Auteur |
Sujet |
|
|
Electron
Nouveau Membre
France
46 message(s) Statut:
|
|
Posté - 25 oct. 2013 : 12:00:19
|
Bonjour. Une question juridique qui me semble assez complexe, mais peut-être pas pour vous : Un syndic bénévole peut-il intégrer dans l'ensemble de la copropriété de nouveaux lots privatifs par la surélévation de l'immeuble existant ? En dehors de la modification du règlement de copropriété pour l'état descriptif de division et la répartition des charges, l'usage des parties communes pourrait-il être partagé avec les nouveaux occupants ? Faudrait-il pour cela que le syndicat devienne propriétaire des nouvelles constructions ? La loi Hoguet s'applique-t-elle dans ce cas d'acquisition immobilière par un syndic non professionnel ? Si le promoteur immobilier reste propriétaire des nouveaux lots, n'y a-t-il pas impossibilité d'intégrer ces lots dans la copropriété ? Doit-on constituer une nouvelle copropriété indépendante de l'actuelle ? Beaucoup de questions en une seule, pour tenter d'exposer le problème de la façon la plus claire possible. Merci de vos réponses.
|
|
|
|
1
Posté - 25 oct. 2013 : 12:32:15
|
electron : qui a décidé des travaux de surélévation ??
UN syndic bénévole ou non ne décide de rien en copropriété. SEULE l'AG est décisionnaire, le syndic mandataire du SDC excécute les décisions de l'AG.
electron : l'usage des parties communes pourrait-il être partagé avec les nouveaux occupants ?
?? comment les copros des nouveaux lots crées sur un toit vont ils faire pour descendre de ce toit sans emprunter les escaliers ou les ascenseurs exitants ???
Il est impossible de répondre à vos questions ! que viennent faire les acquisitionsimmobilères d'un syndic non-pro ?? Que vient faire un promoteur immobilier dans l'intégration des ces lots situés dans les nouveaus étages supérieurs de cette surrélevation ??
Que voulez vous dire pas une copro. nouvelle indépendante de celle des étages inférieurs ??
Un syndicat de copropriétaire gère les parties communes à TOUS les lots, et chacun paie les charges suivant ces tantièmes de charges communes.
Un immeuble ne peut être qu'une seule copropriété !! comment imaginez vous un immeuble de 10 étages, avec un syndicat pour les copros du 1 er au 8 étages, et une deuxième SDC concernant ceux du 9 et 10 èmes étages ?? |
|
|
Electron
Nouveau Membre
France
46 message(s) Statut:
|
|
2
Posté - 25 oct. 2013 : 13:16:26
|
citation: Initialement posté par philippe388
electron : qui a décidé des travaux de surélévation ?? UN syndic bénévole ou non ne décide de rien en copropriété. SEULE l'AG est décisionnaire, le syndic mandataire du SDC excécute les décisions de l'AG.
Les travaux ne sont pas encore votés. Ils sont seulement prévus.
electron : l'usage des parties communes pourrait-il être partagé avec les nouveaux occupants ?
citation: ?? comment les copros des nouveaux lots crées sur un toit vont ils faire pour descendre de ce toit sans emprunter les escaliers ou les ascenseurs exitants ???
Bien entendu Pour être plus clair, j'aurais dû dire " l'usage des parties communes pourrait-il être partagé LEGALEMENT avec les nouveaux occupants ?
citation: Il est impossible de répondre à vos questions ! que viennent faire les acquisitions immobilères d'un syndic non-pro ?? Que vient faire un promoteur immobilier dans l'intégration des ces lots situés dans les nouveaus étages supérieurs de cette surrélevation ??
Autrement dit, un syndic non pro peut-il engager une acquisition immobilière ? S'il ne le peut pas, comment la copropriété actuelle pourrait-elle être étendue à d'autres lots ?
citation: Un immeuble ne peut être qu'une seule copropriété !! comment imaginez vous un immeuble de 10 étages, avec un syndicat pour les copros du 1 er au 8 étages, et une deuxième SDC concernant ceux du 9 et 10 èmes étages ??
