|
Tous les utilisateurs peuvent poster de NOUVEAUX sujets dans ce forum Tous les utilisateurs peuvent répondre aux sujets dans ce forum |
Page précédente |
Auteur |
Sujet |
|
|
|
21
Posté - 10 oct. 2014 : 12:39:26
|
pepa ne vous préoccupez pas du CPC !!!!
il faut 21 jours francs au minimum entre la première notification et l'AG elle-même.
pour mémoire : un jour franc commence à 0h et se finit à 24h....
de plus, une AG peut avoir lieu tous les jours de la semaine, samedis et dimanches compris, fériés ou non.... |
|
|
|
|
pepa
Contributeur senior
776 message(s) Statut:
|
|
22
Posté - 10 oct. 2014 : 12:48:31
|
citation: Initialement posté par pepa
Bonjour, Après tous ces arguments et cet échange d’experts, et pour une meilleure clarté des non experts, voici ce que j’ai compris :
Point de départ : le lendemain du jour de la 1ère présentation au domicile du destinataire qu’il l’ait ou non réceptionnée Décompte du délai de 21 jours : démarre le lendemain du jour de la première présentation (qu’il l’ait ou non réceptionnée) Expiration du délai : le 21ème jour à 24 heures • L’AG peut se tenir le 22ème jour • l’AG peut se tenir le 23ème jour si le dernier jour était un jour férié, ???
Article 642 du Code de procédure civile Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
OK Philippe, donc pour ne pas troubler les lecteurs non experts, je barre ce qui est en trop. |
|
|
JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
|
|
23
Posté - 10 oct. 2014 : 13:57:19
|
Il est bien évident que la décision du Conseil d'État ne vise que les articles du Code de procédure civile qui étaient en cause, mais que sa portée est plus étendue.
Le CPC, en son Livre I "Dispositions communes à toutes les juridictions" s'applique aux notifications judiciaires notamment celles réalisées par les greffes des juridictions. Les notifications prévues par le statut de la copropriété ne sont pas des notifications judiciaires.
|
|
|
|
oldman24
Contributeur senior
France
852 message(s) Statut:
|
|
24
Posté - 10 oct. 2014 : 17:34:27
|
|
|
oldman24
Contributeur senior
France
852 message(s) Statut:
|
|
25
Posté - 11 oct. 2014 : 16:33:27
|
|
|
PROSPER83
Contributeur senior
France
504 message(s) Statut:
|
|
26
Posté - 05 nov. 2014 : 23:45:58
|
JPM - 13 Posté - 09 oct. 2014 : 23:24:19
La convocation est une notification. C'est donc dans l'article 64 du décret qu'il faut chercher la solution. Sous cette référence Le Code Dalloz et le Code Lexisnexis renvoient à JP Mantelet Le régime des notifications postales dans le statut de la copropriété Administrer novembre 1997 p. 47. J'avais fait valoir que nos notifications postales n'étaient pas des notifications judiciaires et qu'elles ne relevaient pas du Code de Procédure civile comme on le prétendait couramment à l'époque. C'est curieusement le Conseil d'État qui a validé cette solution (30 décembre 2002 req. n° 221746) et le note de Yves Rouquet dans AJDI 2003 424. Le décret du 4 avril 2000 modifiant l'article 64 avait déjà adopté implicitement cette position en fixant le point de départ du délai à la date de première présentation et non plus à la date de remise effective.
JPM / Dans cemessage n°13 ci-dessus vous contestez formellement les propos que j'ai tenu dans mon message n° 6 :
Malgré ce qu'affirme le Particulier (cf. lien donné par paxmax ) le calcul des délais imposés par la loi ou par décret relève bien des articles 641 et 642 du Code de procédure civile (cf. commentaires sur calcul du délai sous article 64 du décret du 17 mars 1967 - Code de la copropriété LexisNexis))
Article 641 du Code de procédure civile Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Article 642 du Code de procédure civile Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Ce qui veut donc dire qu'un délai de 21 jours qui se terminerait un lundi férié, l'AG ne pourrait pas se tenir le mardi.
C'est donc avec la plus grande surprise et le plus vif intérêt que j'ai pris connaissance d'un document dont vous êtes l'auteur et que vous avez mis à jour le 1er mars 2013 par le biais du lien que vous avez communiqué à la rubrique ci-après :
LES ASSEMBLEES - LRAR APRES AG JPM - 19 Posté - 04 nov. 2014 André 78 place un lien mal venu vers les notifications judiciaires. Pour la copro voyez http://www.jpm-copro.com/Etude%201-3-6-1.htm
[i]LES DELAIS OUVERTS PAR LES NOTIFICATIONS POSTALES
Certaines notifications font courir des délais.
