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Tibere
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PostĂ© - 28 dĂ©c. 2010 :  11:52:04  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,
S'agissant d'une question d'ordre général portant sur une décision à prendre en AG (dans notre cas particulier: une proposition de travaux de réfection de parties communes) j'aimerai savoir si un syndic peut valablement solliciter l'avis des copropriétaires présents ou représentés dès lors que tous les devis annoncés ("en cours de chiffrage") n'ont pas été joint à la convocation, se réservant, au besoin, la présentation des pièces manquantes à la réunion plénière.

rambouillet
Pilier de forums

18208 message(s)
Statut: rambouillet est déconnecté

 1 PostĂ© - 28 dĂ©c. 2010 :  15:23:00  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Article 11

Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :

I.-Pour la validité de la décision :

1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;

2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;

La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;

3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ;

4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;

5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;

6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;

7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25, 26 (1), 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;

8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;

9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions ;

10° Les conclusions du rapport du mandataire ad hoc lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en vertu de l'article 29-1B de la loi du 10 juillet 1965 et que l'assemblée générale est appelée à statuer sur les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport ;

11° Les projets de résolution mentionnant, d'une part, la saisie immobilière d'un lot, d'autre part, le montant de la mise à prix, ainsi que le montant des sommes estimées définitivement perdues, lorsque l'assemblée générale est appelée à autoriser le syndic à poursuivre la saisie immobilière d'un lot ;

12° Le projet de convention et l'avis du conseil syndical mentionnés au second alinéa de l'article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 ou la teneur de la délégation prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de ce même article ;

13° La situation financière du ou des services dont la suppression est envisagée en application de l'article 41-4 de la loi du 10 juillet 1965.

II.-Pour l'information des copropriétaires :

1° Les annexes au budget prévisionnel ;

2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;

3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;

4° Le compte rendu de l'exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret et le bilan établi par le conseil syndical en application du second alinéa de l'article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

5° En vue de l'approbation des comptes par l'assemblée générale, le projet d'état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire.


Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires.


les devis doivent être en possession de TOUS les copropriétaires même les absents, sous peine par un tribunal d'annulation de la résolution prise. Encore faut-il qu'un copro opposant ou défaillant aille au tribunal...

Le syndic est négligent dans cette affaire : des devis cela se prépare 6 mois à l'avance avec le CS, si besoin est.

Tibere
Nouveau Membre

France
15 message(s)
Statut: Tibere est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 28 dĂ©c. 2010 :  18:34:27  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
merci rambouillet
J'ai bien noté qu'il s'agit de l'art 11 ...du décret 67-223 du 17 mars 1967.
Par ailleurs, je suis bien d'accord avec vous sur le principe quand il s'agit de préparer au moins un cahier des charges afin de fixer à un prestataire les travaux à réaliser afin de lui permettre en retour de nous fournir un devis qui pourra alors faire l'objet d'une décision en toute connaissance de cause lors d'une AG...
 
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