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ACTUALITE
Commande publique : le décret relatif aux concessions d'aménagement enfin publié
Cyrille Emery avec EC | 24/07/2009 | 11:55 | Commande publiqueOpération d'aménagement
On l'attendait depuis trois ans... Le décret relatif aux concessions d'aménagement est enfin paru le 24 juillet : il achève la mise en conformité de ces contrats avec le droit communautaire.
A la suite de la retentissante affaire opposant la société Sodegis à la commune réunionnaise de Cilaos (1), accompagnée d'un début de procédure en manquement engagée par la Commission européenne (procédure finalement classée), le législateur a adopté, il y a trois ans, la loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement (la loi en cliquant ici), puis un décret n°2006-959 du 31 juillet 2006 organisant la procédure de passation de ces contrats (retrouvez le décret en cliquant ici).
Pour se mettre totalement en conformité avec le droit communautaire (2), notamment en ce qui concerne les seuils et leurs modalités de calcul, le décret n° 2009-889 du 22 juillet 2009 (retrouvez le décret en cliquant ici) revient sur le décret du 31 juillet 2006 et crée trois types de procédures : deux procédure pour les concessions d'un montant supérieur au seuil européen de 5 150 000 euros HT, et une procédure pour les concessions inférieures à ce seuil. Ce seuil est calculé à partir du "montant total des produits de l'opération", et non à partir du coût d'acquisition des terrains et du coût de constructions des ouvrages à exécuter.
1. La première procédure s'apparente aux concessions de travaux prévues par le titre III de la directive 2004//18/CE du 31 mars 2004 (la directive en cliquant ici). Elle suppose que le concessionnaire assume "une part significative du risque de l'opération". Il est prévu une publicité et un avis d'attribution. Mais la procédure elle-même est laissée à la discrétion du concédant.
2. La seconde procédure rattache les concessions d'aménagement aux marchés publics de travaux communautaires. Au titre du cahier des charges, un "programme fonctionnel" doit être rédigé au sens de l'ordonnance du 17 juillet 2004 sur les contrats partenariat (PPP). Le nouvel article R. 300-11 3° du code de l'urbanisme dispose que "la procédure retenue a pour objet de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse", le cas échéant après un dialogue compétitif permettant à la personne publique de définir les moyens propres à satisfaire les besoins qu'elle a exprimés et qui justifient la mise en oeuvre de l'opération d'aménagement. Le décret précise que les critères d'attribution de la concession devront être pondérés, sauf si cette pondération est "objectivement impossible". Selon le décret, ces critères doivent permettre d'apprécier le coût global de l'opération intégrant la totalité des recettes et des dépenses, mais aussi d'apprécier la prise en compte du développement durable, notamment en matière de qualité architecturale, de performance environnementale et de mixité sociale. Pour toutes ces concessions, la personne publique aura l'obligation d'envoyer un avis au JOUE, à un organe habilité à recevoir des annonces légales (JAL) ainsi qu'à une publication spécialisée "dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier".
3. La troisième procédure est celle prévue pour des opérations inférieures au seuil européen de 5 150 000 euros HT. Elles font uniquement l'objet d'une publicité et d'une procédure de mise en concurrence préalables, qui doivent être "adaptées par la personne publique "en fonction de la nature et des caractéristiques de l'opération envisagée".
Rappel
Rappellons que l'aménageur titulaire d'une concession d'aménagement est chargé d'une triple mission : acquérir le terrain, viabiliser l'ensemble et construire le ou les ouvrage(s). Il se rémunère sur le produit de la cession du ou des lots qu'il a réalisé(s) une fois l'opération d'aménagement terminée. L'article L. 300-1 du code de l'urbanisme dispose qu'il s'agit de " mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels."
A souligner : le décret entre en vigueur pour toutes les procédures engagées à partir du 1er août 2009.
(1) Voir la décision : CAA Bordeaux, 9 novembre 2004, Sogedis c. Commune de Cilaos, req. n°01BX00381, en cliquant ici
(2) Voir CJCE 18 janvier 2007, Auroux c. Commune de Roanne, aff. C-220/05, en cliquant ici
Retrouvez ce texte dans le cahier "Textes Officiels" du Moniteur n°5514 du 31 juillet 2009.