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alice78
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Posté - 26 déc. 2013 : 13:57:38
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Hélas Philippe 388, si c'était aussi simple Les autres copros s'en moquent et j'ai déjà 2 procès en cours, dont 1 en appel. Audience le 14 janvier. Je vous tiens au courant !! |
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majik
Contributeur senior
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Posté - 27 déc. 2013 : 08:27:26
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alice78 : vous êtes en procédure contre votre ASL non régularisée? |
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Posté - 27 déc. 2013 : 10:35:43
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alice78 : la non mise en conformité a une grande importance :
Conséquences de l’absence de mise en conformité :
Dans un premier temps, le défaut de mise à jour des statuts n’a pas été considéré comme inquiétant pour le fonctionnement des AS.
Une réponse ministérielle du 29 juillet 2009 expose les risques : la remise en cause des décisions prises dans des conditions non conformes aux nouvelles règles. ( Principalement lorsqu’il n’existe pas de conseil d’administration ("Syndicat")). La jurisprudence a suivi ce principe et s’est montrée parfois plus souple en considérant que les anciens statuts restaient applicables au delà du délai (et donc les décisions), jusqu’à la mise en conformité.
Une décision de la Cour de cassation du 5 juillet 2011 a bouleversé la situation : l’arrêt sanctionne le défaut de mise en conformité des statuts par la perte de la capacité juridique de l’Association Syndicale.
La portée de cette décision fait débat. Certains commentaires alarmistes, qui semblent suivis par la doctrine dominante, ont tendance à présenter la perte de capacité comme définitive. Il ne serait pas possible de régulariser a posteriori, en établissant un parallèle avec la possibilité de régulariser l’absence de déclaration postérieurement au délai d’un mois prévu par les textes.
Plusieurs arrêts de Cours d’appel ont adopté une formulation sévère en insistant sur le fait que l’ordonnance édictait un délai pour mettre en conformité les statuts, que ce délai expirait le 5 mai 2008, que les ASL n’ayant pas procédé à cette mise en conformité avaient perdu leur capacité juridique.
Notre opinion est que ces décisions ne doivent pas être mal ou surinterprétée. L’arrêt ne se sont pas prononcés sur la question de la régularisation.
L’existence de l’ASL n’est pas en cause. L’ASL n’est pas anéantie, inutile donc de reconstituer une ASL. Il s’agit de la possibilité d’agir en justice, d’accomplir des actes notariés, etc... Les décisions d’assemblée, les comptes, les obligations des associés restent, et notamment les dettes de charges. Un arrêt récent de la Cour d’Aix confirme ce point.
. Régularisation.
Il faut évidemment régulariser la situation des ASL qui n’ont pas remis en conformité leurs statuts. Elles ne peuvent fonctionner durablement sans personnalité juridique.
Rappelons que la jurisprudence a admis que les ASL qui ne s’étaient pas déclarées en (Sous)Préfecture, et qui donc n’avaient pas de personnalité juridique, pouvaient régulariser rétrospectivement leur situation à tout moment, même si le délai théorique d’un mois était dépassé (parfois depuis plusieurs dizaines d’années !). La capacité juridique était considérée comme "provisoirement suspendue" jusqu’à la déclaration.
De même, les ASL devraient pouvoir régulariser la mise en conformité de leurs statuts, les adopter au plus vite et les déposer en (Sous)Préfecture pour retrouver leur pleine capacité.
. Adoption des nouveaux statuts.
Les statuts sont modifiés selon la majorité précisée dans les statuts de chaque ASL. Cela peut être à la majorité simple, des 2/3, des 3/4, avec ou sans quorum.
Attention au principe de droit commun suivant lequel on ne peut augmenter l’engagement d’un associé sans son consentement. Parfois, c’est inscrit explicitement dans les statuts.
Lorsque les statuts ne précisent pas la majorité nécessaire pour les modifier, il faut l’unanimité.
Voici les deux points à modifier impérativement, s’ils ne correspondent pas aux statuts en vigueur d’une ASL : • le suffrage censitaire, c’est à dire l’exclusion des petits propriétaires des assemblées de l’ASL (à ne pas confondre avec la représentation des copropriétaires par leur syndic, qui reste permise). Cette situation est assez rare. ( Cette nécessité ne rencontre pas l’accord de tous les commentateurs). • l’absence de conseil de direction ( de "syndicat") et la présence d’un président/directeur unique investi de tous les pouvoirs. Cette situation est très fréquente, et résulte d’une pratique ancienne pourtant contraire à la Loi de 1865 ! L’ordonnance de 2004 a réaffirmé le caractère collégial de la direction des ASL et les statuts doivent être modifiés en conséquence.
Il faut en outre veiller à ce que les statuts comprennent toutes les mentions exigées par l’Ordonnance et de Décret.
droit-immo.com
alice78 : votre avocat a un dossier en " béton" avec cette non-régularisation.
Avez-vous rencontré l'opposition ? ce dossier pourrait les interresser avant les municipales ! |
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alice78
Contributeur actif
France
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Posté - 27 déc. 2013 : 15:22:55
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Chaque chose en son temps !!
