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Elya
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PostĂ© - 18 avr. 2010 :  20:19:17  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,

Historique :

14 mois auparavant, nous avons visité un logement par le biais d'une agence "A" et dont la vente était gérée par une agence "B"; nous n'avions pas donné suite après cette visite, et le bien avait disparu des vitrines (internet incluses) de l'agence "B".

nous pensions le bien vendu.

Aujourd'hui, le bien est mis en vente par la seule agence "C" et à un prix correspondant à nos capacités; petit détail, nous ne savons pas s'il s'agit des mêmes propriétaires.

Notre question :

Nous avions signé un bon de visite avec l'agence "A"; celui-ci n'indique pas de période de prescription (nous le traduisons par "validité éternelle"), et nous impose de ne passer que par cette seule agence, même après expiration du mandat.

Au vu de nos lectures sur le forum, il apparaît que nous avons le droit de passer par l'agence "C".

Nous envisageons de nous passer d'agence :
1/ avons nous le droit si les propriétaires ont changé ? En d'autres terme, un mandat nous lie à un bien ou à un propriétaire (donc une affaire) ?
2/ Au cas ou les propriétaires n'auraient pas changé, quel est le délai de validité d'un bon de visite ? Par rapport à un mandant ou à la visite ?

Merci.

Édité par - Elya le 18 avr. 2010 20:50:07

amepi
Contributeur senior



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 1 PostĂ© - 16 juil. 2010 :  12:43:58  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de amepi
Réponse tardive...
Seul le mandant peut interdire au mandant de traiter, après la fin du mandat, avec un client présenté par l'agence, et ce, pendant une durée qui doit être précisée sur le mandat.
Durée qui ne doit pas être excessive. Une durée de deux ans a été validée en cassation.
Signature de amepi 
amepi

LeNabot
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 16 juil. 2010 :  13:44:01  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
ATTENTION !

La réponse ci dessus est très incomplète.

Un bon de visite n'est qu'une preuve de ladite visite, mais ne saurait constituer la base légale de la commission de l'agent immobilier.

Il n'y a que le mandat de vente qui permet l'octroi de cette commission. Donc en clair, il n'y a que le vendeur qui puisse être inquiété.

S'il y a eu un changement de propriétaire, alors là, aucun risque.

De nombreuses jurisprudences de la cour de cassation Ă  propos des limites du bon de visite dont celle ci qui n'a fait l'objet d'aucun revirement.

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 6 octobre 1993 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 91-10747
Publié au bulletin



Signature de LeNabot 
En congés jusqu'en 2035. Année de la prochaine bulle.

Édité par - LeNabot le 16 juil. 2010 13:45:16

amepi
Contributeur senior



635 message(s)
Statut: amepi est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 20 juil. 2010 :  16:25:25  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de amepi
-je ne vois pas en quoi ma réponse était "très incomplète"
-ni ce que la vĂ´tre apporte de plus
Merci quand mĂŞme
Signature de amepi 
amepi

rambouillet
Pilier de forums

18360 message(s)
Statut: rambouillet est déconnecté

Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 20 juil. 2010 :  17:42:50  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
attention : rien n'empeche un acheteur de passer par quelque agence que ce soit, bon de visite ou pas... c'est au vendeur de faire attention, sauf si vous même avez signé un mandat d'exclusivité de recherche d'un bien, est le cas ?

LeNabot
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 20 juil. 2010 :  21:13:40  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Pour être très complet sur le problème exposé, voici in extenso l'arrêt de la Cour de Cassation si dessus cité.

C'est clair et très net.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 6 octobre 1993
N° de pourvoi: 91-10747
Publié au bulletin Cassation partielle.

Président : M. de Bouillane de Lacoste., président
Rapporteur : M. de Bouillane de Lacoste., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Lupi., avocat général
Avocats : M. Ricard, la SCP Nicolay et de Lanouvelle., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu que le 14 mai 1985 Mme Z... a donné mandat à M. Y..., agent immobilier, de vendre un terrain lui appartenant, moyennant le versement par elle d'une commission de 40 000 francs ; que ce mandat, d'une durée de 3 mois, n'était pas exclusif, Mme Z... s'engageant toutefois à ne pas vendre sans le concours de l'agence, même après l'expiration du délai de 3 mois, à un acquéreur qui aurait été présenté par M. Y... dans ce délai ; que le 29 juin 1985 M. Y... a fait visiter le terrain à M. X..., qui a signé un bon de visite par lequel il déclarait avoir eu connaissance de l'affaire par l'agent immobilier et s'engageait à ne pas acheter le terrain sans son concours, même après expiration du mandat donné par Mme Z..., sous peine de dommages-intérêts d'un montant non inférieur à la commission prévue ; que, selon acte sous seing privé du 23 septembre 1985 et acte authentique du 19 décembre suivant, Mme Z... a vendu le terrain à M. X... sans en aviser l'agent immobilier ;

Attendu que pour condamner l'acquéreur à payer à M. Y... le montant de la clause pénale stipulée dans le bon de visite, réduite à 20 000 francs, l'arrêt retient que l'engagement souscrit par M. X... " est parfaitement valable, et il est tout à fait normal qu'il ne soit pas enserré dans les mêmes limites de temps que le mandat, la tentation étant grande, alors, de signer un compromis quelques jours seulement après l'expiration du mandat pour évincer l'agent immobilier " ;

Attendu qu'en fondant ainsi sa décision sur l'existence du bon de visite, alors que seul le mandat de vente, donné à l'agent immobilier, justifiait sa rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des condamnations prononcées contre M. X..., l'arrêt rendu le 16 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
Signature de LeNabot 
En congés jusqu'en 2035. Année de la prochaine bulle.

Elya
Nouveau Membre

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Revenir en haut de la page 6 PostĂ© - 12 aoĂ»t 2010 :  06:21:38  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
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