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Elisabeth
Contributeur senior
550 message(s) Statut:
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Posté - 13 mai 2014 : 00:04:48
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Bonjour
Supposons un loyer perçu pour un logement loi "89".
Et un fermage.
Les deux sont des revenus fonciers.
Peut-on déclarer le premier en foncier et le deuxième en micro-foncier ?
Je suis confrontée pour la première fois à cette situation et je ne suis pas certaine de la réponse.
Merci pour votre réponse.
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Posté - 13 mai 2014 : 06:52:15
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Non, c'est un tout.
Soit vous envoyez une 2044 en faisant du foncier au réel, soit vous vous économisez la 2044 et ne donner qu'un chiffre sur la 2042, case BE, cadre 4, page 3 de la déclaration 2042 normale
Mais pour être éligible au microfoncier il y ne faut pas dépasser 15 000 euros dans l'année |
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bailleurx
Contributeur vétéran
2797 message(s) Statut:
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2
Posté - 13 mai 2014 : 10:57:20
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j'ai moi aussi une question dans le mĂŞme genre mais pour le BIC
supposont que pour certains bien je sois obligée d'être en BIC au réel car indivision
si j'ai d'autre bien en BIC qui ne sont pas sur cette indivision et que le montant permettrait d'ĂŞtre au micro
suis je obligée de les déclarer aussi au réel tenant compte qu'il s'agit d'une activité distincte (pas le même siret) |
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Posté - 13 mai 2014 : 11:20:49
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Je crois qu'un BOI répond a la question, et favorablement pour vous mais c'est à vérifier.. |
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bailleurx
Contributeur vétéran
2797 message(s) Statut:
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Posté - 13 mai 2014 : 20:15:56
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si vous croisez ce BOI je suis preneuse... |
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5
Posté - 14 mai 2014 : 08:43:47
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Je suppose que vous ĂŞtes un cas particulier.
Si c'est bien le cas (sic), voila ce que j'ai retrouvé dans mes archives, que je recopie sans analyser:
citation: B. CAS PARTICULIERS
I. Pluralité d'entreprises ou d'activités
Lorsqu'une même personne physique exploite plusieurs entreprises ou exerce plusieurs activités, il convient d'appliquer les règles suivantes :
1. Pluralité d'entreprises commerciales
7.Conformément au a du 2 de l'article 50-0, lorsqu'un contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises commerciales, le chiffre d'affaires à comparer aux limites définies au n° 2., appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au n° 3., s'entend du montant de son chiffre d'affaires global annuel réalisé dans l'ensemble de ses entreprises, que celles-ci forment ou non des entreprises distinctes 4.
8.Pour l'application de cette règle, il convient de considérer isolément la situation de chacun des membres du foyer fiscal. Ainsi, lorsque chacun des deux époux exploite un fonds de commerce qui constitue un bien propre, il n'y a pas lieu de globaliser les chiffres d'affaires provenant de l'exploitation de ces fonds pour apprécier si le régime des micro-entreprises leur est applicable.
Dans l'hypothèse inverse où chacun des deux époux détient des droits indivis sur un fonds de commerce, ce dernier doit être regardé comme étant exploité en société de fait si les critères d'existence d'une telle société sont réunis (cf. DB 4 F 1224) ou, dans le cas contraire, en indivision. Or, dès lors que les sociétés ou organismes soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, notamment les sociétés de fait et les indivisions, ne peuvent pas, en principe, bénéficier du régime des micro-entreprises (cf. n° 23.), le résultat provenant de l'exploitation d'un tel fonds doit être déterminé selon un régime réel d'imposition. Par dérogation à cette règle, il est admis qu'un fonds de commerce indivis entre deux époux puisse, pour l'application du régime des micro-entreprises, être réputé exploité personnellement par celui des deux époux qui est immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à raison de ce fonds ; l'époux concerné peut donc bénéficier du régime des micro-entreprises pour le fonds en cause si son chiffre d'affaires global annuel réalisé dans ce fonds 5 et dans les fonds qu'il détient en nom propre, n'excède pas les limites déjà citées. Si les deux époux sont personnellement immatriculés pour le fonds concerné, cette dérogation n'est pas applicable. Dans ce dernier cas, le résultat provenant du fonds indivis doit être déterminé selon un régime réel d'imposition et le chiffre d'affaires retiré de ce fonds n'est pas pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires annuel global réalisé par chacun des deux époux au titre de leurs fonds détenus en nom propre.
9.Lorsque le chiffre d'affaires global annuel excède les limites déjà citées, le contribuable concerné est exclu du champ d'application du régime des micro-entreprises. Cette exclusion concerne l'ensemble de ses entreprises, lesquelles relèvent alors de plein droit d'un régime réel d'imposition.
