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 CFE : plafonnement en fonction de la VA
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sgnu
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 41 PostĂ© - 19 sept. 2016 :  15:52:01  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Pas la moindre idée ...


ribouldingue
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Revenir en haut de la page 42 PostĂ© - 23 fĂ©vr. 2017 :  17:54:09  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Une petite information concernant les entreprise individuelles par exmeple les loueurs en meublée,s qu'ils soient pro ou non (LMP ou LMnP) et qui ont un souci dans leur calcul de plafonnement à 3% de la valeur ajoutée, avec cette histoire de location de moins de 6 mois ou de plus de 6 mois.

J'apporte une information piquée sur un autre site, ici: http://www.filor-avocats.com/nos-se...erritoriale/ lequel contient une interprétation d'un arrêt de cassation.

Levons nous et Ă´tons nos casquettes....

citation:
Pour le calcul de la valeur ajoutée, le locataire est autorisé à déduire les loyers afférents aux biens pris en location et donnés en sous-location, dans la limite du produit de cette sous-location, à la condition que ces biens aient été sous-loués pour une durée de plus de six mois.

Le Conseil d’Etat juge, dans un arrêt du 23 novembre 2015 (n° 377390) que la condition de durée de sous-location doit s’apprécier globalement.


« Considérant (…) qu’en jugeant, après avoir relevé que la société requérante prend en location diverses résidences de tourisme qu’elle sous-loue à des organisateurs de voyages pendant les saisons touristiques d’hiver et d’été, que celle-ci était en droit de déduire ses charges de loyers, dans la limite du produit de la sous-location, à condition que la durée de cette sous-location soit globalement supérieure à six mois pendant l’exercice clos au cours de l’année d’imposition, sans que l’administration puisse exiger que chaque convention de sous-location conclue par la société porte sur une période supérieure à six mois, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. ».



L'interprétation s'applique bien entendu a moi, qui entre autres logements en loue un a une sci pour le sous-louer en meublé.

Elle s'applique aussi à propos des amortissements, question discutée plus haut.

sgnu
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Revenir en haut de la page 43 PostĂ© - 24 fĂ©vr. 2017 :  19:34:27  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Très intéressant, merci pour cette info.
Concernant la déduction des amortissements, elle est stipulée par le CGI, or le CGI prime sur le reste (BOFIP et renvoi 14 du formulaire de plafonnement) : le CGI est la loi, alors que le BOFIP est la doctrine administrative opposable à l'administration fiscale par le contribuable et non l'inverse !
D'ailleurs, ma demande de plafonnement est passée, merci à vous tous.

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 44 PostĂ© - 24 fĂ©vr. 2017 :  20:02:18  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bien pour vous.


La mienne n'est pas passée, du moins partiellement.

Si je résume ce que l'on m'oppose: Je paye 700 euros a mon Etablissement principal et 900 à mon établissement secondaire, je demande un plafonnement à 3% de la VA soit 750 euros, on me réponds:

La base Ă  plafonner n'est pas 1 600 = 700+900, mais 1 100 = 700 + 900 - 500 ou 500 est la cotisation minimum a l'Ă©tablissement principal.

On se base sur l'article 1647 B sexies alinea II qui dit que:
citation:
II. ? Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet, à l'exception du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C septies et des dégrèvements prévus aux articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C.

Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D


Je prépare donc ma requête en introduction d'instance au Tribunal Admainstratif la mort dans l'âme.

sgnu
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Revenir en haut de la page 45 PostĂ© - 24 fĂ©vr. 2017 :  21:11:23  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Je suis d'accord avec vous.
Comment allez vous argumenter ?

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 46 PostĂ© - 25 fĂ©vr. 2017 :  08:00:59  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Merci de votre avis et de votre support

Je demande l'annulation de la décision et le paiement des intérêts moratoires sur les sommes en cause

J'argumente en indiquant que:

1/ La base à plafonner est indiquée dans l'article 1647 B sexies alinea II comme étant la somme des CFE. Il y est ajouté à l'alinea 3 que la base à plafonner est constituée de cette cotisation.

