|
Tous les utilisateurs peuvent poster de NOUVEAUX sujets dans ce forum Tous les utilisateurs peuvent répondre aux sujets dans ce forum |
|
Auteur |
Sujet |
|
|
alain collet
Contributeur senior
France
563 message(s) Statut:
|
|
Posté - 27 déc. 2012 : 11:43:02
|
est ce que le contrat de syndic de ma copro est un document dont je peux ou pas faire la diffusion sur mon blog public ? Q1 sans Ă©liminer les noms ? Q2 en masquant les noms ?
pour le commenter, pour poser des questions Ă tous, pour interpeller le syndic pourquoi pas ? merci
|
|
Signature de alain collet |
|
|
|
|
alain souhaite un syndic honnête et qui ne nous mente pas. Illusion ? J'espère encore |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
Posté - 27 déc. 2012 : 12:20:24
|
alain collet : je vous joins quelques textes de JPM (jpm.copro) au sujet du contrat de syndic, qui n'est pas une "obligation" !!!
Le syndic est un mandataire légal
Le syndic, « pivot essentiel de la copropriété » [1], est un organe obligatoire dont la loi seule fixe de manière impérative les missions et les pouvoirs nécessaires à leur exécution. Il est donc un organe institutionnel.
Le règlement de copropriété ne peut légalement comporter aucune clause réduisant ou augmentant les pouvoirs du syndic [2] . Les clauses des règlements anciens permettant au syndic d’accorder des autorisations diverses sont réputées non écrites.
L’assemblée générale ne peut que très occasionnellement conférer au syndic des pouvoirs supplémentaires par le truchement d’une délégation spéciale. Elle ne peut le priver d’aucune de ses prérogatives.
Le syndic est un élu. Sa désignation ne peut résulter que d’une décision collective de l’assemblée générale. Le contenu de cette décision est limité au choix d’une personne et à la fixation nécessaire de la durée de sa mission.
L’assemblée peut par ailleurs déterminer les modalités d’exécution des missions et, s’il y a lieu, la rémunération du syndic. Ce second volet de la décision, seul, peut revêtir un aspect contractuel.
Le syndic est un mandataire légal, chargé de représenter un incapable, et plus précisément un mandataire social, dès lors qu’il est chargé de représenter une personne morale affectée par l’incapacité naturelle de pouvoir exécuter ses décisions. Une personne morale est dotée de la volonté mais dépourvue d’une main pour signer.
Un mandat légal ne peut pas être régi par un contrat. Son contenu est exclusivement fixé par la loi. Il est donc impossible de concevoir l’existence d’un « contrat de mandat du syndic » régi par les dispositions des articles 1984 à 2010 du Code civil. La loi du 10 juillet 1965, déjà tant de fois modifiée, ne fait pas mention du « contrat de mandat du syndic ».
L’article 64 du décret Hoguet n° 72-678 du 20 juillet 1972 dispense d’ailleurs le syndic de copropriété de l’obligation de détenir « un mandat écrit qui précise l’étendue de ses pouvoirs et qui l’autorise expressément à recevoir des biens, sommes ou valeurs, à l’occasion de la gestion dont il est chargé ».
Telle est la règle applicable à tous les syndics de copropriété, professionnels ou non, rémunérés ou non.
L’article 29 nouveau du décret du 17 mars 1967
L’article D 29, dans sa nouvelle rédaction résultant du décret du 17 mai 2004, traite d’un contrat de mandat du syndic qui n’existe pas dans la loi du 10 juillet 1965. La légalité de ce texte est contestable pour les raisons péremptoires exposées ci-dessus. La pratique de ce contrat s’étant généralisée, les syndics ont intérêt à établir un projet de contrat de mandat comportant la liste des prestations de gestion courante et les honoraires ht et ttc correspondants, celle des prestations exceptionnelles et les indications relatives à leur rémunération.
Les termes de l’article D 29 ayant une portée générale, les copropriétaires se portant candidats comme syndics non professionnels doivent également établir un projet de contrat, a fortiori lorsqu’ils sollicitent une rémunération.
Le projet de contrat de syndic doit être impérativement joint à la convocation conformément aux prescriptions de l’article D 11-I-4° . S’il y a plusieurs candidatures, chaque projet de contrat doit être joint à la convocation.
