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Emmanuel Wormser
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 21 Posté - 18 août 2016 :  08:09:32  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par rédaction Universimmo

Les règles de mitoyenneté et autres du Code civil ne s'appliquent pas à l'intérieur de la copropriété.


merci de le rappeler...!
la qualification partielle d'un bien -ici un mur est mitoyen, là un habitat est individuel- ne suffit pas à déterminer les modalités de sa gestion et les dispositions régissant sa propriété (l'usus, abusus et fructus que certain brandit )
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !

Édité par - Emmanuel Wormser le 18 août 2016 08:12:41


Nivram
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Revenir en haut de la page 22 Posté - 21 août 2016 :  12:31:51  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Article 71-1 du décret n° 55-1350 : « Un seul état descriptif doit être établi lorsque plusieurs bâtiments ou groupes de bâtiments pouvant faire l'objet de copropriétés particulières sont édifiés sur un sol dont la propriété est placée globalement sous le régime de l'indivision forcée. » (indivision et copropriété).

La loi fixant e statut de la copropriété des immeubles bâtis (second alinéa de l’article 1 de cette dite loi) et un règlement de copropriété (alinéa 1 de l’article 8 de cette même loi) sont des conventions soumises aux règles de l’article 1134 du Code civil.

C’est la section 1 du chapitre II, du titre IV, du livre II du Code civil qui fixe les règles de mitoyenneté concernant l’article 7 de la loi n° 65-557.

Ce sont les règles de l’article 1315 du Code civil qui s’appliquent à l’article 43 de la loi n° 65-557 (clauses réputées non écrites).

En revanche les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ne dérogent pas aux dispositions de l’ordonnance 2004-632 qui a abrogé la loi du 21 juin 1865 (arrêts de la CC ; pourvois n° 87-15758 et n° 92-16876).

Concernant les « interférences subies » par la loi n° 65-557, il est intéressant de consulter les arrêts suivants de la CC : pourvois n° 72-14175 ; n° 98-21668 ; n° 01-15078 ; n° 11-20231 ; n° 12-14569 ; n° 23-21399) ainsi que « Les servitudes dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation (par M. Laurent Jacques, conseiller référendaire à la Cour de cassation) » ; Publications – Rapport annuel – Rapport 2004 – Deuxième partie : Études et documents – Études diverses.

Cdt.

philippe388
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 23 Posté - 21 août 2016 :  13:06:42  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
nivram :"Des pavillons « collés » par groupe de trois sont des maisons mitoyennes !"

Affirmation juste, et une belle lapalissade.

Mais les murs porteurs mitoyens dans une copropriété, SONT DES PARTIES COMMUNES, comme dans un immeuble.

Que ses maisons soient isolées, ou groupées par 2.3,4, ......50 .......... C'est une copropriété horizontale. Toits, murs porteurs ( mitoyens ou non), sols, jardins à jouissance "privative" SONT des parties communes. A la charge du SDC.

C'est une possibilité pour le cas de flores17, si elle réapparait avec le texte exact de son RDC, et la liste des parties communes, et privatives. Obligation de demander l'accord de l'AG pour tous les travaux affectant les parties communes; cette véranda.

Vous sembler ignorer que cela existe.

J'habite dans une copropriété ou les pavillons sont bien mitoyens.

Flores17 ne nous a rien donné sur son RDC. Le mot mitoyenneté nous informe que ses maisons sont " collées", et tien de plus.

Pour flores17 : la prescription est de 10 ans, si cette terrasse est une partie commune ( aliénation du sol commun).





Nivram
Nouveau Membre

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Revenir en haut de la page 24 Posté - 26 août 2016 :  12:39:00  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Pavillon individuel ou maison individuelle = immeuble bâti dont la propriété n’est pas répartie entre plusieurs personnes : le statut de la copropriété ne s’applique donc pas (CAA de Marseille n° 14MA01558, lecture du jeudi 21 janvier 2016 ; CC du 22 septembre 2009, pourvoi n° 08-18350) !