2/ la référence à l'article 1647 D ne m'est pas applicable puisque je ne paye pas le minimum imposé à cet article et dépendant de mon chiffre d'affaire, puisque je paye au total une cotisation non minimale.

3/ L'article 1647 B sexies n'indique nulle part qu'il faut soustraire une cotisation minimale, alors qu'il indique qu'il faut soustraire d'autres termes Ă  l'inverse

4/ Surtout, je me réfère à deux exemples de calcul de plafonnement, l'un étant donné dans le bofip consacré à ce sujet, l'autre étant donné par le Conseil constitutionnel dans une décision liée à une question prioritaire de constitution. Aucun de ces deux calculs n'implique une soustraction d'aucune valeur CFE minimale à l'établissement principal.

J'espère et je souhaite que mon argumentation porte.

Je sais malheureusement que j'ai peu de chances d'obtenir une réponse avant 2019, sic transit gloria Franciae, .....

sgnu
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Revenir en haut de la page 47 PostĂ© - 25 fĂ©vr. 2017 :  11:39:28  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
C'est un point délicat, je me suis déjà arraché les cheveux là dessus au moment de faire la demande de plafonnement, avec la rubrique B.2 et le renvoi 4 du formulaire en relation avec l'alinéa II de l'article 1647 B sexies.

Je suis d'accord sur le fond avec vous, il faut reconnaître que l'alinéa II de l'article 1647 B sexies est ambigü : on peut comprendre aussi la dernière phrase comme le fait qu'on ne plafonne pas la cotisation minimum, ce qui revient à dire qu'on est toujours redevable de la cotisation minimum, conformément à l'alinéa IV

Je vous fais mes remarques sur vos 4 points :

1) il est juste dit que "La cotisation foncière des entreprises s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement", rien explicitement sur les cotisations à plafonner.

2) vous payez une CFE minimum pour votre Ă©tablissement principal

4) QPC = Question prioritaire de constitutionnalité
Vos deux exemples m'intéressent, pouvez-vous svp nous donner les liens ?
Le BOFIP étant opposable à l'administration, c'est un argument à mon sens très fort

En tous les cas, nous allons suivre avec grand intérêt votre requête, qui je l'espère aboutira.

Édité par - sgnu le 25 févr. 2017 12:00:24

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 48 PostĂ© - 25 fĂ©vr. 2017 :  12:31:56  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
http://www.conseil-constitutionnel.....142203.html

On trouve le commentaire sur l'onglet de droite

Pour le Bofip: http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2594-PGP.html Aller Ă  l'index 230

Merci pour vos commentaires bien utiles.
Oui, je suis bien du même avis que la rédaction du 1647 B sexies n'est pas des plus claire, et j'ajouterais que le but de 1647D ne transparaissant pas, on peut tout interpréter. Mais la DGI a elle-même fait cette interprétation: http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/288-PGP.html

sgnu
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Revenir en haut de la page 49 PostĂ© - 25 fĂ©vr. 2017 :  13:17:42  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
L'article du conseil constitutionnel concerne le dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1647 B sexies, pas le second qui nous intéresse.
L'exemple du BOFIP est celui d'un seul Ă©tablissement (mon cas), pas de deux.
Enfin, concernant l'interprétation de la DGI, on dit juste que l'établissement principal doit payer a minima une CFE minimum.
Tout se joue donc en effet sur l'interprétation de cette satanée phrase du CGI :
citation:

Le plafonnement de CET ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.

Avec l'interprétation de votre SIE (qui semble aussi être celle du formulaire de plafonnement avec la rubrique B.2), vous n'êtes plafonné que sur 1100€ (900+700-500), alors qu'un établissement seul qui paie 1600€ de CFE (900+700) serait plafonné sur 1600€ : injuste
Le problème là dedans comme vous dîtes, c'est qu'on ne connaît pas la motivation de cette règle.

