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 Timing du changement de date de cloture d'exercice
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philozoa
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PostĂ© - 25 sept. 2014 :  16:23:18  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,
J'ai lu le sujet analogue sur les règles légales du changement de dates d'exercice.
J'ai une question précise sur le timing possible.
Notre année comptable débute le 1° juillet et se clôture le 30 juin.
Nous sommes donc actuellement dans l'exercice 1/7/2014 au 30/6/2015.
Nous sommes d'accord pour adopter la périodicité 1er octobre au 30 septembre.
Nous préparons en ce moment notre AG de décembre 2014 sur les comptes 2013/2014.
Pouvons nous voter une résolution qui prolongera l'exercice courant de 3 mois cloturant donc le 30/9/2015 alors que cet exercice est actuellement en cours ou sommes nous contraints de ne modifier les dates qu'à partir de l'exercice suivant qui débuterait le 1/7/2015 et se clôturerait le 30/9/2016

JB22
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 1 PostĂ© - 25 sept. 2014 :  17:41:28  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Lors de votre A.G. de décembre 2014 vous pouvez mettre à l' ordre du jour la prolongation de l' exercice en cours au 30 septembre 2015.

Vous devrez mettre également à l' ordre du jour la modification du budget de l' exercice en cours pour l' adapter à la nouvelle durée de 15 mois.

En général la prolongation d' un exercice est faite pour adapter les exercices suivant à l' année civile.

philozoa
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Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 25 sept. 2014 :  17:52:55  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil

Merci pour votre réponse rapide complète et claire.
Votre observation sur le cas fréquent de prolongation d'un exercice pour se caler à l'année civile n'est pas notre cas : nous voulons avoir les coûts entiers d'une saison de chauffage dans nos comptes tout en évitant la surchauffe des syndics sur une clôture en année civile
La clôture actuelle au 30/6 fait perdre beaucoup de temps pendant les absences des congés d'été ( syndic et conseils syndical en congés, mais pas en même temps) .
Une autre question : quelle est la majorité pour cette décision de prorogation ?
Merci encore pour votre aide
Bien cordialement

JB22
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Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 25 sept. 2014 :  19:04:31  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Décret N°2005-240 du i4 mars 2005:
"L'exercice comptable du syndicat des copropriétaires couvre une période de douze mois. Les comptes sont arrêtés à la date de clôture de l'exercice. Pour le premier exercice, l'assemblée générale des copropriétaires fixe la date de clôture des comptes et la durée de cet exercice qui ne pourra excéder dix-huit mois.

La date de clôture de l'exercice pourra être modifiée sur décision motivée de l'assemblée générale des copropriétaires. Un délai minimum de cinq ans devra être respecté entre les deux décisions d'assemblées générales modifiant la date de clôture."


Dans votre cas la décision est motivée: "avoir les coûts entiers d'une saison de chauffage" dans un même exercice.

La décision doit être prise à la majorité de l' article 24, et éventuellement de l' article 25-1.

nefer
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Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 25 sept. 2014 :  22:05:12  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par JB22

[b]
La décision doit être prise à la majorité de l' article 24, et éventuellement de l' article 25-1.



???

JB22
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Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 25 sept. 2014 :  23:59:15  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Nefer, votre réponse "???" n' apporte pas de solution.

Je précise: Article 24 de la loi:
" Les décisions de l' assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n' en est autrement ordonné par la loi."

Article 25-1
[i]"Lorsque l' assemblée générale des copropriétaires n' a pas décidé à la majorité prévue à l' article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la meme assemblée peut décider à la majorité prévue à la l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.

[i]Lorsque le projet n' a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l' article 24."[/i]


nefer
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Revenir en haut de la page 6 PostĂ© - 26 sept. 2014 :  08:19:51  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
JB22: quand on parle de 25-1, c'est que le vote précédent n'a pas receuilli la majorité de l'article 25
je ne comprends pas pourquoi vous dites 24, puis 25-1

JB22
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Revenir en haut de la page 7 PostĂ© - 26 sept. 2014 :  09:24:26  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
"je ne comprends pas pourquoi vous dites 24, puis 25-1"

Il faut lire complètement:

"et Ă©ventuellement de l' article 25-1."

Voir mon message sur les résultats des votes suivant le nombre de voix obtenues.

JPM
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Revenir en haut de la page 8 PostĂ© - 26 sept. 2014 :  16:41:02  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM


JB 22
citation:
La décision doit être prise à la majorité de l' article 24, et éventuellement de l' article 25-1.


Il faut rectifier en La décision doit être prise à la majorité de l' article 25, et éventuellement de l' article 25-1.

Il est exact qu'en second vote on applique la majorité de l'article 24, mais le premier vote exige celle de l'article 25.


Signature de JPM 
La copropriété sereine

JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 9 PostĂ© - 26 sept. 2014 :  16:57:36  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM


Sur l'opportunité de la modification, il faut rappeler que " Pour l’application du 1° bis de l’article 2374 du code civil, l’année s’entend de l’exercice comptable au sens de l’article 5 du décret du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires "

Il s'agit des modalités d'application du privilège spécial du syndicat des copropriétaires en cas de vente d'un lot dont le vendeur est débiteur de charges.

S'il existe un risque de ce chef, le syndic doit prendre des précautions et le CS doit veiller à ce qu'elles soient prises. Il faut arrêter les comptes avec le plus grand soin et la prudence commande même de faire une répartition des charges et produits pro forma à la date normale de clôture de l'exercice en cours, même s'il est prorogé.

En effet le changement d'exercice serait inopposable à un créancier inscrit venant en concours avec le syndicat sur une vente amiable ou judiciaire.

A fortiori bien sur si le changement d'exercice n'a pas été porté dans le règlement de copropriété et publié.


Signature de JPM 
La copropriété sereine

JB22
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Revenir en haut de la page 10 PostĂ© - 26 sept. 2014 :  17:46:35  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
"mais le premier vote exige celle de l'article 25"

Quelle disposition de la loi exige un vote Ă  l' article 25.

J' ai fait erreur, si un vote est fait Ă  l' article 24, il n'y a pas de recours Ă  l' article 25-1.

A défaut de mention particulière dans le règlement de copropriété l' exercice comptable s' entends de l'année civile.

La prolongation de la durée d' un exercice a pour but de modifier les dates de début et de fin des exercices suivants.

Effectivement, si les dates d'exercices sont différentes de celles de l' année civile, celles-ci doivent être publiées pour être opposables aux tiers.




nefer
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Revenir en haut de la page 11 PostĂ© - 26 sept. 2014 :  18:10:41  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par JB22

J' ai fait erreur, si un vote est fait Ă  l' article 24, il n'y a pas de recours Ă  l' article 25-1.




Merci

c'est ien ce qu'il me semblait...

 
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