Il est évident que, dans le modèle officiel de « contrat de syndic »,
- la formalité imposée à l’assemblée de désigner l’un des copropriétaires (M. X…) pour signer le contrat de syndic au nom du syndicat
- et l’indication figurant dans le contrat que « M. X…, ès-qualités, au nom du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à …. , confie à M. …., qui accepte, les fonctions de syndic dudit immeuble dans le cadre des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, aux clauses et conditions ci-après. »
sont en totale contradiction avec les principes juridiques que nous venons de rappeler. De toute manière, l’expression « confier les fonctions de syndic » est dépourvue de toute signification juridique. La notion de « contrat du mandat du syndic », au sens du Code civil, telle qu’elle est présentée par l’article 29 du décret, doit donc être rejetée.
Détermination des modalités accessoires au mandat légal
La rigueur juridique ne saurait, pour autant, s’accompagner de la négation aveugle des nécessités pratiques et économiques.
Force est de reconnaître que, de nos jours, les syndics professionnels se présentent plus comme des prestataires de services que comme des représentants de groupes sociaux choisis spontanément pour leurs vertus et compétences dans l’intérêt de la collectivité. Le contrat de mandat accroché de guingois aux basques du syndic par le pouvoir réglementaire en fait un prestataire de services quasiment commerciaux sinon marchands.
On peut donc comprendre la nécessité de l’établissement d’un « contrat » définissant les obligations du syndic et les modalités de sa rémunération.
Il est de toute manière conforme à l’intérêt commun des parties, - syndicat et syndic -, de déterminer clairement les modalités d’exécution de l’ensemble des missions incombant légalement au syndic, et aussi les modalités de sa rémunération le cas échéant.
Il faut donc déterminer les caractères juridiques d’un mécanisme propre à satisfaire ces besoins.
Ces modalités peuvent faire l’objet d’un document annexé à la convocation pour l’assemblée générale appelée à l’approuver et encore, le cas échéant, au procès verbal de cette assemblée, notamment lorsque le projet a fait l’objet d’amendements acceptés par le syndic. Ce document doit être opposable au syndicat comme au syndic, et même aux copropriétaires dans la mesure où il justifie les charges réparties au titre de la rémunération du syndic.
Dans ce cadre, le caractère abusif de certaines des modalités adoptées peut sans nul doute être invoqué.
Cette technique était utilisée à l’époque de la taxation administrative des honoraires. Elle n’est en rien incompatible avec le régime plus libéral en vigueur de nos jours.
Ce document peut se présenter comme un contrat de rémunération mais il ne peut s’agir d’un contrat de mandat car il ne peut se substituer à la loi pour déterminer les prestations imposées au syndic. Il se borne à fixer la rémunération de chacune de ces prestations.
Le contrat de rémunération est lié au mandat légal, dont il est l’accessoire.
D’une part il est inconcevable pour une assemblée générale de désigner un syndic sans accepter le contrat de rémunération qu’il propose, après négociation éventuellement.
D’autre part, le contrat de rémunération doit disparaître avec le mandat légal à l’extinction de celui-ci pour quelque raison que ce soit. Il ne peut plus alors que permettre l’apurement définitif du compte des honoraires entre le syndicat et le syndic sortant.
Pour qualifier ce contrat de rémunération on trouve une piste dans les commentaires reproduits ci-dessus du projet de réforme du Code civil : « Dans son alinéa final, l’article 1101-1 renvoie implicitement les actes juridiques unilatéraux et les actes collectifs aux dispositions spéciales qui les gouvernent respectivement, dans leur validité et leur effet. Mais, quand la raison le commande, il leur rend subsidiairement applicable le régime général des conventions, lequel apparaît ainsi, sous ce rapport, comme le droit commun des actes juridiques.
alain collet : s'attaquer à un contrat qui n'a pas réellement de base légale ????
Cela s'ajoute aux nombreux " flous artistiques" et inventions de cette profession.
bonne lecure alain !
|
|
|
JB22
Pilier de forums
France
4457 message(s) Statut:
|
|
2
Posté - 27 déc. 2012 : 13:48:41
|
philippe388 vous ne répondez pas à la question de alain collet qui ne porte pas sur l' existance du contrat de syndic mais sur sa publication.
Le contrat de syndic existe qu'il soit écrit ou non, c' est un document ou un engagement privé entre le syndicat et le syndic.
Sa diffusion ne peut donc être faite sans l' accord des intéressés.
En général l' accés au site de diffusion est réservé aux copropriétaires disposant d' un code d' accès.