Édité par - sgnu le 25 févr. 2017 13:31:08

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 50 PostĂ© - 25 fĂ©vr. 2017 :  14:39:28  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Enfin, concernant l'interprétation de la DGI, on dit juste que l'établissement principal doit payer a minima une CFE minimum.
Je ne crois pas.

Je comprends qu'on dit que l'entreprise doit au minimum payer une cositation minimum a son Ă©tablissement principal (sous-entendu, n'y aurait-elle a cet endroit aucune base taxable).



Article 1647 D



I.-1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant :




Pour ma part, je comprends que cela induit un corollaire:


Les personnes ou les entreprises concernées par le 1 647 D sont celles qui ne sont redevables que de ce minimum à leur principal établissement

Les autres ne sont pas concernés par le 1647D.


Et le corrollaire du corollaire selon Ribouldingue:
Moi est un autre

Édité par - ribouldingue le 25 févr. 2017 14:41:54

sgnu
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Revenir en haut de la page 51 PostĂ© - 25 fĂ©vr. 2017 :  16:18:21  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Alors j'Ă©viterais l'article du BOFIP que vous mentionniez (http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/288-PGP.html)
citation:

20
En application de l'article 1647 D du CGI, la CFE du principal établissement d'un contribuable ne peut être inférieure à une cotisation minimum. Ce qui, en pratique, signifie que la base d'imposition à la CFE ne peut être inférieure à une base minimum.

=> CFE Ă©tablissement principal >= cotisation minimum
Règle valable pour tous les cas

Je n'avais pas percuté que vous n'êtes pas redevable de la cotisation minimum pour votre établissement principal.
Alors ne suffit-il pas de s'appuyer sur les descriptions du formulaire de plafonnement ?
rubrique B.2 : "le cas échéant, montant de la cotisation minimum due par l'entreprise"
avec le renvoi 4 : "... indiquer ligne 2 le montant de la cotisation minimum due le cas échéant par l'établissement principal de l'entreprise"
Là selon moi c'est clair, vous n'êtes pas concerné car votre établissement principal ne doit pas de cotisation minimum ("le cas échéant").
Je suis d'ailleurs dans ce cas, avec un seul Ă©tablissement, comme votre exemple du BOFIP.

Édité par - sgnu le 25 févr. 2017 16:57:48

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 52 PostĂ© - 25 fĂ©vr. 2017 :  18:23:40  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Je n'avais pas percuté que vous ne payez pas de cotisation minimum pour votre établissement principal.
Alors ne suffit-il pas de s'appuyer sur les descriptions du formulaire de plafonnement ?
J'avoue ne pas comprendre en quoi cela pourrait jouer.


Je ne peux pas imaginer que celui qui paye
1 600 = 700 (principal) +900 (secondaire),
soit traité différemment avec la même VA (valeur ajoutée) que celui qui paye
1 600 = 500 (principal, minimum) + 1 1000 (secondaire)

Car alors dans le premier car la base plafonnable serait
1 600
et dans le second cas
1 600 - 500 = 1 100

Il faudrait alors, a bon escient poser une nouvelle QPC car rien ne justifierait une telle différence de traitement au titre du plafonnement.

sgnu
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Revenir en haut de la page 53 PostĂ© - 25 fĂ©vr. 2017 :  18:54:24  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par ribouldingue

citation:
Je n'avais pas percuté que vous ne payez pas de cotisation minimum pour votre établissement principal.
Alors ne suffit-il pas de s'appuyer sur les descriptions du formulaire de plafonnement ?
J'avoue ne pas comprendre en quoi cela pourrait jouer.


Au même titre que votre interprétation du CGI (fil 50), sauf que ça me paraît bien plus facile à arguer et surtout à faire entendre à des non logiciens (votre SIE s'est d'ailleurs peut-être tout simplement trompé, non ?) : "le montant de la cotisation minimum due le cas échéant", le "échéant" fait que vous n'êtes pas concerné, clair et net.

Ensuite, pour la QPC, je suis d'accord avec vous (je me suis fait la mĂŞme remarque lors de votre fil 50).

Édité par - sgnu le 25 févr. 2017 19:21:09
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