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Posté - 22 juin 2016 : 13:13:29
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jprp33 : Ouh La !!! on appelle cela de la malhonnêteté intellectuelle !
jprp33 : "et une décision peut être favorable ou défavorable "
A qui ? à un copro ? au SDC ? Seul le juge saisi peut juger si une décision est favorable ou défavorable ? Mais ou est donc le rapport avec le sujet.
Il est important en copropriété, et cela doit figurer au PV, de citer les opposants à une décisions - les POUR quand l'AG a rejeté le projet, ET les contre quand l'AG a adopté le projet.
On note aussi les abstentionnistes
Quant à la notion de défaillants, c'est une autre chose que vous semblez zappez : Leurs noms doit aussi figurer sur le PV, car ils sont les seuls à pouvoir contester une DECISION de l'AG; avec les opposants ( soit les Contre, soit les Pour )
jprp33 : J’avais oublié la super ânerie
Pour rappel, dans autre fil sur l'article25.1, vous aviez inventé les " PAS POUR " une belle " ânerie".
comme celle-ci : Si la décision est défavorable, les opposants sont ceux qui ont voté « POUR » ; les abstentionnistes ne sont pas des opposants puisqu’ils ne sont ni « POUR » ni « CONTRE » ; les défaillants l’on ne sait pas s’ils sont « POUR » ou s’ils sont « CONTRE », mais ces derniers peuvent contester la décision… défavorable !
Donnez nous donc la définition d'une décision favorable et dune défavorable.
Cette notion de favorable ou pas n'a rien Ă voir avec les votes POUR ou CONTRE.
un exemple : l'AG a décidé d'abattre des arbres devant ma fenêtre. Une majorité de POUR; je fus défaillant. Si l'on vous suit, cette décision est favorable car la majorité est POUR. Je ne peux donc pas la contester , même si elle contestable, modification de la jouissance de mes parties privatives car ses arbres étaient sains et ne présentaient aucun danger. Aucune expertise n'a été diligentée. Je vais gagner ce proçès.
PS : . Favorable à .Qui manifeste un intérêt positif (envers quelque chose ou quelqu'un). . En parlant d'une chose: Qui est à l'avantage de quelque chose ou quelqu'un. Conclusion, hypothèse, impression, jugement, opinion, réponse, préjugé favorable.
Un intérêt positif, n'est pas un vote, n'est pas une décision.
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Posté - 22 juin 2016 : 13:24:15
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***Modération UI jprp33, vous enfoncez des portes ouvertes de manière péremptoire en semblant de vous opposer aux autres intervenants et en disant en fin de compte la même chose qu'eux ! Vos interventions n'ont pas fait avancer le propos d'un iota, alors un peu plus de modestie si'il vous plait, car elles relèvent plus du troll que du contributeur constructif ! Or la chasse au trolle est ouverte sur ce forum depuis longtemps ! *** |
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Stéphane
Contributeur vétéran
1101 message(s) Statut:
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Posté - 22 juin 2016 : 13:52:34
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Merci Philippe388, votre argument me convainc :
citation: si l'on suit votre raisonnement, l'article 25.1 s'appliquerait dans la grande majorité des cas sauf pour un nb total des présents et représentés inférieur au 1/3 des voix du SDC. L'article 25 n'aurait en effet plus guère de raison d'être, tant quasi toutes les décisions seraient prisent à la maj.24* . (évidence qui aurait dû me sauter aux yeux). Ne comparer que les "pour et "contre individuellement permet à une opinion de se dégager, et à qui la législation permet la prise de décision via ce nouveau vote à maj.24.
et pourtant, toutes les voix sont recueillies ! , aurait dit Galilée ;)
*ajout : J'ai un petit doute : Ce second vote immédiat à maj.24, reste bien dans les conditions de celle de L.25, en ce sens où ce sont obligatoirement tous les copros qui prennent part au vote, et non, comme cela peut être le cas à la L.24 où une certaine "clef de vote" seule peut faire srcutin, n'est-ce pas ? |
Édité par - Stéphane le 22 juin 2016 14:40:47 |
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jprp33
Contributeur actif
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Posté - 22 juin 2016 : 14:00:06
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**modération** caviardage intégral relance inutile d'un discours inutile cessez de troller dernier avertissement avant demande d'exclusion |
Édité par - Emmanuel Wormser le 22 juin 2016 14:24:13 |
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Posté - 22 juin 2016 : 14:25:35
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**modération** stop! |
Édité par - Emmanuel Wormser le 22 juin 2016 14:30:15 |
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Posté - 22 juin 2016 : 14:39:21
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OK, pourtant, un peu d'humour ne fait pas de mal par les temps qui court.