Evidemment vous pouvez diffuser des documents "anonymes"c'est à dire sans possibilité d' identifier les contractants. |
|
|
alain collet
Contributeur senior
France
563 message(s) Statut:
|
|
3
Posté - 27 déc. 2012 : 14:07:25
|
philippe merci cela m'ouvre les yeux encore plus sur le monde flou de l'immo. si je comprends bien pourquoi définir un contrat de syndic (à part la rémunération) alors que la loi elle même définit son contenu ?
ok je prends acte MAIS si le contrat de syndic voté en AG cite Cxxxx Sxxxx SAS, il y a un problème car le syndic ne peut qu'exécuter la résolution et n'a pas le pouvoir pas plus que qui que cela soit (dont le président de CS ...) de signer un contrat différent de celui qui a été voté en AG.
correct ? ici dans le contrat cela n'est pas le contenu qui m'importe mais la définition du "qui est syndic" et donc le bénéficiaire du vote en AG.
|
|
Signature de alain collet |
|
|
|
|
alain souhaite un syndic honnête et qui ne nous mente pas. Illusion ? J'espère encore |
|
|
|
|
|
|
Édité par - alain collet le 27 déc. 2012 18:20:32 |
|
|
|
4
Posté - 27 déc. 2012 : 14:37:39
|
alain collet : je réponds donc à la question ! un contrat est un acte privé, diffusez ce contrat avec les noms des signataires - syndic et SDC, vous amenera que des soucis !!!! Vous cherchez tous les moyens pour que votre syndic vous attaque en justice !
Ce post est la suite des autres posts, ce nouveau post ouvert ne change rien au problème.
Votre syndic est en règle légalement, il a sa carte professionnelle; il a une garantie pour les fonds détenus, il a une assurance pro. Il est toujours le gérant de la SARL C................. jusqu'à preuve du contraire !
|
|
|
alain collet
Contributeur senior
France
563 message(s) Statut:
|
|
5
Posté - 27 déc. 2012 : 18:04:55
|
|
|
filomat
Contributeur vétéran
1370 message(s) Statut:
|
|
6
Posté - 27 déc. 2012 : 18:14:36
|
Le syndic désigné par l'assemblée générale est un "cabinet", ce n'est pas un bonhomme.
Le "cabinet" a un représentant légal (ou plusieurs) qui sont des bons-hommes.
La loi laisse un peu place à la confusion : Elle semble considérer que le syndic est un bonhomme, elle parle de son conjoint ou de la personne avec qui il a conclu un pacs, mais dans la pratique les syndics sont souvent des "cabinets" et non des bons-hommes.
Ce sont les actionnaires du cabinet qui est votre syndic qui désignent son représentant légal.
Dans le cas de ma copropriété, le cabinet qui a reçu le mandat de syndic de l'assemblée générale est composé de deux associés : Nous voyons toujours le même dans ma copropriété et jamais l'autre et j'ai comme un doute que ce ne soit le second qui tire les ficelles. Ma première réaction (comme la vôtre) a été de demander à voir un jour les deux, puis, suite à la précision apportée par rédaction universimmo, je me suis rendu compte que je ne pouvais l'exiger : Les deux associés du cabinet sont, l'un comme l'autre, représentants légaux du cabinet et je dois donc me contenter de celui qu'ils choisissent.
Pour information il en va différemment pour ce qui concerne la gérance de la sci d'attribution (art 23) de cette copropriété : Le contrat de gérance est signé cette fois sous le nom d'un des deux gérants du cabinet, le nom du cabinet n'y est pas mentionné, car les statuts de cette sci d'attribution font mention d'un gérant "en chair et en os", une personne "physique" et non une personne "morale" qui est représentée par une ou plusieurs personnes "physiques".
Le syndicat de copropriété lui-même est une personne "morale" : on dit que la loi lui accorde la personnalité "civile", c'est à dire le droit de se faire représenter par une personne "physique", qui est justement le syndic ... Ou le représentant légal de la personne morale si le syndic désigné n'est pas directement une personne physique.
Un couple est aussi une personne morale dotée de la personnalité civile : L'un des deux conjoints peut le représenter légalement.
Un conseil syndical n'est pas doté de la personnalité civile : Il ne peut pas être représenté par un conseiller syndical, ni par le président de ce conseil : Il n'existe pas "juridiquement" en tant que groupe de plusieurs personnes.