En effet, ça semble plus que logique Donc rajout de lots supplémentaires devrait signifier acquisition des lots supplémentaires par le syndic, non ? Mais en a-t-il la capacité juridique en étant bénévole ? |
|
|
|
3
Posté - 25 oct. 2013 : 13:55:28
|
electron : vos réponses n'apportent rien au schmilblic, vous posez de nouveau les mêmes questions.
pour être clair : un syndic pro ou non-pro ont exactement la même mission !! ET il n'achète font pas d'acquisition immobilière sauf personnelles.
Un syndic est le mandataire du SDC. Si l'AG décide de faire des acquisitions immobilières le syndic sera le mandataire désigné pour signer TOUS les docs concernant le SDC. Le SYNDIC pro ou non pro. IL ne s'engage sur rien du tout, il fait son boulot de syndic, en respectant la loi de la copro. de 1965 , comme tous les syndics.
Ce sont tous les copros qui paieront leur quote-part; le syndic non pro redevenant un copropriétaire comme tous les autres !
vous parlez de travaux prévus, non encore lancés ?? c'est à dire que le syndicat va décider ou non d'agrandir la copropriété en créant de nouveaux lots ??
Ces créations entraineront forcément une modification profonde de l'EDD. Celle-ci DOIT être votée également par l'AG.
Cette copro. aura plus de copropriétaires, les charges communes seront supérieures aux précédentes et tout ce beau monde paiera suivant sa quote-part.
|
|
|
Electron
Nouveau Membre
France
46 message(s) Statut:
|
|
4
Posté - 25 oct. 2013 : 14:06:28
|
Merci Philippe de cette clarification. En effet, le syndic n'achète pas les nouvelles constructions directement. Mais un syndic peut-il être mandataire du syndicat pour décider d'une acquisition immobilière sans avoir la carte professionnelle ?
|
|
|
nefer
Modérateur
14608 message(s) Statut:
|
|
5
Posté - 25 oct. 2013 : 14:22:47
|
attention: si c'est le coproriétaire de dernier étage qui sollicite l'autorisation de construire un lot supplémentaire par surélévation, il faudra prévoir toutes les résolutions nécessaires (côté juridique) après avoir trouvé un accord financier au profit du syndicat des copropriétaires puisque ce copropriétaire va utiliser le reste des droits à construire (s'il y en a) du syndicat ( à vérifier avec le COS)
la réalisation d'un tel dossier a été présenté dans une revue professionnelle
mais le syndic, en tant que tel (qu'il soit pro ou non pro) a l'obligation de défendre et sauvegarder les interets du syndicat |
|
|
Electron
Nouveau Membre
France
46 message(s) Statut:
|
|
6
Posté - 25 oct. 2013 : 15:16:45
|
Merci Nefer. En fait, chez nous, ce serait plutôt le syndic qui proposerait la surélévation aux copropriétaires. |
|
|
|
7
Posté - 25 oct. 2013 : 15:48:00
|
electron, lisez cela et reposez les questions qui subsisteront après...
citation: Chapitre III : Améliorations, additions de locaux privatifs et exercice du droit de surélévation. Article 30 L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l'article 26, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.
Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.
Article 31 (abrogé)
Article 32
Sous réserve des dispositions de l'article 34, la décision prise oblige les copropriétaires à participer, dans les proportions fixées par l'assemblée, au paiement des travaux, à la charge des indemnités prévues à l'article 36, ainsi qu'aux dépenses de fonctionnement, d'administration, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Article 33
La part du coût des travaux, des charges financières y afférentes, et des indemnités incombant aux copropriétaires qui n'ont pas donné leur accord à la décision prise peut n'être payée que par annuités égales au dixième de cette part. Les copropriétaires qui entendent bénéficier de cette possibilité doivent, à peine de forclusion, notifier leur décision au syndic dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal d'assemblée générale. Lorsque le syndicat n'a pas contracté d'emprunt en vue de la réalisation des travaux, les charges financières dues par les copropriétaires payant par annuités sont égales au taux légal d'intérêt en matière civile.
Toutefois, les sommes visées au précédent alinéa deviennent immédiatement exigibles lors de la première mutation entre vifs du lot de l'intéressé, même si cette mutation est réalisée par voie d'apport en société.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de travaux imposés par le respect d'obligations légales ou réglementaires.