Pour la jurisprudence (voir mon message du 21 août 2016 : 12:31:51) un lot de copropriété est un « héritage » c’est-à-dire une propriété immobilière (sol + dessus et dessous pour une copropriété horizontale) !

Enfin pour les impôts, le propriétaire d’un lot de copropriété horizontale n’est pas un usufruitier ni un locataire ; il est un propriétaire qui paye sa taxe foncière en fonction du bâti et du terrain… d’où l’obligation, puisqu’il n’y a pas eu changement de limite, d’un état descriptif de division (en propriété) auquel est annexé un plan de masse définissant les limites de propriété, qui complète le cadastre (articles 71- à 71-3 du décret n° 55-1350 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière) !

Cdt.

PS : Le syndicat des copropriétaires ne détient aucun titre de propriété et ne peut donc pas se prévaloir du titre de nu-propriétaire ou autre tréfoncier !

philippe388
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 25 Posté - 26 août 2016 :  14:04:51  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
NIvram : Tout cela est un grand délire. Auicun rapport avec le sujet, et de nombreuses erreurs en ce qui concerne la fonctionnement et la réalité d'une copro horizontale.

1. un ensemble de pavillons indivisuels peut avoir un statut de copropriété; qu'ils soit mitoyens OU PAS !!! pavillons isolés avec chcun un jardin, c'est aussi une copropriété

2. un SDC peut évidemment être propriétaire. Affirmez le contraire est une TRES grosse bétise.

3. Un SDC paie aussi des impots fonciers; sur des éléments communs comme la loge, l'appart de la loge, le parking du concierge, un local poubelle, de vélo, de poussettes, .....


Pour votre culture sur la copropriété, lisez bien cette fiche :

Définition de la copropriété horizontale

Par opposition à la copropriété verticale, on parle de copropriété horizontale pour un ensemble de maisons individuelles construites sur un terrain commun, divisé en zones de jouissance.

La copropriété horizontale est spécialement conçue pour régir un ensemble de maisons individuelles. On l'appelle aussi « copropriété pavillonnaire ».


Ce type de copropriété a particulièrement été mis en place dans les années 1960 à 1980, notamment pour éviter les règles des lotissements ou indivisions foncières.

Comment est constitué ce type de copropriété ?

Dans une copropriété horizontale, le copropriétaire n'est pas propriétaire du terrain sur lequel est édifié son pavillon.

Un promoteur réalise un programme immobilier de construction de pavillons. Le terrain est divisé en lots, chaque lot comprenant :

une partie privative : le pavillon ;
une quote-part des parties communes :
la portion de terrain sur laquelle est construite la maison ;
les bâtiments et équipements communs (voirie, piscine, tennis, etc.) selon la valeur de son lot.


La propriété du terrain est la propriété indivise de tous les copropriétaires.


À noter : même si le terrain est découpé en plusieurs parcelles au niveau du cadastre, il reste une partie commune.

Gestion de la copropriété horizontale

Comme la copropriété verticale, la copropriété horizontale est soumise au régime juridique de la copropriété :

Elle est dotée d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété.
Elle est donc tenue de choisir un syndic pour assurer sa gestion, souvent un professionnel de l'immobilier.
La copropriété horizontale implique également la réunion, au moins annuelle, d'une assemblée générale.
Toute copropriété horizontale est tenue d'élire un conseil syndical.
Pour faire réaliser certains travaux dans une copropriété horizontale :
Le copropriétaire doit les soumettre à l'approbation de l'assemblée générale.
S'il désire faire construire une véranda ou un abri de jardin, comme cela touche aux parties communes, il est contraint d'avoir l'accord de tous les copropriétaires.

Copropriété horizontale et lotissement : quelles différences ?

