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JACKENRI
Contributeur débutant

89 message(s)
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PostĂ© - 02 juil. 2014 :  12:08:42  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,
Dans un ensemble immobilier, composé d'une copropriété horizontale et de 2 lotissements, gérés par une ASL et ses statuts en conformité, avec un prestataire de service (syndic professionnel) uniquement pour la gestion comptable et financière.
Est-ce que la Loi ALUR est applicable dans cette structure ?


rambouillet
Pilier de forums

18250 message(s)
Statut: rambouillet est déconnecté

 1 PostĂ© - 02 juil. 2014 :  13:18:20  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
la loi ALUR n'intervient que pour les structures "syndicat de copropriété" ; en ce qui concerne les ASL, la loi ALUR n'intervient pas mais l'ordonnance de 2004.

Emmanuel Wormser
Modérateur



14828 message(s)
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Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 02 juil. 2014 :  13:33:24  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par rambouillet

la loi ALUR n'intervient que pour les structures "syndicat de copropriété" ; en ce qui concerne les ASL, la loi ALUR n'intervient pas mais l'ordonnance de 2004.
à ceci près qu'ALUR a modifié l'ordonnance
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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rambouillet
Pilier de forums

18250 message(s)
Statut: rambouillet est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 02 juil. 2014 :  14:21:32  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
merci Emmanuel, je ne conteste pas, mais pourriez vous nous dire avec quels articles ?

pour ma part, je ne connais que cet article :

article 59
...
IV.-Le I de l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée. »"


donc pas grand chose dans le cas de Jackhenri, Ă  mon humble avis... mais je me trompe peut-ĂŞtre...

je n'ai pas connaissance d'autres articles ?

Emmanuel Wormser
Modérateur



14828 message(s)
Statut: Emmanuel Wormser est déconnecté

Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 02 juil. 2014 :  15:04:42  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
c'est bien ça.
il est donc faux de dire ALUR ne concerne que les copro...
pour beaucoup, ALUR se préoccupe de bien d'autres choses et sans doute trop
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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hes
Contributeur actif

362 message(s)
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Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 03 juil. 2014 :  21:27:07  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de hes
La loi ALUR intervient dans la représentation des copropriétés aux assemblées des ASL et des AFUL !

Il y a eu une profonde modification de l'Article 22 de la Loi du 10 Juillet 1965 qui traite désormais de ce point. De même, l'article L.322-9-1 du Code de l'Urbanisme a été modifié pour les AFUL.

Hes


Édité par - hes le 03 juil. 2014 21:28:55

majik
Contributeur senior

863 message(s)
Statut: majik est déconnecté

Revenir en haut de la page 6 PostĂ© - 04 juil. 2014 :  20:13:38  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil

Article 22

•Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 55 (V)


I. - Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous.
....

II. - L'assemblée générale d'un syndicat secondaire statuant à la majorité mentionnée à l'article 25 peut mandater, pour une durée d'un an, le président du conseil syndical secondaire pour représenter les copropriétaires à l'assemblée générale du syndicat principal. Par dérogation au I du présent article, le mandat confié au président du conseil syndical secondaire emporte délégation de vote de tous les copropriétaires pour les décisions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale du syndicat principal nécessitant un vote relevant de l'article 24.

Pour les décisions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale du syndicat principal nécessitant la majorité mentionnée aux articles 25 ou 26 ou l'unanimité, le président du conseil syndical secondaire ne peut prendre part au vote que s'il dispose d'une délibération de l'assemblée générale du syndicat secondaire se prononçant sur cette décision aux majorités requises par la présente loi.

Le président du conseil syndical secondaire rend compte de son activité à chaque assemblée générale du syndicat secondaire. Le renouvellement de son mandat est inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'assemblée générale.

III. - Le II est applicable pour la représentation au sein de l'assemblée générale des associations syndicales libres des membres du syndicat des copropriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l'association syndicale libre.

Pour les décisions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'association syndicale libre pour lesquelles les statuts de ladite association prévoient une majorité qualifiée, le mandataire désigné dans les conditions prévues au II ne peut prendre part au vote s'il ne dispose d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires le mandatant et se prononçant sur cette décision à la même majorité.




La loi ALUR établit la faculté de la représentation des copropriétaires par le président de CS valablement mandaté.

 
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