Article 34
La décision prévue à l'article 30 n'est pas opposable au copropriétaire opposant qui a, dans le délai prévu à l'article 42, alinéa 2, saisi le tribunal de grande instance en vue de faire reconnaître que l'amélioration décidée présente un caractère somptuaire eu égard à l'état, aux caractéristiques et à la destination de l'immeuble.
Article 35
La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à l'unanimité de ses membres.
La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige, outre la majorité prévue à l'article 26, l'accord des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever, et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité indiquée ci-dessus.
Toutefois, lorsque le bâtiment est situé dans un périmètre sur lequel est institué un droit de préemption urbain en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, la décision d'aliéner le droit de surélever ce bâtiment est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Cette décision exige l'accord unanime des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité des voix des copropriétaires concernés.
Si le règlement de copropriété stipule une majorité supérieure pour prendre les décisions prévues aux deux alinéas précédents, cette clause ne peut être modifiée qu'à cette même majorité.
Article 36
Les copropriétaires qui subissent, par suite de l'exécution des travaux de surélévation prévus à l'article 35, un préjudice répondant aux conditions fixées à l'article 9 ont droit à une indemnité. Celle-ci, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie selon la proportion initiale des droits de chacun dans les parties communes.
Article 37
Toute convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se réserve l'exercice de l'un des droits accessoires visés à l'article 3 autre que le droit de mitoyenneté devient caduque si ce droit n'a pas été exercé dans les dix années qui suivent ladite convention.
Si la convention est antérieure à la promulgation de la présente loi, le délai de dix ans court de ladite promulgation.
Avant l'expiration de ce délai, le syndicat peut, statuant à la majorité prévue à l'article 25, s'opposer à l'exercice de ce droit, sauf à en indemniser le titulaire dans le cas où ce dernier justifie que la réserve du droit comportait une contrepartie à sa charge.
Toute convention postérieure à la promulgation de la présente loi, et comportant réserve de l'un des droits visés ci-dessus, doit indiquer, à peine de nullité, l'importance et la consistance des locaux à construire et les modifications que leur exécution entraînerait dans les droits et charges des copropriétaires.
Le syndic n'a pas tort de proposer cela : nouveaux proprios, donc peut-être légère baisse des charges. Mais dans le cas d'une surélévation, vous lirez qu'il faut l'unanimité, vous pensez cela possible ?..... |
|
|
Electron
Nouveau Membre
France
46 message(s) Statut:
|
|
8
Posté - 25 oct. 2013 : 18:13:12
|
Merci Rambouillet L'art 35 dit "La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à l'unanimité de ses membres. " Sauf erreur, j'en déduis que l'unanimité n'est requise que si c'est le syndicat qui est maître d'oeuvre. Si cette réalisation est confiée à un tiers, il semble que ce soit l'art 26 de 1965 qui s'applique (art 30 de votre extrait). A votre avis ? |
|
|
JB22
Pilier de forums
France
4457 message(s) Statut:
|
|
9
Posté - 25 oct. 2013 : 20:07:29
|
"Si cette réalisation est confiée à un tiers, il semble que ce soit l'art 26 de 1965 qui s'applique (art 30 de votre extrait). A votre avis ?"
Dans ce cas ce n' est pas le syndicat qui est maître de l'ouvrage et qui finance les travaux.
L'accord des copropriétaires du dernier étage du bâtiment à surélever est toujours obligatoire.
Le syndicat peut (alinéa 2 de l' article 35) aliéner le droit de surélever C 'est le bénéficiaire du droit qui finance les travaux est en devient copropriétaire, il peut aliéner les lots ainsi créer.
|
|
|
seborga
Contributeur actif
388 message(s) Statut:
|
|
10
Posté - 25 oct. 2013 : 20:14:31
|
citation: Initialement posté par ElectronMerci Rambouillet L'art 35 dit "La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à l'unanimité de ses membres. " Sauf erreur, j'en déduis que l'unanimité n'est requise que si c'est le syndicat qui est maître d'oeuvre. Si cette réalisation est confiée à un tiers, il semble que ce soit l'art 26 de 1965 qui s'applique (art 30 de votre extrait). A votre avis ?