Quand le dĂ©cret dit citation: Article 15  ModifiĂ© par DĂ©cret n°2010-391 du 20 avril 2010 - art. 9 Au dĂ©but de chaque rĂ©union, l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©signe, sous rĂ©serve des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 50 (alinĂ©a 1er) du prĂ©sent dĂ©cret, son prĂ©sident et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.  Le syndic assure le secrĂ©tariat de la sĂ©ance, sauf dĂ©cision contraire de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale.Â
Le syndic (le cabinet) assure le secrétariat, c'est en général que le cabinet envoie un préposé du syndic pour assurer le secrétariat, ou encore un préposé d'un des représentants légaux du syndic (du cabinet), celui que l'on appelle le "gestionnaire" de la copropriété, c'est à dire un employé du cabinet. |
|
|
|
|
|
Les copropriétaires se rebiffent ! |
|
|
|
|
|
|
Édité par - filomat le 27 déc. 2012 18:39:31 |
|
|
JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
|
|
7
Posté - 27 déc. 2012 : 18:54:48
|
Filomat Ă©crit :
citation: Le syndicat de copropriété lui-même est une personne "morale" : on dit que la loi lui accorde la personnalité "civile", c'est à dire le droit de se faire représenter par une personne "physique", qui est justement le syndic ... Ou le représentant légal de la personne morale si le syndic désigné n'est pas directement une personne physique.
Il y a des jours où l'on regrette la disparition du pilori en Place de Grève.
citation: on dit que la loi lui accorde la personnalité "civile", c'est à dire le droit de se faire représenter par une personne "physique"
Vous avez déjà vu une personne morale signer un chèque ??????
Et par ailleurs ignorer ce qu'est la personnalité morale des institutions collectives telles que les syndicats de salariés ou groupements patronaux, des associations ce n'est pas très brillant.
|
|
|
|
filomat
Contributeur vétéran
1370 message(s) Statut:
|
|
8
Posté - 27 déc. 2012 : 19:25:40
|
Merci beaucoup de ces félicitations ! |
|
|
|
|
|
Les copropriétaires se rebiffent ! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
Posté - 28 déc. 2012 : 10:11:29
|
filomat : vous finissez l'année en beauté avec ce dernier post totalement incohérent, mais très marrant !!!
filomat : Le syndic désigné par l'assemblée générale est un "cabinet", ce n'est pas un bonhomme. Le "cabinet" a un représentant légal (ou plusieurs) qui sont des bons-hommes.
La loi laisse un peu place à la confusion : Elle semble considérer que le syndic est un bonhomme, elle parle de son conjoint ou de la personne avec qui il a conclu un pacs, mais dans la pratique les syndics sont souvent des "cabinets" et non des bons-hommes.
filomat : ce n'est pas la loi qui porte à confusion, mais votre capacité à ne rien comprendre aux textes !!! Dites nous comment un " cabinet de syndic " passe son BTS de gestion immobilière ??
filomat : Ce sont les actionnaires du cabinet qui est votre syndic qui désignent son représentant légal.
OUARFFFFFFFFFFFFFFF !!!! trop drole!!
filomat : la BPCE ( banque populaire-caisse d'épargne) est l'actionnaire d'un grand syndic Lamy-Nexity !! si l'on suit votre raisonnement - et ce n'est pas facile !! - tous les actionaires de la BPCE sont des syndics diplomés, car il faut une carte professionnelle pour être syndic !
filomat : "Le syndicat de copropriété lui-même est une personne "morale" : on dit que la loi lui accorde la personnalité "civile", c'est à dire le droit de se faire représenter par une personne "physique", qui est justement le syndic ... Ou le représentant légal de la personne morale si le syndic désigné n'est pas directement une personne physique."
Relisez vous, et expliquez nous tout ce galimatias !!!!
filomat : personne physique et personne morale sont des termes juridiques bien précis !!
filoamt : je vais vous aider en vous donnant les définitions juridiques:
En droit français, une personne morale est un groupement doté de la personnalité juridique. Généralement une personne morale se compose d'un groupe de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun. Ce groupe peut aussi réunir des personnes physiques et des personnes morales. Il peut également n'être constitué que d'un seul élément. La personnalité juridique donne à la personne morale des droits et des devoirs.
Le droit français distingue :
- les personnes morales de droit public : l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics... ; - les personnes morales de droit privé : les plus courantes étant les entreprises, les sociétés civiles, les groupements d'intérêt économique, les associations. Certaines personnes morales de droit privé sont chargées de la gestion d'un service public.
