Auteur |
Sujet |
|
|
|
Posté - 23 oct. 2015 : 05:38:32
|
Dans cet appartement ,loué en meublé pour habituellement de courtes périodes, le bail précise que les frais EDF et EAU (abonnements + consommations) sont à la charge du bailleur. Je m'aperçois, lors de la location actuelle qui a débuté il y a 6 mois que les frais EDF sont devenus exorbitants. J'envisage si la location doit se poursuivre avec ce même locataire de le faire participer à cette dépense; questions: dans quelle proportion (consommation seule ou conso + abonnt) - modification du bail ? Simple avenant ? ou nouveau bail ? - préavis de résiliation du bail = 15 J. Merci pour vos avis.
|
|
Signature de kikiladoucette |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nefer
Modérateur
14628 message(s) Statut:
|
|
1
Posté - 23 oct. 2015 : 09:16:14
|
donc vous avez fait un bail charges comprises: cela ne peut ĂŞtre interessant que pour les baux saisonniers
vous ne pouvez pas modifier les clauses d'un bail sans l'accord du locataire |
|
|
|
2
Posté - 23 oct. 2015 : 09:31:49
|
Vous ne pouvez que refuser la reconduction et faire une proposition de renouvellement avec les nouvelles conditions, donc RAR 3 mis avant la fin, ou huissier si le locataire ne vient pas chercher le RAR |
|
|
Pcg84
Contributeur actif
346 message(s) Statut:
|
|
3
Posté - 23 oct. 2015 : 10:04:51
|
Ribouldingue, une fois de trop, vous donnez des réponses partielles, induisant en erreur. On ne peut refuser une reconduction avec pour argument une mauvaise évaluation des charges EDF.
Pour mémo :
Article 25-8 de la loi du 6/7/1989
citation: I. ? Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois. Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.
J'ai de grands doutes qu'un juge qualifie de réel et sérieux la non reconduction du bail parce que le locataire consomme trop d'électricité.
|
|
|
|
4
Posté - 23 oct. 2015 : 13:23:53
|
Comme vous avez de la m... devant les yeux, je vous signale qu'il ne s'agit pas d'une erreur d'appréciation, et devant un Juge, le bailleur peut arguer des dépenses exposées par ses locataires précédents et montrer que le fait ne provient nullement du bailleur et provient du locataire qui consomme plus que ce qui est prévu, et plus que ce consomment les locataires précédents.
Cela ne constitue pas plus une faute du locataire. Certains vivent avec 19C dans le séjour et 16C dans les chambres, tel que les diagnostics sont calculés, d'autres vivent avec 22C dans toutes les pièces durant toute la journée. Entre les deux il y a 40% de différence, et le bailleur ne peut pas deviner.
Après, un Juge peut décider de quelque chose, mais c'est une autre affaire, et puisque vous ne donnez aucune jurisprudence, veuillez resté factuel.
De toutes façons il ne s'agit pas de donner congé pour motif réel et sérieux, et je dirais même qu'il ne s'agit pas de donner congé!!!
Je serais intéressé a savoir pourquoi vous avez coloré les alinéas 3 et 4 alors qu'il s'agit ici de l'alinéa 2???? Un reste de votre enfance? |
Édité par - ribouldingue le 23 oct. 2015 13:30:34 |
|
|
Pcg84
Contributeur actif
346 message(s) Statut:
|
|
5
Posté - 23 oct. 2015 : 13:36:29
|
Ribouldingue, vous ĂŞtes vraiment imbuvable et insultant. Depuis quand les renouvellements de baux se fondent-il sur le montant des charges ? |
|
|
|
6
Posté - 23 oct. 2015 : 13:39:53
|
citation: Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Donc, selon PcG84, quelles sont les SEULES conditions qui peuvent être modifiées? |
|
|
Pcg84
Contributeur actif
346 message(s) Statut:
|
|
7
Posté - 23 oct. 2015 : 14:04:24
|
Vous progressez, vous mettez des citations. Mais quelles sont vos sources ? |
|
|
|
8
Posté - 23 oct. 2015 : 19:28:17
|
Apparemment vous n'avez même pas lu l’article de la loi de 1989 que vous avez cité.... Vous vous permettez de persifler, mais vous avez oublié de mettre vos lorgnons... |
|
|
Pcg84
Contributeur actif
346 message(s) Statut:
|
|
9
Posté - 23 oct. 2015 : 20:19:05
|
J'avoue que là , vous avez raison. Cependant, vous pourriez rester poli dans vos posts puisque vous agressez régulièrement les UInautes. |
|
|
vazy
Contributeur vétéran
1380 message(s) Statut:
|
|
10
Posté - 24 oct. 2015 : 21:32:45
|
Pcg84 et Ribouldingue: que vient faire la loi de 1989 dans cette affaire de location meublée ? |
|
|
Pcg84
Contributeur actif
346 message(s) Statut:
|
|
11
Posté - 24 oct. 2015 : 22:07:07
|
La loi ALUR a intégré à la loi de 89 un certain nombre de dispositions sur les locations meublées art 25-3 et suivants) |
|
|
|
12
Posté - 25 oct. 2015 : 08:07:07
|
Modération UI : Ribouldingue et Pcg84, nous avons frisé la catastrophe et vous voilà d'accord ... Et si à l'avenir vous évitiez de démarrer au 10ème de tour ? C'est tellement plus reposant pour les lecteurs... |
|
|
Sujet |
|
|