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oslo57
Nouveau Membre
27 message(s) Statut:
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Posté - 14 août 2017 : 15:16:13
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Merci pour toute votre attention, j'ai eu beaucoup de conseils et j'en tiendrai compte. De toutes façons il y a une AG début Septembre et les choses seront mises à plat. Si ce n'est pas le cas, j'irai vers la solution de l'huissier. |
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PROSPER83
Contributeur senior
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504 message(s) Statut:
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Posté - 14 août 2017 : 15:20:20
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citation: Envoyé par Sunbird Avec le jugement l'huissier peut bloquer le compte du SDC, et si cela ne suffit pas à débloquer la situation faire une saisie sur le compte.
Théoriquement, l’huissier ne peut exiger que les seules sommes précisément détaillées dans le jugement.
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Posté - 14 août 2017 : 17:29:27
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citation: Théoriquement, l’huissier ne peut exiger que les seules sommes précisément détaillées dans le jugement Quelle théorie ou quel article de loi?
QUand on est condamné aux dépens, donc l'huissier ne peut pas récupérer? |
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Posté - 14 août 2017 : 17:32:42
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citation: De toutes façons il y a une AG début Septembre et les choses seront mises à plat Euh, je ne veux pas vous froisser, mais c'est dans 1 mois, donc 1 mois de plsu de perdu, et ce n'est SURTOUT PAS le lieu d'une AG pour discuter de l'exécution d'une décision de justice, puisque .....
....1/ il n'y a par définition rien à discuter, et que 2/ votre seul interlocuteur est le syndic, pas les copropriétaire. |
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PROSPER83
Contributeur senior
France
504 message(s) Statut:
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Posté - 14 août 2017 : 22:50:18
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citation: Ribouldingue Quelle théorie ou quel article de loi? QUand on est condamné aux dépens, donc l'huissier ne peut pas récupérer?
Bien sûr que l’huissier peut récupérer les sommes imputables aux dépens, mais il ne pourra pas bloquer un compte bancaire ou y faire une saisie s’il n’a pas l’assurance que certaines étapes préalables ont bienété respectées par les deux parties.
LE RECOUVREMENT DES FRAIS ET DÉPENS
FRAIS Le juge, s’il condamne une partie aux frais, doit en indiquer le montant dans sa décision. Dans ce cas, l’autre partie peut en obtenir l’exécution en présentant la copie du jugement, revêtue de la formule exécutoire, à moins que le jugement n’ait été frappé d’une voie de recours suspensive d’exécution (appel ou opposition) dans les délais et soit exécutoire sur minute ou ait prononcé une exécution provisoire ( la présentation de la copie du jugement suffit ). Si la partie condamnée refuse de respecter la condamnation, l’autre pourra engager contre elle des mesures de saisie.
DÉPENS
PRINCIPE Le juge qui condamne une partie aux dépens n’en mentionne pas le montant dans sa décision. Il faut donc en déterminer leur montant. Pour cela, il faut distinguer selon que la partie bénéficiaire les a ou non déjà payés. Dans le cadre de la procédure devant le tribunal d’instance, la situation dans laquelle une partie est dispensée de payer les dépens concerne le cas où elle bénéficie de l’aide juridictionnelle. Ce sont l’avocat et le Trésor public qui engagent la procédure de recouvrement des dépens.
REMBOURSEMENT DE LA PARTIE ADVERSE Une fois rendue la décision relative aux dépens, la partie qui bénéficie du recouvrement des dépens établit un compte récapitulatif détaillé des sommes engagées et le présente à la partie tenue aux dépens. La partie bénéficiaire ou tenue aux dépens doit demander, sans forme particulière, la vérification du montant des dépens figurant dans le compte devant le greffe du tribunal d’instance qui a prononcé la condamnation.
Le greffier vérifie le montant des dépens et peut le réduire pour le rendre conforme à la réglementation. Il envoie par lettre simple un certificat de vérification à la personne qui en a fait la demande.
S’il s’agit du bénéficiaire du recouvrement, ce dernier doit le notifier à la personne condamnée à les payer et mentionner, à peine de nullité en cas de préjudice, le compte détaillé des sommes dues et les délai et modalités de la contestation et la conséquence de l’absence de contestation dans le délai. En effet, en l’absence de contestation dans le délai, la personne qui cherche le recouvrement des dépens doit demander au greffe de le mentionner sur le certificat de vérification et ce certificat devient un titre exécutoire, sans être revêtu de la formule exécutoire. Les procédures de saisies peuvent donc être engagées. La notification du certificat par le bénéficiaire du recouvrement équivaut à son acceptation du montant indiqué. S’il le conteste, il doit respecter la procédure de contestation. Bien entendu, si la personne qui a fait la demande de vérification est celle qui est tenue de les payer, la notification est exclue et s’il en conteste le montant, il doit respecter la procédure de contestation.
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nefer
Modérateur
14628 message(s) Statut:
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Posté - 14 août 2017 : 23:06:21
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prosper:il ne s'agit pas des dépens mais des frais imputés aux copropriétaires.... relisez l'article 10-1 |
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Posté - 15 août 2017 : 06:41:14
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prosper : nefer a raison, mais merci tout de même d'avoir rappelé ces quelques principes utiles à tous.... |
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Posté - 15 août 2017 : 09:16:35
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....Sauf que désolé, mais le long texte posté par PROSPER 1/ n'est pas la loi, et 2/ l'origine de ce texte n'est pas mentionnée.