Au sens du droit français, une personne physique est un être humain doté, en tant que tel, de la personnalité juridique. Pour jouir directement et pleinement de sa capacité (ou personnalité) juridique, une personne physique doit être majeure (sauf en cas d'émancipation avant l'âge de la majorité) et ne pas être en incapacité partielle ou totale (mise en tutelle ou curatelle) ; sinon cette capacité est exercée en son nom par un représentant légal.
À toute personne physique, s'attachent : - des « droits subjectifs ». Il s'agit là de prérogatives attribuées dans son intérêt et lui permettant de jouir d'une chose, d'une valeur ou d'exiger d'autrui une prestation (par exemple : la propriété, le droit au respect de la vie privée) ; - des obligations envers d'autres personnes (en vertu d'un contrat de travail, par exemple) et le reste de la Société (par exemple, l'obligation de réparer des dommages en raison d'un délit commis).
filomat : pas trop d'abus au deuxième reveillon !!! |
|
|
challand
Contributeur actif
France
145 message(s) Statut:
|
|
10
Posté - 28 déc. 2012 : 11:01:55
|
citation: Initialement posté par filomat
La loi laisse un peu place à la confusion : Elle semble considérer que le syndic est un bonhomme, elle parle de son conjoint ou de la personne avec qui il a conclu un pacs, mais dans la pratique les syndics sont souvent des "cabinets" et non des bons-hommes.
Aie! Qui donc nous pondrait des lois floues dès le départ en se basant sur des cas particuliers? Au passage, votre propos sur les bons-hommes est adorable Quand on voit l’agressivité qui règne partout, donc au moins un |
|
|
JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
|
|
11
Posté - 28 déc. 2012 : 15:04:39
|
La loi de 1965 traite du syndic en général.
Le syndic ne peut ĂŞtre qu'une personne.
Il peut s'agir d'une personne physique, - en cas fréquent en 1965 -, ou une personne morale c'est à dire une société.
Il peut s'agir d'une société commerciale ce qui est très fréquent de nos jours. Mais on constate que cela pose de plus en plus de problèmes. On peut songer à une société civile professionnelle.
Le syndic peut être un copropriétaire bénévole ou rémunéré, ou une personne porfessionnelle.
Le régime du syndic professionnel est fixé prioritairement par la loi Hoguet et son décret d'application.
Comme il a été rappelé plus haut, le régime Hoguet dispense le syndic professionnel de tout mandat écrit.
La loi de 1965 ne fait pas mention d'un contrat de syndic.
Le mandat du syndic n'est pas un mandat du Code civil mais un mandat social et électif. La désignation du syndic est, comme toute décision d'une assemblée générale, un acte juridique collectif, donc conventionnel (volontés convergentes) et non pas contractuel (volontés réciproques).
Sur tout cela, les textes actuels n'exigent que des aménagements modérés. La loi de 1965 ressemble un peu à l'oeuvre urbanistique de Haussmann ! Les boulevards ont été si bien conçus qu'ils ont permis jusqu'à présent une circulation imprévisible à l'époque de leur création.
La loi de 1965 a été si clairement rédigée (dans son texte original) qu'elle s'insère facilement dans la modernisation du droit privé, avec le régime des institutions collectives et celui des volumes immobiliers.
Il est vrai que ces deux régimes sont deux fois millénaires sans modification fondamentale depuis les origines. On ne le rappellera jamais trop.
On se délecte à lire le récit des assemblées du 4eme siècle avant JC, en y retrouvant les mêmes incidents que dans les nôtres.
Les ennuis viennent avec certains des ajouts postérieurs. Souvent bien inutiles puisqu'il ne sont pas respectés. Sic pour le principe de la gestion par compte séparé.
|
|
|
|
Louis92
Contributeur vétéran
France
2795 message(s) Statut:
|
|
12
Posté - 28 déc. 2012 : 15:57:12
|
Message de voeu pour filomat : que vous fassiez attention en 2013 à ne pas écrire des affirmations qui peuvent être fausses et qui obligent des UInautes expérimentés à passer du temps à rétablir la vérité. Message de voeu pour les UInautes : en 2013, que vous ne vous fiiez pas au statut "Contributeur vétéran" et au millier de contributions de filomat. Ici, "vétéran" ne veut pas dire "expérimenté". Faute de cette expérience, les assertions de filomat des années passées sont beaucoup plus souvent erronées que celles des UInautes grands et moyens contributeurs. Cdlt. Louis92. |
|
|
filomat
Contributeur vétéran
1370 message(s) Statut:
|
|
13
Posté - 28 déc. 2012 : 18:34:59
|
J'avais juste lu "en diagonale" le cours de droit de première année : http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...534169,d.ZG4
Evidemment 5 minutes de lecture rapide chez l'ami google ne remplacent pas toute une année d'étude à Carcassonne !
