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JPM
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Posté - 11 juil. 2018 : 17:33:11
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Par arrêt du 5 juillet 2018 n° 17-21034, la Cour de cassation juge qu'un copropriétaire ne peut pas demander par voie de requête gracieuse (non contradictoire)la désignation d'un administrateur provisoire d'une copropriété dont le syndic n'aurait pas fait ouvrir un compte séparé dans les trois mois de sa nomination.
La désignation d'un administrateur provisoire ne peut être prononcée qu'à l'issue d'une procédure contradictoire ayant abouti à la constatation de la nullité du mandat du syndic.
La voie procédurale contradictoire peut être celle d'un référé après sommation interpellative au syndic de justifier l'ouverture d'un compte séparé.
On n'en a pas encore terminé avec les débats relatifs au caractère séparé d'un compte bancaire. L'ARC présente la cas d'un compte dont l'immatriculation comporte en ligne de titularité le seul nom du syndicat des copropriétaires mais suivi d'un code numérique interne au cabinet.
Je ne pense pas que la présence de ce code puisse affecter la titularité du compte. Mais qui sait ?
A noter pour Gedehem que l'arrêt évoque la querelle quasiment consistoriale au sujet du recours soit à l'article 47 soit à l'article 49 du décret.
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Posté - 11 juil. 2018 : 19:29:48
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JPM : le fait de ne pas ouvrir un compte séparé, ou de ne pas porter les fonds des copros, entraine la nullité du contrat.
Cet arrêt ne change pas cela.
Nullité du contrat, entrainra la nomination d'une AP.
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 11 juil. 2018 : 23:23:56
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Le problème, c'est que cela fait 18 ans que le compte séparé a été rendu obligatoire (2000), et pour le moins depuis 16 ans pour les mandats alors en cours (1.01.2002), et qu'en 2018, presque 2019, la "profession" fait encore de la résistance (du moins certains), usant de toutes les manœuvres possibles pour contourner l'obstacle.
Qui donc donnera un jour un grand coup de pied dans la fourmilière ? Pour le moment, pas le juge (*), qui a une approche trop restrictive. La faute aux textes ?
(*) Sur le fond (pas vu l'arrêt cité), on peut se poser des questions : si la nullité du mandat est "de plein droit", que le requérant en apporte la preuve, il n'y a rien à discuter. Comme cela arrive, le juge ajouterait une condition ? Que le syndic s'explique sur son défaut d'ouverture du compte ? |
Édité par - Gédehem le 11 juil. 2018 23:29:59 |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 11 juil. 2018 : 23:58:09
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La Cour de cassation énonce clairement que la nullité du contrat ne peut pas être constatée sans que le syndic ait eu la possibilité de s'expliquer.
C'est ce que j'ai toujours soutenu, d'où mon appel vers Gedehem.
Je reprends le commentaire des Editions Francis Lefebvre savoir : citation: En revanche, elle approuve le rejet de la demande, au motif que la désignation d’un administrateur provisoire sur requête, donc non contradictoirement, n’est possible qu’une fois que la nullité du mandat du syndic est constatée, au terme d’une procédure contradictoire, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. En effet, la nullité « de plein droit » n’exonère pas le parties de faire constater celle-ci au terme d’une procédure contradictoire, seule de nature à permettre au syndic de répondre au grief qui lui est fait, au besoin en rapportant la preuve de l’ouverture d’un compte bancaire dans le délai requis par l’article 18, II.
Anne-Lise COLLOMP, Conseiller référendaire à la Cour de cassation. Il faudra faire une comparaison avec le jeu de la clause résolutoire dans l'extinction d'un bail pour défaut de paiement du loyer ou pour une infraction grave aux conditions du bail.
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Édité par - JPM le 12 juil. 2018 00:12:09 |
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Posté - 12 juil. 2018 : 07:16:50
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citation: si la nullité du mandat est "de plein droit", que le requérant en apporte la preuve, il n'y a rien à discuter. A discuter non, à contester oui. Le syndic peut avoir l'opportunité d eprouver que le compte est séparé, le problème étant ici la nature des preuves.
Le parrallèle indiqué par JPM avec les résiliations de baux locatifs me semble assez bien trouvé mais pas parfait: Le locataire en défense peut apporter des éléments de contestation, ce que je ne peut pas faire celui contre qui est dressé une ordonnance sur requete.
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 12 juil. 2018 : 08:32:01
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En cas de doute sur l'ouverture d'un compté séparé, la procédure doit être la suivante pour un copropriétaire lambda :
Sommation interpellative au syndic de fournir à l'huissier mes justifications de l'ouverture d'un compte séparé
A défaut de réponse satisfaisante
Assignation au syndic pris en son nom personnel tendant à ce que soit constaté le défaut d'ouverture du compte dans le délai et par voie de conséquence la résiliation du mandat.
Cette affaire est portée devant le président du TGI statuant en référé ou en la forme des référés (question à voir)
Après jugement satisfaisant, requête au président du TGI pour obtenir la désignation d'un administrateur provisoire.
La requête gracieuse est recevable puisqu'un jugement a été rendu.
A voir la possibilité d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire avec le jugement constatant la résiliation.
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Posté - 12 juil. 2018 : 13:58:39
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JPM : donc, rien de nouveau à ce sujet. |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 13 juil. 2018 : 07:42:59
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Bof ! la conseillère référendaire à la Cour de cassation écrit qu'il y a du nouveau.
Mais si vous dîtes le contraire, c'est sans doute vous qui avez raison.
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