Si vous aviez écrit "j'en déduis que l'unanimité n'est requise que si c'est le syndicat qui est maître d'ouvrage", cela aurait été bien mieux. Le maître d'ouvrage étant celui pour le compte duquel les travaux sont faits (celui qui paie) alors que le maître d'oeuvre est celui qui conçoit les travaux (l'architecte, par exemple). Je n'arrive pas à comprendre ce qui, dans l'article 30, vous permet de comprendre que "Si cette réalisation est confiée à un tiers, il semble que ce soit l'art 26 de 1965 qui s'applique (art 30 de votre extrait)". |
|
|
Electron
Nouveau Membre
France
46 message(s) Statut:
|
|
11
Posté - 25 oct. 2013 : 22:20:16
|
citation: Initialement posté par JB22
"Si cette réalisation est confiée à un tiers, il semble que ce soit l'art 26 de 1965 qui s'applique (art 30 de votre extrait). A votre avis ?"
Dans ce cas ce n' est pas le syndicat qui est maître de l'ouvrage et qui finance les travaux.
L'accord des copropriétaires du dernier étage du bâtiment à surélever est toujours obligatoire.
Le syndicat peut (alinéa 2 de l' article 35) aliéner le droit de surélever C 'est le bénéficiaire du droit qui finance les travaux est en devient copropriétaire, il peut aliéner les lots ainsi créer.
Il me semble que le droit d'aliener le droit de surélever appartient à l'ensemble des copropriétaires. Vous confirmez ?
|
|
|
vazy
Contributeur vétéran
1380 message(s) Statut:
|
|
12
Posté - 25 oct. 2013 : 22:24:21
|
citation: En fait, chez nous, ce serait plutôt le syndic qui proposerait la surélévation aux copropriétaires. On ne comprend pas à quel titre il le fait. A-t-il un interet direct à cette surélévation ? Ou bien est-ce l'ensemble des copros qui y voient un interet (lequel ?) et qui ont les moyens de financer ces travaux !
Rappel: Le syndic seul n'a aucun pouvoir de décision ! Il ne fait qu'appliquer les décisions de l'AG des copros. |
|
|
nefer
Modérateur
14608 message(s) Statut:
|
|
13
Posté - 25 oct. 2013 : 22:24:55
|
citation:
Il me semble que le droit d'aliener le droit de surélever appartient à l'ensemble des copropriétaires. Vous confirmez ?
voir mon message 5 du 25 oct. 2013 : 14:22:47 |
|
|
Electron
Nouveau Membre
France
46 message(s) Statut:
|
|
14
Posté - 25 oct. 2013 : 22:38:52
|
citation: Initialement posté par seborgacitation: Initialement posté par ElectronMerci Rambouillet L'art 35 dit "La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à l'unanimité de ses membres. " Sauf erreur, j'en déduis que l'unanimité n'est requise que si c'est le syndicat qui est maître d'oeuvre. Si cette réalisation est confiée à un tiers, il semble que ce soit l'art 26 de 1965 qui s'applique (art 30 de votre extrait). A votre avis ? Si vous aviez écrit "j'en déduis que l'unanimité n'est requise que si c'est le syndicat qui est maître d'ouvrage", cela aurait été bien mieux. Le maître d'ouvrage étant celui pour le compte duquel les travaux sont faits (celui qui paie) alors que le maître d'oeuvre est celui qui conçoit les travaux (l'architecte, par exemple). Je n'arrive pas à comprendre ce qui, dans l'article 30, vous permet de comprendre que "Si cette réalisation est confiée à un tiers, il semble que ce soit l'art 26 de 1965 qui s'applique (art 30 de votre extrait)".
