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Viviane
Pilier de forums
4551 message(s) Statut:
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Posté - 29 juin 2018 : 23:58:21
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La réalité c'est qu'on ne change pas de syndic, à moins d'être idiot, pour des broutilles.
Laisser aux commandes quelqu'un qui SAIT qu'il est viré, avec la main sur tout, compte bancaire inclus, ça vous semble peut-être une bonne idée, mais pas à moi. Au mieux il ne fera rien, au pire il cherchera à nuire.
Il n'y a donc absolument rien de détestable dans le fait de désigner le nouveau syndic avec mandat prenant effet au jour de l'AG.
Si ça implique de payer deux syndics pendant quelques semaines, c'est pas bien grave. Si on n'a pas désigné le syndic pour plus d'an, ça va pas chercher loin.
C'est pas hasard que quand une entreprise vire un cadre, le plus souvent elle lui paye son préavis mais le dispense de l'effectuer. Les raisons sont les mêmes. |
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Édité par - Viviane le 29 juin 2018 23:59:57 |
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GĂ©dehem
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15985 message(s) Statut:
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Posté - 29 juin 2018 : 23:59:18
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Viviane : ce dont vous parlez en référence à D.29, c'est du "contrat du syndic". Dont on se contrefiche, ce fichu "contrat" n'étant qu'un accessoire au "mandat", contrat qui en précise les rémunérations. L mission du syndic (ce qu'il doit faire), c'est la loi qui le fixe, pas un 'contrat'. Lorsqu'il n'y a plus de mandat, il n'y a plus de contrat. Un peu comme sur une voiture : C'est en mettant le contact que l'on fait fonctionner tout le reste. Lorsqu'on coupe le contact le moteur s'arrête.
C'est effectivement pour mettre fin aux dérives constatées que l'affaire à été précisée De date d'AG désignant le syndic à date d'AG désignant le syndic, dates déterminant la date échéance réelle du mandat. Ce n'est pas une nouveauté : c'est expressément et très clairement précisé L.art.17, D.art.46 l'ayant intégré depuis longtemps.
Concernant le changement de syndic, tout ne s'arrête pas du jour au lendemain. Le sortant n'en a pas fini : L.18-2 précise ce qu'il en est des 2 mois suivants. Remise des fonds disponibles et des archives au nouveau syndic dans le mois qui suit, et dans le mois suivant le solde définitif des comptes. 2 mois supplémentaires de travail prévus par les textes.
Autrement dit, le sortant n'en a pas tout de suite fini avec le syndicat qu'il quitte. Cette transmission des archives et surtout des fonds et comptes ne doit pas trainer, ne doit pas attendre quelques mois de plus, le syndic entrant devant avoir au plus vite les moyens de travailler.
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Viviane
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4551 message(s) Statut:
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23
Posté - 01 juil. 2018 : 13:29:31
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citation: ce dont vous parlez en référence à D.29, c'est du "contrat du syndic". Dont on se contrefiche, ce fichu "contrat" n'étant qu'un accessoire au "mandat", contrat qui en précise les rémunérations.
Et c'est reparti… exactement comme je l'avais prévu...
Le législateur prévoit un contrat de mandat, mais comme Gedehem a décidé que c'était n'importe quoi, il se fiche de ce qu'a décidé le législateur....
Allez, bon dimanche, je vais pas m'amuser à refaire cette discussion pour la 250ème fois… Pour moi, la loi, c'est ce que dit Légifrance, et pas ce que dit Gedehem.
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GĂ©dehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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24
Posté - 02 juil. 2018 : 22:52:16
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On ne doit pas avoir le même art.29 du décret :
"Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d’effet et d’échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d’exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965. "
Il s'agit là d'un accessoire au mandat social, d'un contrat précisant la rémunération du syndic et les conditions particulières d'exécution de son mandat. S'il n'y a plus mandat, il n'y a plus rémunérations puisqu'il n'y a plus rien à faire.
PS :(L'appellation contrat "de mandat" est une pirouette, juridiquement parlant.) |
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Viviane
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4551 message(s) Statut:
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25
Posté - 02 juil. 2018 : 23:10:41
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D29 "Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d’effet et d’échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d’exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965. "
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du jeudi 31 mai 2018 N° de pourvoi: 17-18046 Publié au bulletin
citation: Vu l'article 29 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que, pour rejeter la demande en annulation de la décision n° 9 relative à la désignation du syndic et à l'approbation de son contrat, la cour d'appel retient que l'assemblée générale a, par cette résolution, renouvelé le mandat de syndic de la société Cabinet Girard jusqu'à l'assemblée générale appelée à approuver le compte de l'exercice arrêté au 31 décembre 2013 et que, dès lors qu'il n'a pas été donné pour plus de trois années, puisqu'il prendra fin à l'assemblée générale statuant sur l'approbation des comptes de l'exercice 2013, il n'est pas démontré que les dispositions des articles 28 et 29 du décret du 17 mars 1967 n'ont pas été respectées ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette résolution respectait l'exigence de la mention, dans le contrat de mandat du syndic, de la date calendaire de son échéance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
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Édité par - Viviane le 02 juil. 2018 23:14:42 |
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