Ceux qui veulent approfondir peuvent se rapporter au lien indiqué. |
|
|
|
|
|
Les copropriétaires se rebiffent ! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
Posté - 28 déc. 2012 : 18:43:49
|
filomat : ET alors !!!!!
Le souci n'est pas de nous donner des liens sur des cours de droit, ou de fiare des copier-coller, mais depuis plus de 1000 posts vous n'avez toujours rien compris à la copropriété !!!
Avez vous lui le texte du lien que vous avez donné ??? et surtout compris quelques chose !!
Commencez à comprendre ce qu'est un syndic de copropriété !!!
Nous sommes très très très loin du post de départ d'alain collet, faute à filomat encore une fois !!!
filomat : donnez nous au moins votre point de vue sur cette question !
|
|
|
alain collet
Contributeur senior
France
563 message(s) Statut:
|
|
15
Posté - 28 déc. 2012 : 19:11:24
|
|
|
filomat
Contributeur vétéran
1370 message(s) Statut:
|
|
16
Posté - 28 déc. 2012 : 19:23:08
|
Au fait, en parlant de quitus, quelqu'un à ma dernière assemblée a demandé au syndic pourquoi il avait supprimé la question du quitus de l'ordre du jour de l'assemblée précédente : réponse du syndic (parait-il car je n'y étais pas) "C'est parce-que j'ai oublié" ! |
|
|
|
|
|
Les copropriétaires se rebiffent ! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
Posté - 28 déc. 2012 : 19:57:09
|
alain collet : dur apprentissage de la copropriété !!
Tous ces flous, dérives, et non respect de la loi proviennent principalement de 2 ou 3 choses qui sont très claires :
1. les copropriétaires ne s'interressent pas à leur bien commun, et suivent le pro. syndic comme des moutons, dans une très grande majorité - nous ne sommes pas dans cette case là !!!
La majorité ne fait pas l'effort de s'informer sur le fonctionnement d'un syndicat de copropriétaire, sur les textes de loi, sur les focntions d'un syndic et d'un CS !!
Ils sont entièrement responsables de la mauvaise marche de leur SDC !! ils n'ont que les syndics et les CS qu'ils méritent !
TOUS les copros peuvent vérifier les comptes du SDC. Ils sont les seuls décideurs lors de l'AG. le syndic et le CS ne décident de rien !!
2. le lobby des syndics est très puissant !! puisque certaines "inventions" comme la dérogation du compte séparé est devenu une pratique courante, ou comme le quitus qui n'existe pas dans la loi. Mais ces pratiques ont des incidences juridiques importantes. Le quitus donné par l'AG est une assurance et l'absolution de ses fautes. Nous sommes dans du juridique pur et dur, car le tribunal reconnaitra ce quitus donné !!!
Le PDG de votre cher syndic est un député connu !!
3. les associations de copropriétaires ne sont pas très puissantes !!!
4. il est quasi impossible pour un simple copropriétaire de partir en justice contre son Syndicat ou son syndic !! longueur de la justice, cout important, la peur des conflits, les réactions négatives des autres copros,...
alain collet : tous les syndics ne sont pas des "voleurs" ou des voyous !! Tous les copros sont responsables de la gestion de leur SDC, ils ont tous le moyens de controler les comptes et la gestion de leur syndic, et Ă©galement d'en changer !!! |
|
|
ALH14U
Contributeur senior
571 message(s) Statut:
|
|
18
Posté - 17 janv. 2013 : 19:31:21
|
Le contrat est un contrat d'agence personne porale
Le mandataire est celui qui reçoit le mandat et est le mandataire du syndicat X Voir registre de l'agence acceptation du mandat à partir du 11/11/111 par l'agence et avec tel mandataire ou gestionnaire d'immeuble.
Il peut y avoir plusieurs mandataires dans une agence celà dépend du nombre d'immeuble suivis !
Le mandataire est un professionnel qui est soit libéral soit salarié de l'agence, il a le mandat du syndicat à gérer pour l'agence et selon le contrat de l'agence.
En ce sens il est très important de lire le contrat de l'agence,
|
|
|
|
Sujet |
|
|
|
|
Universimmo.com |
© 2000-2012 AEDev |
|
|
|
|