Le contenu est par ailleurs douteux donc à rejeter. Prenons un exemple:
citation: Ce sont l’avocat et le Trésor public qui engagent la procédure de recouvrement des dépens <== Donc si on n'a pas d'avocat pas de récupération possible des dépens? Restons sérieux.
citation: la vérification du montant des dépens figurant dans le compte devant le greffe du tribunal d’instance qui a prononcé la condamnation. jamais vu cela, on ne doit pas fréquenter les mêmes tribunaux, et de plus, je ne comprends pas ce que cela veut dire, parce qu'une vérification est un acte, et un acte qui figure dans un compte, c'est du pur charabia. Je ne sais même pas, pourtant j'ai fréquenté plusieurs TI, ce que l'auteur met sous le mot 'compte'.....
Par ailleurs, des dépens, ca se fait recalculer par le greffe si la personne qui doit les payer n'est pas d'accord.
Sur l'affaire précise en question, j'ai deja dit que si l'adversaire s'oppose non pas au titre de renacler, mais fermement sur le montant, il faudra sans doute passer devant le JEX. Donc l'exécution de la décision de juste est tout a fait faisable, contrairement à ce que laisse croire PROSPER.Si elle pose une difficulté dans sa réalisation, tout est prévu, il suffit d'actionner. |
Édité par - ribouldingue le 15 août 2017 09:25:10 |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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29
Posté - 16 août 2017 : 00:36:56
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Le modérateur devrait effectivement sanctionner la reproduction d'un texte sans indication précise de sa source.
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PROSPER83
Contributeur senior
France
504 message(s) Statut:
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Posté - 16 août 2017 : 14:46:12
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citation: JPM Le modérateur devrait effectivement sanctionner la reproduction d'un texte sans indication précise de sa source.
Ce n'est effectivement pas normal. Je corrige donc cette omission en transmettant les coordonnées du site sur lequel j'ai récupéré ces informations.
http://www. cours-de-droit.net/frais-et-dépens-a121605114 |
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Posté - 16 août 2017 : 14:50:44
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PROSPER83
Contributeur senior
France
504 message(s) Statut:
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Posté - 16 août 2017 : 14:54:48
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citation: NEFER : prosper:il ne s'agit pas des dépens mais des frais imputés aux copropriétaires.... relisez l'article 10-1
Je vous ferais tout d’abord remarquer que c’est Ribouldingue qui a parlé des dépens et pas moi.
Ensuite, l’article 10-1 fait état des « frais de procédure » sans autre précision.
Comme l’indique le LexisNexis, sous cet article 10-1, « le principal problème posé par ce texte étant de savoir ce qu’il fallait entendre par « frais de procédure ». Si on l’interprète strictement, on en limitera l’application aux seuls dépends en l’étendant toutefois aux condamnations prononcées au titre de l’article 700 du CPC. »
La question a donc était posée au Ministre du logement dont la réponse est parue au JOAN Q, p.9619, n°86132 du 12 septembre 2006 :
« M. Philippe Pemezec appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la loi SRU qui a ajouté, entre autres, à la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, un article 10-1 disposant que : « Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. » Pourtant, certains syndics décident de limiter la dépense commune aux seuls dépens apparaissant dans les décisions de justice, soit une somme inférieure par rapport à l'ensemble des frais supportés par la copropriété. Il lui demande si la dépense visée à l'article 10-1 comporte, ou non, tous les frais liés au procès et réglés par la copropriété.
Texte de la REPONSE : Les « frais de procédure » visés à l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le régime de la copropriété des immeubles bâtis, comprennent les frais des articles 695 à 700 du nouveau code de procédure civile, c'est-à -dire les dépens et autres débours ainsi que les honoraires d'avocat. Par conséquent, un copropriétaire qui a vu sa prétention déclarée fondée par le juge est dispensé de sa participation à tous les frais déboursés par le syndic à l'occasion de ce procès et non pas seulement aux dépenses apparaissant dans les décisions de justice. »
J'attend donc que l'on m'indique sur la base de quelle considération un huissier va t'il pouvoir agir pour récupérer ces "frais de procédures" ! Va t'il les considérer comme faisant partie des dépens ou bien de frais annexes ne relevant pas de la procédure propre aux dépens ?
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Posté - 16 août 2017 : 15:24:20
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Ce ne sont pas de dépens, mais en outre vous changez la conversation...... |
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nefer
Modérateur
14628 message(s) Statut:
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Posté - 16 août 2017 : 15:52:25
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citation: Initialement posté par PROSPER83citation: JPM Le modérateur devrait effectivement sanctionner la reproduction d'un texte sans indication précise de sa source. Ce n'est effectivement pas normal. Je corrige donc cette omission en transmettant les coordonnées du site sur lequel j'ai récupéré ces informations. http://www. cours-de-droit.net/frais-et-dépens-a121605114
la source est introuvable! |
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PROSPER83
Contributeur senior
France
504 message(s) Statut:
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Posté - 16 août 2017 : 16:13:49
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citation: Nefer : la source est introuvable!
Je viens de taper http://www.cours-de-droit.net et j'ai bien accédé au site !
citation: Ribouldingue Ce ne sont pas de dépens, mais en outre vous changez la conversation.....
C'est une réponse qui n'engage que vous !
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