Pourquoi construire une copropriété horizontale plutôt qu'un lotissement ? Le promoteur peut choisir cette solution, faute d'avoir obtenu l'autorisation de diviser le terrain en parcelles.
Copropriété horizontale Lotissement

Le terrain est la propriété de tous les copropriétaires.
La gestion doit être confiée à un syndic.
Il existe des parties communes, d'où des charges.
La copropriété horizontale est soumise au régime de la copropriété.



Le terrain appartient au propriétaire de la maison.
Obligation de créer une association syndicale libre.
Il n'existe pas nécessairement de parties ou d'équipements communs.
Seuls les équipements ou les parties communes sont soumis au régime de la copropriété.


Sortie de la copropriété horizontale

La copropriété horizontale étant souvent perçue comme limite d'un point de vue légal et assez contraignante pour les propriétaires, il est donc généralement recommandé aux acquéreurs d'en sortir.

Une sortie de la copropriété horizontale est possible à condition d'obtenir une décision unanime de l'ensemble des copropriétaires lors d'une assemblée générale.

En cas de refus, un copropriétaire peut essayer d'obtenir une autorisation de se retirer de la copropriété à titre individuel.


Nivram
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Revenir en haut de la page 26 Posté - 26 août 2016 :  14:46:32  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Auriez-vous l'amabilité de me citer vos sources juridiques (articles de Lois, Codes ou Décrets, ainsi que la jurisprudence) pour étayer votre propos.

Cdt.

philippe388
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Statut: philippe388 est déconnecté

Revenir en haut de la page 27 Posté - 26 août 2016 :  15:00:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Pas besoin de copier-coller hors sujet !!!!

Je vous donne une piste , les articles 1 et 2 de la loi de 1965, ou on parle pas de copro. verticale ou horizontale. Cette distinction n'est pas dans la loi.

Pas besoin de chercher très loin, lire d'abord la loi de la copropriété de 1965, et son decret de 1967.


Article 1 En savoir plus sur cet article...

La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes.

A défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs.

Article 2

Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé.

Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.


Pour le SDC propriétaire :

article 16 de la même loi de 1965 :

Tous actes d'acquisition ou d'aliénation des parties communes ou de constitution de droits réels immobiliers au profit ou à la charge de ces dernières, à la condition qu'ils aient été décidés conformément aux dispositions des articles 6, 25 et 26, sont valablement passés par le syndicat lui-même et de son chef.

Le syndicat peut acquérir lui-même, à titre onéreux ou gratuit, des parties privatives sans que celles-ci perdent pour autant leur caractère privatif. Il peut les aliéner dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Il ne dispose pas de voix, en assemblée générale, au titre des parties privatives acquises par lui.


Le syndicat des copropriétaires peut devenir propriétaire de parties privatives et, en conséquence, du ou des lots correspondants

· Par acquisition volontaire sur décision de l’assemblée générale

· Par l’effet de l’absence d’enchérisseur à l’occasion de la vente par adjudication, à la requête du syndicat, du lot d’un copropriétaire débiteur de charges

· Par abandon à son profit d’un lot

· Par disposition à titre gratuit émanant d’un copropriétaire

· Par prescription acquisitive dans certains cas exceptionnels

Les voix attachées au lot sont neutralisées à l’occasion des scrutins d’assemblée générale.

Un compte afférent au lot est établi au nom du syndicat des copropriétaires. Il s’agit pour celui ci d’une charge syndicale qui doit être répartie entre les copropriétaires.]


Pour faire simple : une copro. " horizontale" est une copro. "verticale " couchée, avec des lots "mitoyens" ou pas. Toits, murs, sols... sont communs.



Édité par - philippe388 le 26 août 2016 15:03:39

Nivram
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Revenir en haut de la page 28 Posté - 26 août 2016 :  16:42:30  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonsoir,

L’article 2 n’est pas d’ordre public !