La convocation en assemblée générale est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, sauf urgence. Dans ce cas particulier, le syndic a seul la maîtrise du dies a quo comme du dies ad quem. Il connaît la date de la réunion dies ad quem et doit prendre ses dispositions pour que la première présentation (dies a quo) des plis recommandés permette le respect du délai, quelles que soient les destinations.
La notification des décisions de l’assemblée (ou du procès-verbal) aux opposants et défaillants ouvre à ces derniers un délai de deux mois pour engager une action en contestation des décisions.
La demande de convocation par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix ou par le conseil syndical ne fait courir aucun délai. Mais, en cas de carence du syndic, la mise en demeure au syndic fait courir un délai de huit jours avant l’expiration duquel il doit convoquer.
L’avis au syndic prévu par l’article L 20 en cas de mutation d’un lot, fait courir un délai de quinze jours avant l’expiration duquel il doit faire délivrer opposition entre les mains du notaire détenteur des fonds provenant de la vente pour obtenir le blocage des sommes nécessaires au paiement de charges dues par le vendeur.
La mise en demeure ordinaire fait seulement courir les intérêts au profit du syndicat.
La mise en demeure spéciale de l’article L 19-2 fait courir le délai de 30 jours au moins, après lequel la mise en demeure est considérée comme infructueuse à défaut de paiement pendant le délai.
Les notifications propres au régime des copropriétés en difficulté font également courir des délais.
En vertu de l’article D 64, le point de départ de ces délais est le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Le statut de la copropriété ne comporte aucune précision relative au calcul des différents délais. Nonobstant l’autonomie des notifications, il est nécessaire de se référer aux dispositions des articles 641 et 642 du NCPC :
« Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. « Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. « Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ». [/i]
Vous pourrez donc constater que vous confirmez mot pour mot mes propos qui indiquaient que le calcul des délais pour toutes les notifications imposées par la loi ou par décret relevait bien des articles 641 et 642 du Code de procédure civile.
J'ajoute que cette position a également été confirmé par Patrice LEBATTEUX, avocat à la cour et professeur à l’ICH et Joëlle BARNIER-SZATABOWICZ, avocat à la cour – DEA Droit immobilier (revue ADMINISTRER n° 308 - Février 1999) qui précisent notamment que les règles posées par les rédacteurs du NCPC sont dotée d'une portée générale ; à défaut de dispositions particulières elles régissent tous les délais de droit privé. Ainsi, les dispositions relatives à la computation des délais seront-elles applicables en l'espèce et notamment celles de l'article 642, alinéa 2, du NCPC, lequel prévoit que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Par conséquent, lorsque le délai de deux mois pour contester une assemblée générale expire un dimanche, il est prorogé jusqu'au lendemain (TGI Nanterre 28 juin 1996 ; Cas. civ. 3ème 26 mars 1997 ; Cas. civ. 3ème 8 juil.1998).
Par Pierre CAPOULADE Conseiller honoraire à la Cour de cassation : LA REGULARITE DU DECRET DU 4 AVRIL 2000 RELATIF AU POINT DE DEPART DU DELAI DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE (POINT DE VUE - Revue AJDI - Octobre 2003 - Page 641\11)
Par à nouveau Patrice Lebatteux - Avocat - Professeur à l'ICH (ADMINISTER N°399 - MAI 2007 - 13 pages) dans COMMENTAIRES DU DECRET DU 1ER MARS 2007 - Les articles 64 et 65 du décret.
Par la CA PARIS 23è ch. B, 21 juin 2001, revue loyers 2001, page 397, commentaire Gélinet - MM. Lafond et Stemmer - in Code de la copropriété sous art. 9 du décret- rappellent pour leur part que ce mode de calcul s'applique en toute matière civile, en application de l'art. 1792 du décret n° 72-788 du 28 août 1972)
Par un arrêt de la Cour d'Appel de Reims, Ch. civile 1, du 3 mars 2008 -n°. RG: 06/02334 où c'est notamment le syndicat des copropriétaires qui a eu gain de cause en fondant sa défense sur les articles 641 et 642 du CPC.
|
|
|
JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
|
|
27
Posté - 06 nov. 2014 : 00:38:06
|
Oui, il n'y a rien Ă redire sur mon texte du 1er mars 2013.
Ce sont les art. 668 et 669 du CPC qui étaient en cause devant le Conseil d'État mais il juge que les dispositions du Code de procédure civile ne peuvent prévaloir contre les dispositions spéciales du statut de la copropriété.
Pour la computation, il n'existe pas de règles spécifiques dans le statut de la copropriété. On va tout naturellement chercher par défaut celles qui figurent dans le Code de procédure civile.
J'ai déjà eu l'occasion d'indiquer qu'il en va de même pour la reddition des comptes du syndic. C'est dans le régime des tutelles que l'on va chercher le régime de la reddition des comptes !
|
|
|
|
Sujet |
|
|
|
|
Universimmo.com |
© 2000-2012 AEDev |
|
|
|
|