On peut fixer un RDV pour que vous reveniez sur cette interdiction ! |
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Posté - 22 juin 2016 : 15:08:16
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stéphane : *ajout : J'ai un petit doute : Ce second vote immédiat à maj.24, reste bien dans les conditions de celle de L.25, en ce sens où ce sont obligatoirement tous les copros qui prennent part au vote, et non, comme cela peut être le cas à la L.24 où une certaine "clef de vote" seule peut faire srcutin, n'est-ce pas ?
?? Les clefs de répartition de charges n'ont rien à voir avec la question initiale, et les majorités de vote.
En cas de l'Ă©lection du syndic, TOUS les copros votent; ce sont des charges de fonctionnement courant. |
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jprp33
Contributeur actif
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Posté - 22 juin 2016 : 15:49:47
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Pour universimo je ne m’oppose pas à certains par plaisir ou par volonté de polémiquer. Une autre discussion antérieure avait déjà « traité » l’article 25-1 (http://www.universimmo.com/forum_un...&whichpage=1) où certain(s) soutenaient mon « point de vue ». Mon post initial ne faisait que résumer cette discussion dans laquelle j’avais joins deux arrêts de la Cour de cassation (https://www.legifrance.gouv.fr/affi...70&fastPos=1) et (https://www.legifrance.gouv.fr/affi...89&fastPos=1) ! L’un complétant l’autre, il en ressort : que c’est le manque de voix favorables dont il est tenu compte pour dire s’il y a adoption ou rejet ; que L’article 25-1 ne s’applique qu’à cause de l’insuffisance de copropriétaires présents (ou représentés) ! Il semblerait que le second arrêt ait été compris mais pas le premier ! |
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Posté - 22 juin 2016 : 16:27:17
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jprp33 : L’un complétant l’autre, il en ressort : que c’est le manque de voix favorables dont il est tenu compte pour dire s’il y a adoption ou rejet ; que L’article 25-1 ne s’applique qu’à cause de l’insuffisance de copropriétaires présents (ou représentés) !
Etes vous sur que votre lecture est la bonne ?
ET si l'on répond à celà nous allonc donc repartir le " au moins le tiers des voix .................. " pour que la passerelle 25.1 s'applique.
Vous affirmez maintenant ici que l'article 25.1 s'applique qu'à cause de l'insuffisance de présents ou représentés, ce qui est totalement faux.
Quant à ce manque de voix favorables dont il est tenu compte pour dire s’il y a adoption ou rejet !!! MDR.
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jprp33
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Posté - 22 juin 2016 : 18:04:39
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Je l’ai toujours affirmé (voir mon post de 10 :22 :41 ce jour) : « Mais s’il est impossible d’adopter une résolution, faute de présents et représentés, et si le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat ... l’on applique l’article 25-1 ! » Je n’invente rien, il suffit de lire l’arrêt du 12 mai 2016 (https://www.legifrance.gouv.fr/affi...89&fastPos=1) : « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 décembre 2014), que, l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les Portes du Soleil du 31 mars 2011 n'ayant pas voté le projet de résolution relatif à la désignation du syndic en raison de l'insuffisance de copropriétaires présents, » Soit il n’y avait pas de « représentés » ou alors ils ont été oubliés dans la retranscription, ce qui ne porte pas à conséquence. C’est bien le manque de présents (et représentés) qui n’a pas permis de décider (voter). Ce qui prouve que dans ce cas l’on ne vote pas au sens strict du mot mais que l’on « vérifie » si l’on peut appliquer l’article 25-1 selon le premier ou le deuxième alinéa. La suite de l’arrêt « dispose » que lorsque l’article 25-1 est appliqué (version deuxième alinéa) le texte de la résolution doit obligatoirement être identique à celui de l’AG initiale. Erreur de frappe il fallait lire « nombre » au lieu de « manque » ! |
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GĂ©dehem
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Posté - 22 juin 2016 : 22:42:50
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Le problème, Jprp33, c'est que l'arrêt que vous rapportez est sans aucun rapport avec le présent sujet, la question initialement posée. Ce qui est une de vos détestables habitudes, ici comme ailleurs, perturbant le débat.
