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alice78
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Posté - 04 mars 2017 : 10:42:46
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Bonjour,
Le syndic a inscrit à l'ODJ de la prochaine AG le vote du fond travaux alors que celui-ci n'est pas obligatoire puisque la copro est exclusivement composée de parkings.
Bien sûr il n'y a qu'une seule résolution : 5%. La possibilité de ne pas être d'accord avec la constitution de ce fonds n'est pas prévue.
A quelle majorité doit se voter cette résolution ?
Pour moi ce doit être l'unanimité puisque les fonds versés par le copropriétaire ne peuvent pas lui être remboursés.
Qu'en pensez-vous ?
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Édité par - alice78 le 04 mars 2017 10:43:38 |
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guilain
Contributeur actif
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Posté - 04 mars 2017 : 11:35:08
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cf l'article de Loi relatif a la constitution du fonds de travaux obligatoire. Deux cas permettre de déroger à cette constitution : 1. "Si le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation a été réalisé et qu'il ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l'obligation de constituer un fonds de travaux pendant la durée de validité du diagnostic." Cela suppose qu'un diagnostic a été fait et qu'aucune decision d'AG n'ait deja voté un plan pluriannuel de travaux... 2. "Lorsque l'immeuble comporte moins de dix lots, le syndicat peut décider de ne pas constituer de fonds de travaux par une décision unanime de l'assemblée générale"
Après, si la copro ne comporte QUE des lots de parking...entre t elle dans le champs même de cette loi, je crois que oui.
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Posté - 04 mars 2017 : 11:46:07
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Il suffit de lire l'article 14-2 de la loi de 1965 !
citation: Article 14-2 o Modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 58 (V)
I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L'assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des travaux mentionnés aux 1° et 2° du présent II.
Par exception, lorsque, en application de l'article 18, le syndic a, dans un cas d'urgence, fait procéder de sa propre initiative à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, l'assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement de ces travaux.
Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l'assemblée générale votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1. Ce montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1.
Si le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation a été réalisé et qu'il ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l'obligation de constituer un fonds de travaux pendant la durée de validité du diagnostic.
Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l'occasion de la cession d'un lot.
III. - Lorsque l'immeuble comporte moins de dix lots, le syndicat peut décider de ne pas constituer de fonds de travaux par une décision unanime de l'assemblée générale.
IV. - Lorsque le montant du fonds de travaux atteint un montant supérieur au budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale :
1° La question de l'élaboration du plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article L. 731-2 du code de la construction et de l'habitation ;
2° La question de la suspension des cotisations au fonds de travaux, en fonction des décisions prises par l'assemblée générale sur le plan pluriannuel de travaux.
Pas d'habitation = pas d'obligation de fonds travaux, ce qui e veut pas pour autant impliquer que la création de ce fonds ne soit pas utile au syndicat... |
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alice78
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Posté - 04 mars 2017 : 13:57:29
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Certes Quelboulot, mais ma question ne porte pas sur l'utilité de ce fond, mais à quelle majorité doit se voter le principe de la constitution de ce fond de travaux non obligatoire ? |
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nefer
Modérateur
14628 message(s) Statut:
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Posté - 04 mars 2017 : 16:35:29
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alice78
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Posté - 04 mars 2017 : 20:31:34
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Nefer, pouvez-vous me citer le passage de cet article sur lequel vous vous appuyez pour donner vote réponse ? |
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Posté - 05 mars 2017 : 17:43:35
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Si voues etes uniquement en parking, comme il a été dit, ce n'est pas obligatoire.
Si malgré ce caractère non obligatoire, l'AG décide un fonds de travaux, il faut qu'elle spécifie si ce sont des "avances" ou des "provisions" et cela se votera à la majorité 24, puisque cette disposition n'existe ni dans les articles 25, ni dans les articles 26. Donc dans ce cas là on se rabat sur l'article 24....
Si vous vous trouviez dans un cas obligatoire, il faudrait voter à la majorité 25 si ce montant étiat porté au delà de 5%. |
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JB22
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4457 message(s) Statut:
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Posté - 05 mars 2017 : 23:34:46
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Article 24 :
"Les décisions de l' assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimés des copropriétaires présents ou représentés, s' il n' en est autrement ordonné par la loi."
La loi ordonne dans les articles 25 et 26 les opérations qui se votent à ces majorités.
L' article 24 c' est la règle générale et les articles 25 et 26 les exceptions. |
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alice78
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Posté - 06 mars 2017 : 08:32:23
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Et comme ce cas n'est pas non plus prévu par les articles 25 et 26..... On peut le comprendre, qui irait s'imposer des contraintes aussi lourdes !
C'est l'article 26 pour l'avance de trésorerie non prévue au règlement de copro : dans ce cas les fonds sont remboursables.
Donc dans mon cas, dans la mesure où ce vote aliénerait les fonds versés, pour moi c'est l'unanimité, la copro pouvant voter à l'article 26, comme c'était le cas avant, un fonds travaux remboursable.
Personne pour partager cet avis ?
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Édité par - alice78 le 06 mars 2017 08:33:53 |
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Posté - 06 mars 2017 : 11:31:16
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L'avance de trésorerie ne se vote pas à la majorité 26..... l'avance de trésorerie est prévue par la loi et peut être votée à la majorité 24. C'est lorsqu'elle est prévue au RdC, que le syndic DOIT l'appeler sans un accord d'une AG.
citation: Donc dans mon cas, dans la mesure où ce vote aliénerait les fonds versés, pour moi c'est l'unanimité, la copro pouvant voter à l'article 26, comme c'était le cas avant, un fonds travaux remboursable. Pourquoi aliéner les avances de trésorerie ?.... Les avances pour travaux (ancien art 18) se votaient à la majorité 25.
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alice78
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Posté - 07 mars 2017 : 08:18:46
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Rambouillet, Je n'ai rien vu dans l'article 24 qui concerne le vote de l'avance de trésorerie, mais je me fais vieille et ma vue baisse En revanche, la commission relative à la copropriété confirme bien que sans clause spécifique du règlement de copropriété, elle se vote à la majorité de l'article 26. cf. point 4
http://www.hlm.coop/IMG/pdf/CRC_rec...ndation8.pdf
Concernant l'aliénation, dans la mesure où ces fonds ne sont pas remboursables aux copropriétaires, ils sont aliénés.
OK pour l’article 25 pour l'ancien fonds travaux. |
Édité par - alice78 le 07 mars 2017 08:23:44 |
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