée à l'art.24. Pour autant il faut vérifier le résultat du vote, les voix obtenues 'pour' la décision. Ici, nous ne savons pas ce qu'il en est.
Dans la mesure où une résolution obtient effectivement la majorité requise, ici celle de L.art.25, il importe peu que le PV mentionne celle de l'art.24. Le juge constatera que la résolution litigieuse a bien obtenue la majorité des voix du syndicat et que l'indication"art.24" est une simple erreur matérielle qu'il convient de rectifier. Le demandeur sera débouté...
Il faut donc y regarder de près avant de s'embarquer dans une contestation d'AG.
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Édité par - Gédehem le 06 nov. 2009 15:12:33 |
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DIOGENE93
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Posté - 06 nov. 2009 : 22:38:52
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[i]"Dans la mesure où une résolution obtient effectivement la majorité requise, ici celle de L.art.25, il importe peu que le PV mentionne celle de l'art.24. Le juge constatera que la résolution litigieuse a bien obtenue la majorité des voix du syndicat et que l'indication"art.24" est une simple erreur matérielle qu'il convient de rectifier. Le demandeur sera débouté... [/i] Il faut donc y regarder de près avant de s'embarquer dans une contestation d'AG."
Ok gédehem, mais c'a n'a rien à voir avec la question posée par bouzoukis  |
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Gédehem
Pilier de forums
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Posté - 06 nov. 2009 : 23:37:45
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Ben ... c'est que vous l'avez mal lu ! 
Nous avons répondu tout 2 aux points 1) et 2).
Je complétais simplement sur les préambule, comme vous l'avez fait à 13h 18 sur le point de savoir si c'était art.24 ou 25, en précisant que l'indication "art.24" importait peu si la résolution avait effectiverment obtenue la majorité des voix du syndicat ....
Il est donc completement répondu à la question sur les 2 points, plus l'information sur la majorité qui serait nécessaire (vous) et l'éventuelle action en contestation (moi).
Le tour dela question est donc fait.
Il y a un autre problème ? |
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DIOGENE93
Contributeur actif

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Posté - 07 nov. 2009 : 15:46:59
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citation: Initialement posté par Gédehem
Il y a un autre problème ?
Non, votre Auguste Suffisance, mais je ne vous laisserai pas l'honneur d'être le seul couper de poils du c.l en quatre sur le forum et je vais donc m'autoriser à corriger votre propre correction "Je remettrais la chose dans le bon ordre ! Le syndic DOIT mettre en œuvre aussitôt les décisions relevant de la maj.art.24.Toutefois, il PEUT retarder cette mise en œuvre.."
A la formulation de Bouzokis "Je retiens que les résolutions votées selon l'Art. 24 DOIVENT être mises en oeuvre sans délai " j'ai répondu" Non, ce n'est pas exactement çà . Les syndics PEUVENT [mettre en oeuvre sans délai].et non pas DOIVENT J
Je maintiens cela et je vous mets au défi de présenter un quelconque texte de loi ou de jurisprudence confirmant votre affirmation préremptoire.
L'art. 18 de loi stipule trés pécisemment : le syndic est chargé../... d'assurer l'exécution des dispositions du RC et des délibérations de l'assemblée générale.
La JP sous cet article indique : le syndic est chargé par la loi d'exécuter les décisions de l'assemblée générale. Il a en ce domaine un pouvoir exclusif. S'il exécute mal ou avec retard les décisions de l'assemblée, le syndic engage sa responsabilité devant le SDC. Ainsi par exemple s'il néglige de faire installer une serrure de sécurité, ce qui permet un vol dans un local collectif. Le syndic n'est toutefois pas responsable s'il n'a pas de moyens suffisants (ex : si les fonds suffisants n'ont pas été réunis).
Aucune précision n'est donnée sur ce convient de considérer comme un retard autre que le fait que celui-ci aurait engendré un péjudice au SDC.
Donc pour conclure.
Les décisions d'une AG sont opposables à tous les copropriétaires à compter du jour de l'AG qui les a prisent et le syndic a pour obligation de les faire exécuter.
Sauf indication d'un délai précis en ce sens de l'AG, ou d'un délai imposé par la loi (ex. art .25 et 26) le syndic DOIT et PEUT les faire exécuter à son initiative soit aussi bien dès le lendemain de l'AG, que 10 jours, un mois, etc... plus tard, ou jamais s'il a des raisons valables pour ne pas le faire et en répondre devant le SDC.
Avec mes très révérencieuses salutations.
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Gédehem
Pilier de forums
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Posté - 07 nov. 2009 : 19:01:18
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Diogène, vous n'allez pas vous mettre à copier Philippe dans ses fantasmes.
Je respect les intervenants tant qu'ils me respectent, que mes interventions plaisent ou pas !
Sur ce dont nous parlons, nous disons exactement la même chose, et je vous invite à vous relire :
"Donc pour conclure. Les décisions d'une AG sont opposables à tous les copropriétaires à compter du jour de l'AG qui les a prisent et le syndic a pour obligation de les faire exécuter. Sauf indication d'un délai précis en ce sens de l'AG, ou d'un délai imposé par la loi (ex. art .25 et 26) le syndic DOIT et PEUT les faire exécuter à son initiative soit aussi bien dès le lendemain de l'AG, que 10 jours, un mois, etc... plus tard, ou jamais s'il a des raisons valables pour ne pas le faire et en répondre devant le SDC."
Pourquoi la suppression du "PEUT" ? Parce qu'il y a 2 cas : 1)- le principe (Lart.17 et 18) : le syndic DOIT exécuter immédiatement les décisions art.24, au bout du délai des 2 mois pour travaux décidés art.25 et 26 2)- la dérogation : le syndic PEUT ne pas les engager s'il n'a pas la possibilité de les mettre en œuvre (fonds, autres ...), auquel cas il attend de pouvoir le faire ... un peu, beaucoup voire jamais .
Dans le cas 1, le syndic qui n'exécute pas engage sa responsabilité s'il est démonter que rien ne s'opposait à la mise en œuvre. Dans le cas 2, le syndic n'engage pas sa responsabilité, étant "paralysé" par des éléments étrangers à sa volonté !
Au lieu de vous lancer dans une polémique ridicule, vous feriez mieux de lire ce qui est écrit et surtout comprendre ici que nous sommes d'accord sur toute la ligne.
Ce que je conteste c'est votre mélange de PEUT et DOIT ! Si l'on DOIT on doit faire , s'agissant d'une obligation. Si l'on PEUT (ne pas faire) c'est qu'existe une dérogation à cette obligation du fait d'éléments extérieurs.. Mais le syndic n'a pas la possibilité de ne pas faire "parce que telle est sa volonté".
Autrement dit le syndic DOIT exécuter ou justifier la non exécution de décisions par des éléments qui ne sont pas de son fait, de sa volonté. Ce n'est QUE dans ce cas qu'il PEUT ne pas exécuter.
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Édité par - Gédehem le 07 nov. 2009 19:46:30 |
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