Dans l'hypothèse inverse, le contribuable peut, le cas échéant, opter pour un régime réel d'imposition (cf. nos 50. à 53.). Cette option s'exerce entreprise par entreprise. C'est extrait de 4 - G - 2 - 99 datant bien sur de 1999
Il y a donc des conditions assez complexes, balayant ma certitude précédente, évidemment.
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bailleurx
Contributeur vétéran
2797 message(s) Statut:
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Posté - 14 mai 2014 : 13:36:21
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merci c'est bien le document qu'il me faudrait décrypter
je lis
citation: Ainsi, lorsque chacun des deux époux exploite un fonds de commerce qui constitue un bien propre, il n'y a pas lieu de globaliser les chiffres d'affaires provenant de l'exploitation de ces fonds pour apprécier si le régime des micro-entreprises leur est applicable. ce qui pourrait être mon cas (sauf que je ne considère pas l'activité LMNP comme un fond de commerce) et ce texte laisse à penser qu'il ne concerne pas le cas ou 1 seul des époux a plusieurs activités "commerciales"
alors mĂŞme en admettant que qui peu le plus peu le moins
et en considérant la suite du texte
citation: Dans l'hypothèse inverse où chacun des deux époux détient des droits indivis sur un fonds de commerce, ce dernier doit être regardé comme étant exploité en société de fait si les critères d'existence d'une telle société sont réunis (cf. DB 4 F 1224) ou, dans le cas contraire, en indivision. Or, dès lors que les sociétés ou organismes soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, notamment les sociétés de fait et les indivisions, ne peuvent pas, en principe, bénéficier du régime des micro-entreprises (cf. n° 23.), le résultat provenant de l'exploitation d'un tel fonds doit être déterminé selon un régime réel d'imposition. Par dérogation à cette règle, il est admis qu'un fonds de commerce indivis entre deux époux puisse, pour l'application du régime des micro-entreprises, être réputé exploité personnellement par celui des deux époux qui est immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à raison de ce fonds ;
donc passant outre que ceci ne peut concerner le LMNP puisqu'il n'est en principe pas immatriculé au registre du commerce
en lisant les parties en gras qui concerne notre cas il se pourrait bien que lorsque chacun des l'un des deux époux exploite un fonds de commerce qui constitue un bien propre + un autre un fonds de commerce qui constitue un bien indivis avec l'autre epoux 1)il n'y a pas lieu de globaliser les chiffres d'affaires provenant de l'exploitation de ces fonds pour apprécier si le régime des micro-entreprises est applicable 2)(pour la partie) indivis sur un fonds de commerce, ce dernier doit être regardé comme étant exploité ... en indivision 3)es indivisions, ne peuvent pas, en principe, bénéficier du régime des micro-entreprises.... Par dérogation à cette règle il est admis, fonds de commerce [b]indivis entre deux époux .....application du régime des micro-entreprises....
il me semble donc que si ce texte est toujours d'actualité il serait succeptible d'ouvrirela porte à la possibilité que je déclare au réel l'indivision que j'ai avec ma fille (puisque c'est le principe)
et que je puisse déclarer en micro BIC l'indivision avec mon epoux (puisque c'est une derogation admise, dans la limite des plafonds et qu'il n'y a pas lieux de globaliser les différentes activités sur les biens qui sont propre à chacun des 2 époux et sur les biens qui leur sont communs)
(sauf qu'il ne s'agisse pas d'entreprise enregistrée au RC ni de fond de commerce) qu'en pensez vous ?
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Posté - 14 mai 2014 : 13:48:37
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citation: il me semble donc que si ce texte est toujours d'actualité il serait susceptible d'ouvrir la porte à la possibilité que je Ou la la, vous parler le politisch? :-)
Sinon, j'aurais la même interprétation, oui.
Le travail que je n'ai pas fait est de traduire lle 4G de 1999 en BOI de cet an-ci. Il existe un convertisseur quelque part, vous devriez trouver le nouveau texte (devrais-je écrire que cette conclusion ouvre la possibilité d'envisager dans certaines circonstances....) |
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dlyz
Contributeur senior
France
587 message(s) Statut:
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Posté - 14 mai 2014 : 13:48:47
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bailleurx
Contributeur vétéran
2797 message(s) Statut:
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Posté - 14 mai 2014 : 16:04:38
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citation: de ribouldingue devrais-je écrire que cette conclusion ouvre la possibilité d'envisager dans certaines circonstances....
forcement, Ă moins qu'il ne soit peu probable...
citation: de dlyz citation: Initialement posté par bailleurx ... qu'en pensez vous ? L'intérêt particulier est plus important que l'intérêt général à défendre. voici un interprétation lumineuse !, du parfait dlyz... que ferions nous sans vous....
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