L'arrêt cité porte sur la contestation d'une résolution présentée lors d'une autre AG convoquée selon L.art.25-1, résolution sensiblement différente de celle présentée lors de l'AG précédente. Sanction de la Cour sur un point de droit : la résolution présentée en seconde lecture doit être identique à celle en première lecture. "le projet de délibération soumis à la seconde assemblée générale statuant en application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit être identique à celui sur lequel l'assemblée générale n'a pas statué à la majorité de l'article 25"
Il n'est pas question d'autres points, qui ne sont pas soumis à cassation. Il n'est question de l'application oui non de l'art.25-1, si une seconde AG était possible, s'il devait y avoir un vote malgré l'insuffisance de présents, si la seconde AG était convoquée par une personne ayant qualité ou non alors que selon D.art.46 il n'y avait plus de syndic , etc etc ....
La seule question posée portait sur la conformité de la seconde résolution/proposition différente de celle présentée la première fois. Rien d'autre.
"Je n’invente rien, il suffit de lire l’arrêt du 12 mai 2016 ....." Vous inventez à partir d'une mauvaise lecture, qui plus est en n'ayant rien compris à l'affaire. Cesser donc de citer tout et n'importe quoi sur des points qui semblent à l'évidence vous échapper, j'insiste, par méconnaissance ou ignorance, cesser de lancer des affirmations pour le moins folkloriques, sans fondement.
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Édité par - Gédehem le 22 juin 2016 22:51:16 |
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jprp33
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Posté - 23 juin 2016 : 10:16:16
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Je constate avec regret que vous faite une lecture incomplète de l’arrêt ! Le moyen est unique avec trois attendus : « Attendu, selon ces textes, que, lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires et que le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix, une nouvelle assemblée générale peut statuer à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; » : Le motif pour convoquer la seconde AG « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 décembre 2014), que, l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les Portes du Soleil du 31 mars 2011 n'ayant pas voté le projet de résolution relatif à la désignation du syndic en raison de l'insuffisance de copropriétaires présents, une seconde assemblée générale, convoquée le 27 juin 2011 en application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, a adopté une résolution désignant le syndic et approuvant les conditions de son contrat ; que M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision ; » : Les conditions qui ont permis cette convocation ! « Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le contrat présenté à l'assemblée géné-rale du 27 juin 2011 ne comporte pas de modification substantielle par rapport à celui présenté à l'assemblée générale du 31 mars 2011 et que les modifications vont dans un sens favorable au syndicat ; » : Le motif du rejet en appel ! Vous constaterez que si je ne fais que rapporter le second attendu qui traite de notre cas mais je n’occulte pas le troisième : « La suite de l’arrêt « dispose » que lorsque l’article 25-1 est appliqué (version deuxième alinéa) le texte de la résolution doit obligatoirement être identique à celui de l’AG initiale. » Donc cet arrêt concernant la rédaction de la résolution de la seconde AG différente de la première permet, par son deuxième attendu de « savoir » que la résolution initiale n’avait pas pu être votée à cause de l’insuffisance de copropriétaires présents ! Si la CC a mis ce deuxième attendu c’est avec raison pour rappeler certaines conditions ; un attendu n’est jamais gratuit ! Si je ne m'abuse le deuxième attendu (affirmatif) concerne bien l'application de l'article 25-1 ! Pour moi le sujet est clos et je ne me laisserai pas embarquer dans d’inutiles polémiques qui laisseraient filtrer une certaine mauvaise foi (!!!). |
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Posté - 23 juin 2016 : 10:25:37
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jprp33:" que la résolution initiale n’avait pas pu être votée à cause de l’insuffisance de copropriétaires présents ! "
??? une belle lapalissade. Pas de copros présents=Pas de votes
Moins de 333/1000 èmes la passerelle 25.1 n'est pas possible !; quel scoop !!
Je vous rappelle vous aviez affirlé sur un autre fil que le passerelle 25.1ne pouvait s'appliquer que si moins de 501/1000 èmes sont présents ou représentés. |
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jprp33
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Posté - 23 juin 2016 : 11:51:46
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Posté - 23 juin 2016 : 12:00:34
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**modération** citation: Initialement posté par jprp33
pour moi le sujet est clos ! c'est une bonne nouvelle pour tout le monde je vous invite à ne plus intervenir lorsque vous ne maitrisez ni la matière des sujets ni les informations que vous y insérez à tort et à travers, souvent à tord et de travers d'ailleurs.
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