1ère étape L'objet de la procédure d'appel en cours contre le syndicat, est que le syndicat cesse de me facturer à tort les charges de l'ASL et donc d'obtenir que l'ASL facture ses charges à ses membres, c'est à dire aux copropriétaires pris individuellement, et non aux différents syndicats de copro. Ce n'est pas uniquement une affaire de forme. Mais j'en ai assez, quand je demande des justificatifs de charges, que l'ASL (M. Le maire & Co) me dise voyez avec votre syndic, et que celui-ci me réponde voyez avec l'ASL !! Un petit exemple, 1,6 millions € (vous avez bien lu) de travaux sans vote en AG, sans mise en concurrence avec emprunt obligatoire à 7 % sur 17 ans. Qui est le prêteur ? Le chauffagiste en place qui fait les travaux !!! Merci M. Le Maire&Co.
2ème étape Quand j'aurai obtenu satisfaction (permettez-moi d'y croire, le jugement du TGI était tellement bancal !!) je m'intéresserai à la conformité des statuts de l'ASL, si d'ici là son président n'a pas fait le nécessaire.
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majik
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Posté - 27 déc. 2013 : 15:57:45
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alice78 : si vous avez engagé l'action au TGI avant le 5 mai 2008, vous ne devriez pas avoir à vous soucier du manque de régularisation de cette ASL atypique... Si vous avez engagé l'action après le 5 mai 2008, l'article 32 du Code de procédure civile : 1) doit vous faire réfléchir à vos demandes 2) devrait être soulevé par votre adversaire .... |
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alice78
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Posté - 27 déc. 2013 : 16:07:26
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Majik,
Je ne vois pas pourquoi vous me parlez de l'art. 32 du CPC. Mon action est parfaitement justifiée : jurisprudence constante de la cour de cass sur le sujet.
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alice78
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Posté - 15 mars 2014 : 11:56:20
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Pathétique arrêt de la Cour d'appel. A l'issue d'une démonstration délirante, la cour arrête que le copropriétaire n'est pas membre de l'ASL, seul le syndicat est membre de l'ASL !! Et de surcroît, la Cour confond syndic et syndicat !!! Quelle misère juridique.
Donc, je me pourvois en cassation. La suite dans 2 ans |
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hes
Contributeur actif
362 message(s) Statut:
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Posté - 15 mars 2014 : 13:24:30
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Mais de quel arrêt de cour d'appel parle t on ? |
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alice78
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Posté - 15 mars 2014 : 14:01:56
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De celui dont je parlais dans mon post du 26 décembre 2013 |
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majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
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Posté - 15 mars 2014 : 14:54:06
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citation: L'objet de la procédure d'appel en cours contre le syndicat, est que le syndicat cesse de me facturer à tort les charges de l'ASL et donc d'obtenir que l'ASL facture ses charges à ses membres, c'est à dire aux copropriétaires pris individuellement, et non aux différents syndicats de copro.
Ce n'est pas uniquement une affaire de forme. Mais j'en ai assez, quand je demande des justificatifs de charges, que l'ASL (M. Le maire & Co) me dise voyez avec votre syndic, et que celui-ci me réponde voyez avec l'ASL !! Un petit exemple, 1,6 millions € (vous avez bien lu) de travaux sans vote en AG, sans mise en concurrence avec emprunt obligatoire à 7 % sur 17 ans. Qui est le prêteur ? Le chauffagiste en place qui fait les travaux !!! Merci M. Le Maire&Co.
...et voilà pourquoi votre fille est muette!!!
Excusez-moi alice78...
Je m'époumone à clamer qu'une ASP regroupe des immeubles et que les droits et obligations qui découlent d'une ASL sont attachés aux immeubles.
Qu'en conséquence, c'est l'immeuble qui est "imposé" et doit payer les cotisations syndicales...
Peu importe que ce soit EFFECTIVEMENT les copropriétaires qui ont la qualité de "membres" de ladite ASP puisque ce sont eux qui sont la qualité de propriétaires.
Et que la loi du 10 juillet 1965 conduit à considérer que le syndicat de copropriétaires est l'organe qui représente l'indivision, alors même qu'il n'a pas la qualité de propriétaire.
C'est consternant!
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alice78
Contributeur actif
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Posté - 15 mars 2014 : 19:06:40
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Juste une précision, Majik, mais de taille, Les statuts de l'ASL disent clairement que les charges ASL doivent être recouvrées auprès de ses membres par le président de l'ASL et il n'est nulle part dit que le syndicat est membre de l'ASL.
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majik
Contributeur senior
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Posté - 15 mars 2014 : 20:01:59
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citation: Les statuts de l'ASL disent clairement que les charges ASL doivent être recouvrées auprès de ses membres par le président de l'ASL
Si l'article concerné est aussi clair et précis...?
on ne voit pas comment la Cour d'appel en a refusé l'application...? |
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alice78
Contributeur actif
France
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Posté - 16 mars 2014 : 10:04:24
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Hélas, c'est bien ce qui est incompréhensible et ahurissant, et aussi pour cela que je n'ai aucune hésitation à aller en cassation, quoi qu'il m'en coûte :-( |
Édité par - alice78 le 16 mars 2014 10:05:22 |
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majik
Contributeur senior
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Posté - 16 mars 2014 : 10:30:38
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citation: le copropriétaire n'est pas membre de l'ASL, seul le syndicat est membre de l'ASL !!
A ce qui vous en dites, les parties au litige étaient vous-même, comme copropriétaire, et le syndicat de copropriétaires.
Le litige portait cependant sur les cotisations syndicales à l'ASL...
Et vous évoquez les statuts de l'ASL.
Que mentionne le règlement de copropriété de votre immeuble au sujet de l'ASL et de l'incorporation éventuelle des cotisations ASl dans les CHARGES communes de la copropriété?
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