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Posté - 25 juil. 2009 : 13:24:40
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Actualités: question - réponse - re-question
12ème législature Question N° : 84246 de M. Brottes François ( Socialiste - Isère ) QE Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer Ministère attributaire : transports, équipement, tourisme et mer Question publiée au JO le : 31/01/2006 page : 897 Réponse publiée au JO le : 13/06/2006 page : 6287
Rubrique : urbanisme Tête d'analyse : politique de l'urbanisme Analyse : loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. application. zones de montagne Texte de la QUESTION : M. François Brottes souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'obligation de continuité de l'urbanisation en zone de montagne prévue à l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, et notamment sur les différentes applications qui en sont faites depuis sa modification par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et à l'habitat en raison de l'absence de définition législative ou réglementaire de la notion de « continuité ». En effet, l'exigence de continuité de l'urbanisation en zone de montagne qui s'en tenait, aux termes de l'article L. 72 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, aux bourgs et villages existants, a été étendue « aux hameaux (et) groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants » par l'effet de l'article 33 de la loi du 2 juillet 2003 susmentionnée. Or il s'avère que cette nouvelle rédaction de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est l'objet d'interprétations diverses de la part des services déconcentrés de l'État dans les départements dès lors qu'il s'agit de déterminer le rayon géographique emportant la « continuité », ou le nombre et la nature des constructions formant le « groupe », selon qu'elles sont « traditionnelles » ou « d'habitations ». Ainsi les autorisations de construire sont-elles délivrées au cas par cas selon les exigences des services administratifs locaux en charge de l'urbanisme qui refusent souvent, par exemple, de prendre en compte les constructions dites traditionnelles, pas toujours habitées, pour délimiter les zones d'urbanisme existantes, contrariant en ce sens la volonté du législateur de 2003 et, par là même, la volonté des maires ou des pétitionnaires. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui faire connaître les dispositions envisagées afin de clarifier les termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme et d'harmoniser son application, notamment pour ce qui touche à la définition des notions de continuité et de groupe de constructions, ou bien pense-t-il que le législateur doit à nouveau se saisir de la question. Texte de la REPONSE : Pour remédier aux difficultés fréquemment rencontrées par les communes face aux dispositions de la loi « montagne » qui prévoyaient, sauf exceptions très limitées, que les extensions d'urbanisation devaient être effectuées « en continuité des villages, bourgs ou hameaux existants », la loi « Urbanisme et habitat » a complété la notion de « hameau » qui était imprécise et source d'insécurité juridique en l'étendant aux « groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations ». Elle a également donné aux communes dotées d'un document d'urbanisme la possibilité de délimiter, dans leur plan local d'urbanisme ou leur carte communale, les hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants autour desquels elles prévoient d'autoriser l'extension de l'urbanisation. Cette possibilité offerte aux communes lève tout risque d'ambiguïté sur les questions de savoir ce qu'est un hameau en fonction de la taille, du nombre de constructions, puisque c'est le document d'urbanisme qui identifie lui-même les hameaux et groupes de constructions autour desquels il entend autoriser les constructions. La loi « Urbanisme et habitat » a entendu permettre aux élus d'organiser un développement de qualité sans que la règle de continuité ne s'applique, en introduisant dans le code de l'urbanisme des mesures souples permettant aux communes de montagne d'ouvrir de nouvelles zones à l'urbanisation. C'est le cas en particulier si une étude démontre qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec les grands objectifs de protection de l'agriculture de montagne, des paysages et milieux naturels et de prévention des risques naturels. Cette étude est présentée à la commission des sites avant l'arrêt du document. Si cette étude est réalisée dans le cadre d'un schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme (PLU) et les cartes communales pourront délimiter, dans le respect des conclusions de l'étude, des zones constructibles qui ne sont pas situées en continuité de l'urbanisation existante. À défaut de schéma de cohérence territoriale comportant une telle étude, elle peut être réalisée dans le cadre d'un PLU qui délimite alors en conséquence les zones constructibles.
Les notions de villages et de hameaux dans l'application de la «loi littoral» 13 ème législature
Question écrite n° 09741 de M. François Marc (Finistère - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 23/07/2009 - page 1829 M. François Marc attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les notions de villages et de hameaux dans l'application de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 dite « loi littoral ». En effet, le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme autorise les extensions d'urbanisation en zone littorale « soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ». La distinction entre les notions de hameaux et de villages n'apparaît pas clairement dans la loi, obligeant à une analyse au cas par cas, source d'insécurité juridique et de contentieux. La jurisprudence n'ayant pas non plus donné de définition claire et précise, la tendance naturelle du contrôle de légalité est de faire prévaloir une interprétation défavorable à la constructibilité dans un souci de précaution. De ce fait, des communes littorales qui en ont pourtant besoin voient souvent leur développement bridé de manière excessive. S'il faut reconnaître la difficulté pour les pouvoirs publics de faire prévaloir des règles générales dans des espaces où les conflits entre impératifs de protection et ceux d'aménagement existent, il n'en demeure pas moins que les notions voisines de hameaux et villages devraient faire l'objet d'une clarification sur le modèle de ce qui a été fait pour la «loi montagne», et ceci à partir de critères objectifs. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir se saisir de la question afin d'envisager une réforme qui concilie l'aménagement des communes littorales et le développement durable. En attente de réponse du Secrétariat d'État au logement et à l'urbanisme En attente d'une réponse ministérielle
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Posté - 25 juil. 2009 : 13:27:48
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la réponse est claire : dotez vous d'un PLU ou d'une CC, le problème sera résolu... ça me semble pas si sot !
et ça permettra de désengorger les services de l'Etat qui n'auront plus à instruire gratuitement les autorisations d'urbanisme |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez Ă relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-ĂŞtre incluse dans votre contrat ! |
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Posté - 27 juil. 2009 : 12:01:03
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remarquée sur le site de Guy Lémée, cet arrêt récent : Conseil d'État N° 299552 - 2009-05-27 http://www.legifrance.gouv.fr/affic...02&fastPos=1 |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez Ă relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-ĂŞtre incluse dans votre contrat ! |
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Édité par - Emmanuel Wormser le 27 juil. 2009 12:02:30 |
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