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 Contrats d'entretien sur cinq ans et loi Chatel .
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Jany2718
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PostĂ© - 20 mars 2010 :  18:57:21  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour.
La loi Chatel du 1er août 2005 ( code consommation L.136-1 ) oblige le prestataire à informer le client suffisamment tôt avant l’échéance annuelle du contrat des modifications de conditions afin de permettre la résiliation dans le délai prévu. Qu’en est-il dans le cas d’un contrat d’entretien souscrit pour une durée de 5 ans ? La règle est-elle la même ? autrement dit si le contrat n’a pas été résilié dans le délai prévu au contrat avant la date anniversaire de son échéance quinquennale, le contrat est-il automatiquement reconduit pour 5 ans ?
Le client peut-il se désengager régulièrement , au cours de la période reconduite, même après avoir accepté une , deux ou trois années de renouvellement, si le prestataire n’a pas respecter les dispositions de la loi Chatel ( s’il n’a pas envoyé l’avis préalable ) dans les conditions de l’alinéa 1 de l’article L.136-1 du Code de la consommation ? La loi prévoit en effet, dans ce cas, que le consommateur peut mettre un terme au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction.
( code de la consommation art. L.136-1 - Loi Chatel - :
Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur. )
Merci pour les commentaires des spécialistes.


surfer75
Nouveau Membre

9 message(s)
Statut: surfer75 est déconnecté

 1 PostĂ© - 20 mars 2010 :  20:48:23  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bonsoir,

La loi Chatel ne concerne que les relations entre un professionnel et un consommateur personne physique, les contrats de service ou d'entretien signés avec une copro, représentée par son syndic (chauffage, ascenseur ...) ne rentrent donc pas dans son champ d'action : ce sont les conditions générales ou particulières du contrat qui s'appliquent.


felix1930
Contributeur vétéran

1050 message(s)
Statut: felix1930 est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 20 mars 2010 :  23:25:33  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
la copropriété est considérée comme "consommateur" voir ce lien
http://www.unarc.asso.fr/site/actua...9/chatel.htm

Jany2718
Contributeur senior

953 message(s)
Statut: Jany2718 est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 21 mars 2010 :  10:46:48  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par surfer75

Bonsoir,

La loi Chatel ne concerne que les relations entre un professionnel et un consommateur personne physique, les contrats de service ou d'entretien signés avec une copro, représentée par son syndic (chauffage, ascenseur ...) ne rentrent donc pas dans son champ d'action : ce sont les conditions générales ou particulières du contrat qui s'appliquent.


Pourtant, il est bien question de "consommateur" dans l'article L.136-1 et non de "consommateur personne physisque".
Si Luc Chatel et les législateurs avaient voulu limiter le bénéficce de la loi aux seuls "consommateurs personnes physiques" ils n'auraient pas oublié de le préciser explicitement.

manech
Contributeur actif

167 message(s)
Statut: manech est déconnecté

Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 21 mars 2010 :  11:20:06  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
autre lien prenant en compte une modification récente: la loi chatel s'applique désormais aux consommateurs et aux non professionnels
http://www.unarc.asso.fr/site/abus/...abus2144.htm

Jany2718
Contributeur senior

953 message(s)
Statut: Jany2718 est déconnecté

Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 21 mars 2010 :  13:24:48  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Oui, Très bien. merci pour cette précision qui m'avait échappée ( il fallait lire l'article 136-1 jusqu'à la fin ...) . En effet la loi du 03-01-2008 art.33 a complété l'art. 136-1 du code de la consommation en précisant au dernier alinéa que les 3 alinéas précédents s'appliquent aux consommateurs et aux non-professionnels.
Dans ces conditions comment expliquer la décision de la C. de Cass. du 02-04-2009 qui considère qu'un syndicat de copropriétaires ne peut bénéficier des dispositions de la Loi Chatel ! ? Cette formation de la C de cass ayant pris cette décision a manifestement violé la loi, ou devait ignorer l'article 33 de cette loi du 03-01-2008 ?
Peut être, l'arrêté d'application n'était-il pas encore pris au moment où la C de cass a examiné ce pourvoi . A vérifier...
Cette décision est cependant choquante car la loi d'origine était au bénéfice du "consommateur" sans autre précision, donc de tous les consommateurs, selon le principe général du droit selon lequel "il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas " .
En fait tous les consommateurs , y compris les professionnels devaient bénéficier de cette protection, car "professionel" ne veut pas dire " juriste ", et un plombier ou un boulanger n'est pas obligé d'être éclairé en matière juridique et ne devrait pas être écarté du bénéfice de cette disposition protectrice du Code de la consommation.
En fait , la précision apportée par la loi du 3 janvier 2008 (art.33) est une limitation excluant explicitement les professionnels , alors que dans la version d'origine les professionnels étaient inclus simplement en qualité de consommateurs ou de clients vis-à-vis de leurs prestataires de services ou fournisseurs.

rambouillet
Pilier de forums

18208 message(s)
Statut: rambouillet est connecté

Revenir en haut de la page 6 PostĂ© - 21 mars 2010 :  15:29:26  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
en effet, jany, il ne faut pas oublier que les cours de justice décident et jugent en fonction de l'état des textes de lois, décrets, etc... au moments des faits originels...

Jany2718
Contributeur senior

953 message(s)
Statut: Jany2718 est déconnecté

Revenir en haut de la page 7 PostĂ© - 21 mars 2010 :  15:55:30  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Oui , d'accord. Mais le premier jugement ( tribunal de proximité je crois bien , donc sans appel ) avait débouté le SDC,alors qu'unSDC est une personne ne pratiquant aucun commerce ni aucune vente !
Le SDC confiant ( ! ), et en sa qualité de "consommateur" ( comme exactement stipulé par la loi ) pensait évidemment que ce jugement serait cassé ... Il a dû être bien étonné, ainsi que son avocat à la Cour de cassation...Il aurait dû se méfier car certains arbitres ignorent les règles qu'ils doivent faire respecter ainsi que leur finalité.
 
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