Une distinction utile maître d'oeuvre/maître d'ouvrage en effet. L'art 30 de 1965 prévoit "l'adjonction d'éléments nouveaux", ce que j'avais compris par l'adjonction de lots supplémentaires. Mais après relecture, il me semble maintenant que c'est à l'art 35 qu'on doit uniquement se référer. L'art 35 ne dit pas clairement quelle majorité est requise si le syndicat n'est pas maître de l'ouvrage. |
|
|
JB22
Pilier de forums
France
4457 message(s) Statut:
|
|
15
Posté - 25 oct. 2013 : 23:23:45
|
"L'art 35 ne dit pas clairement quelle majorité est requise si le syndicat n'est pas maître de l'ouvrage."
Il s' agit d'une erreur d' interprétation de votre part,
Il y a deux possibilité:
1e- Application de l' article 35 1er alinéa de la loi : " La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisé par les soins du syndicat que si la décision en est prise à l' unanimité de ses membres.
2"-Application de l' article 35 2e alinéa de la loi: La décision d' aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment exige, outre la majorité prévue à l' article 26, l' accord des copropriétaires de l 'étage supérieur du bâtiment à surélever, et, si l'immeuble comprends plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité ci-dessus.
Dans le cas2, le syndicat n' aliène que le droit à construire en surélévation, encore faut-il comme le dit nefer : (s'il y en a) des droits restants.
C'est la solution la plus pratique pour le syndicat: Il perçoit une indemnité, n' engage pas de fonds, n'est pas maître d' œuvre ou maître d' ouvrage et est réalisable à l' article 26 et l' accord des copropriétaires de l' étage supérieur.
Outre les décisions d' A.G. il y a aura des formalités : acte notarié, création de lots, intervention d' un géomètre, attribution de tantièmes, modification du R.C. et de l ' EDD...et négocier les conditions financières de cette cession de droits. |
|
|
Electron
Nouveau Membre
France
46 message(s) Statut:
|
|
16
Posté - 25 oct. 2013 : 23:42:09
|
Merci de ces précisions. L'art 35 comporte donc deux parties distinctes : - la réalisation de la surélévation par le syndicat avec vote à l'unanimité - la décision d'aliénation avec vote à l'art 26 Je suppose donc que l'aliénation du droit à surélever est l'alternative à la réalisation de la surélévation par le syndicat. |
|
|
|
17
Posté - 26 oct. 2013 : 08:56:26
|
dans tous les cas, le maitre d'ouvrage est le syndicat, et le syndic est rarement maitre d'œuvre ; dans ces cas là il faut un maitre d'œuvre qui est un tiers.
la surélévation est soumise à l'unanimité, ce qui est compréhensible, puisqu'on augmente le nombre de copropriétaires tel qu'il est prévu au RdC... |
|
|
Electron
Nouveau Membre
France
46 message(s) Statut:
|
|
18
Posté - 26 oct. 2013 : 11:28:02
|
Rambouillet, je crains qu'il en soit autrement. Apparemment, c'est uniquement l'unanimité du dernier étage qui est requise, du moins quand ce n'est pas le syndicat qui réalise la surélévation. |
|
|
|
19
Posté - 26 oct. 2013 : 11:53:22
|
electron : votre syndic bénévole propose cette surélévation ! est il un copropriétaire du dernier étage ??
On ne comprend pas ou serait l'intérêt des autres copros de lancer de tels travaux de surélévation compliqués ET couteux. Même si il y a une baisse des charges, elle ne peut être que minime.
Les éléments nouveaux de la loi ne sont pas des lots privatifs de copro.
l'article 35 me semble clair dans votre cas ou c''est le SDC qui est demandeur: Unanimité. 100% des copros.
Le syndicat ne peut être que le seul maitre d'ouvrage !! a qui d'autre pensez vous ? |
|
|
JB22
Pilier de forums
France
4457 message(s) Statut:
|
|
20
Posté - 26 oct. 2013 : 12:06:15
|
L'aliénation du droit de surélever, c' est en pratique l' autorisation donnée à un tiers, à l' article 26, de construire, alors que le droit de faire des travaux, donné à un copropriétaire ce fait à l' article 25.
Construction par le syndicat : Unanimité de tous les copropriétaires, donc compris ceux de l' étage supérieur.
Construction par le bénéficiaire du droit de surélever, accord des copropriétaires de l' étage supérieur. |
|
|
Sujet |
|
|