Vous oubliez de compléter l’article 16 par cet alinéa de l’article 18 : « de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication. »

Si le syndicat décide l’acquisition des parties privatives elles deviennent automatiquement des parties communes sans perdre leur caractères privatifs (quote-part mise en veilleuse), ce qui a pour effet de faire « grossir » les quotes-parts de tous les copropriétaires ; le dernier alinéa de l’article 16 est une « obligation » à la vue des articles 6 et 19 ; lors de l’achat de parties privatives ces parties font bien l’objet de droit concurrents entre tous les copropriétaires, elle sont donc en indivision donc des parties communes (voir jurisprudence citée dans mes précédents messages) ; l’entretien étant ajouté aux charges générales ; en cas de revente (aliénation de parties communes) elles retrouvent leurs quotes-parts ; un syndicat peut décider de l’achat d’un lot pour en faire la loge du gardien (poste existant ou créé).

Une soi-disant acquisition par le syndicat fait l’objet d’un acte de vente groupé (commun) dont la signature de tous les acquéreurs (les copropriétaires) n’est pas nécessaire, car seule suffit celle du syndic qui représente tous les copropriétaires (article 18).

Seuls les copropriétaires détiennent des droits réels, donc seuls les copropriétaires détiennent les titres de propriété !

Je vous invite à prendre connaissance du commentaire du Conseil Constitutionnel concernant la QPC n° 2014-409 du 11 juillet 2014, et, en particulier en page 2 : Le doyen Carbonnier écrivait ainsi : « activement, la situation de chaque copropriétaire est faite de deux droits réels : un droit de propriété sur la partie privative, un droit de copropriété sur les parties communes, deux droits réels distincts et néanmoins réunis dans un même lot ».

C’est très bien de pomper des passages dans le site de JPM mais il serait plus « honnête » de ne pas occulter le principal écrit en rouge :
« Certains auteurs considèrent que le syndicat agit en ce cas à titre personnel et qu’il doit alors être considéré comme un propriétaire au sens propre du terme. Ils en déduisent que la partie privative acquise entre dans le patrimoine du syndicat, et constitue ainsi le gage de ses créanciers [1]. »
« Il est vrai que l’acte d’acquisition est signé par le syndic sans nécessité d’une intervention des copropriétaires. De même le syndicat est considéré comme propriétaire au regard des dispositions du régime de la publicité foncière. »
« Il n’en reste pas moins qu’un lot privatif est, tout comme une partie commune, la propriété indivise des copropriétaires. Aux termes de l’article L 14, son objet est la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et ne comporte pas la possibilité d’être propriétaire des biens nécessaires à son objet comme c’est le cas pour les unions de syndicats (article D 29). »
« On peut ajouter que la possibilité d’acquérir une partie privative ne peut être exercée que dans le cadre de son objet rappelé ci-dessus. L’opération ne put donc porter que sur une partie privative permettant la satisfaction d’intérêts communs. Des exemples fréquents sont l’acquisition d’un lot pour y installer une conciergerie, celle d’en groupe de parkings privatifs pour faciliter le stationne-ment des visiteurs, etc… »
« Enfin, il est bien certain que le produit de la revente d’un lot privatif acquis par le syndicat doit être immédiatement réparti entre les copropriétaires, sauf à ce qu’il ait été affecté à un emploi précis par décision de l’assemblée ».

Cdt.

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 29 Posté - 27 août 2016 :  00:33:10  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
demande d'exclusion -la deuxième pour la même IP !- en cours d'instruction...
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Nivram
Nouveau Membre

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Revenir en haut de la page 30 Posté - 28 août 2016 :  10:14:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

« En vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, seuls les copropriétaires individuels peuvent être membres d'une association syndicale libre ; en aucun cas, le syndicat ne peut adhérer à cette association. Cette considération se justifie par le fait que seuls les copropriétaires sont titulaires de droits réels. Toute clause contraire est réputée non écrite. » (réponse ministérielle publiée dans le JO du Sénat du 29/05/2008 - page 1065).

La jurisprudence affinant la Loi (dixit Pierre Redoutey) il n’est nul besoin de légiférer pour « disposer » qu’un syndicat de copropriétaires ne peut pas détenir de titre de propriété !

Cdt.

andre78fr
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Revenir en haut de la page 31 Posté - 28 août 2016 :  12:59:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Suis-je le seul à être choqué par la "demande d'exclusion" de M. Emmanuel Wormser pour une discussion sur laquelle je suis incapable de me prononcer sur le fond mais où un intervenant semble exposer de manière calme et argumentée son point de vue ???

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 32 Posté - 28 août 2016 :  14:07:32  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par andre78fr

Suis-je le seul à être choqué par la "demande d'exclusion" de M. Emmanuel Wormser pour une discussion sur laquelle je suis incapable de me prononcer sur le fond mais où un intervenant semble exposer de manière calme et argumentée son point de vue ???
apparemment oui

accessoirement -ou plus sérieusement- cet intervenant affirme des choses manifestement erronées et ne tient pas compte des remarques faites, recopie des extraits de textes qu'il ne comprend pas et, de fait, apporte de contributions qui ne peuvent que créer un trouble dans les échanges en mélangeant des points de droit totalement imperméables, le tout avec une assurance qui ne laisse aux UInautes profanes aucune place au doute.

ce type de comportement est dangereux pour les lecteurs du forum car créateur de risques juridiques importants si les affirmations assénées ne sont pas prises avec un peu de recul -le mélange repris plusieurs fois entre droit de la copro et analyse jurisprudentielle administrative en est une excellente illustration

si vous pistez nivram sur la toile -ou jprp33, ou jean-pierre (64) ou jprp64 (d'ailleurs exclu de NetIris) ou...jean-pierre richoux-petriat, identifiants que 5 minutes sur google ont suffi à cibler- sur la toile, vous découvrirez d'ailleurs qu'il adopte partout le même procédé avec un constance tournant à l'obsession : faire croire que la copropriété horizontale de constructions individuelles n'existe pas..., par exemple... ou, par des commentaires produits sous forme affirmative tranchée sans aucune place au doute, convaincre que les règles civiles -code civil- applicables à des fonds distincts le sont aussi au sein d'une copropriété...

bref, un troll.

l'exclusion, après plusieurs avertissements vains, s'impose donc

pour finir, il s'avère qu'il a contrevenu à la charte en s'inscrivant sous des pseudos différents après une première exclusion...
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Édité par - Emmanuel Wormser le 28 août 2016 14:10:53

universimmo
Admin du forum



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Revenir en haut de la page 33 Posté - 28 août 2016 :  14:23:42  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de universimmo
Et même en intervenant simultanément avec deux identifiants...

philippe388
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 34 Posté - 28 août 2016 :  18:48:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
nivram : ***.



**modération**
caviardage car réponse inutile à un membre désormais exclu

Édité par - Emmanuel Wormser le 28 août 2016 21:02:14

Piovem
Contributeur senior



France
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Revenir en haut de la page 35 Posté - 24 sept. 2016 :  09:01:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par andre78fr

Suis-je le seul à être choqué par la "demande d'exclusion" de M. Emmanuel Wormser pour une discussion sur laquelle je suis incapable de me prononcer sur le fond mais où un intervenant semble exposer de manière calme et argumentée son point de vue ???
Pas du tout. La modération a un goût immodéré pour la censure et ne laisse que les copains remplir avec du brouillon des pages sans aucun sens.
Les discussions sont interrompues dès qu'elles deviennent sérieuses, histoire de couper l'herbe sous le pied de la concurrence. Vous n'allez pas fournir des conseils juridiques gratuits, alors que certains se les font payer...
Ici on pratique le faux-rhume, pas autre chose.

universimmo
Admin du forum



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Revenir en haut de la page 36 Posté - 24 sept. 2016 :  10:07:06  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de universimmo
Apparemment plus personne n'a rien d'intéressant à dire sur le sujet, il est donc temps de le clore...
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