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JPM
Modérateur
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Posté - 10 nov. 2020 : 18:41:58
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On parle beaucoup de la suppression de la dispense de compte bancaire séparé pour les petits immeubles.
Ce serait une bonne mesure.
Ou est le texte ?
Merci à l'avance
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Posté - 10 nov. 2020 : 18:51:56
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Pour ma part, je n'ai rien vu en ce sens, mais il est vrai que dans les nouveaux textes sur les petites copros, voir les copros à 2, on peut lire qu'un copro peut faire l'avance de frais et se faire rembourser, mais cela n'induit pas expressément la suppression du compte bancaire séparé.... |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 10 nov. 2020 : 18:52:19
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Cela serait une expérience similaire car on a déjà connu le cas d'un texte fantôme.
Mais je pense que ce post pourra disparaître dans deux ou trois jours |
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nefer
Modérateur
14632 message(s) Statut:
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Posté - 10 nov. 2020 : 21:34:54
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voir le décret du 2 juillet 2020 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf...000042075146
c'est dans le chapitre 4 vise les mesures relatives au syndic, abrogeant notamment l'article 29-1 du décret du 17 mars 1967 concernant la dérogation à l'obligation d'ouvrir un compte bancaire séparé. |
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JPM
Modérateur
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4
Posté - 11 nov. 2020 : 00:17:55
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C'est l'article 15 de l'ordonnance 2019-1101 du 30 octobre 2019 qui a modifié l'article 18 de la loi de 1965 en supprimant le paragraphie concernant cette question.
Mais dans Legifrance il faut prendre le texte de la loi dans la version au 31 décembre 2020, ce que je n'avais pas fait.
Merci |
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FBO
Contributeur senior
France
632 message(s) Statut:
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Posté - 15 nov. 2020 : 10:43:59
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ça fait des années qu'on parle des comptes séparés, un jour oui c'est obligatoire, un jour non... bon sang mais qu'on tranche une bonne fois pour toute et point à la ligne ! c'est quand même pas sorcier d'avoir un compte séparé par SDC, quelle que soit sa taille. c'est mieux pour pointer les écritures et ça rassure les clients. donc fin du débat. vraiment c'est épuisant. |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 15 nov. 2020 : 14:22:28
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J'ai la version au 1er janvier 2021. Le texte est inchangé !!! |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 15 nov. 2020 : 14:27:49
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A l'instant même je reçois un message de Legifrance qui m'indique que mon signalement a été pris en considération.
Votre demande a bien été prise en compte par la Direction de l'information légale et administrative Une réponse vous sera adressée dans les 2 jours.
Merci de ne pas répondre à ce message.
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Isal
Nouveau Membre
5 message(s) Statut:
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Posté - 07 janv. 2021 : 16:25:37
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Bonjour à tous, Avez-vous eu une réponse ? Je suis intéressée car copropriétaire dans une copropriété de 3 lots, nous allons devoir ouvrir un compte pour payer uniquement l'assurance. Nous n'avons aucun autre frais. Au final, la tenue d'un compte génère pour nous des frais de tenue de compte pour 4 écritures annuelles :/ Alors si on pouvez s'en passer.... ce serait D'ailleurs, si quelqu'un sait quel établissement est le plus raisonnable en frais, un conseil n'est pas de refus ! Merci et belle année à tous |
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Posté - 07 janv. 2021 : 17:25:24
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Il me semble que ce sujet est réglé sur Légifrance
citation: https://www.legifrance.gouv.fr/loda.../2021-01-07/Article 18Modifié par Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 15 ... II. - Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé : - d'établir le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ; - d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut décider, à la majorité de l'article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci ; - d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il a choisi ou que l'assemblée générale a choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II, un compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l'article 14-2. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet d'aucune convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les virements en provenance du compte mentionné au troisième alinéa du présent II sont autorisés. Les intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci. Toutefois, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, l'assemblée générale peut, à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1, dispenser le syndic soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ou dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat, d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat. Le compte unique fait apparaître dans les écritures de l'établissement bancaire un sous-compte individualisant comptablement les versements et prélèvements afférents au syndicat. Le syndic effectue sur ce sous-compte, sans délai, les versements des sommes et valeurs appartenant au syndicat et y reporte les dépenses effectuées pour son compte. Le syndic transmet au président du conseil syndical une copie des relevés périodiques bancaires du sous-compte, dès réception de ceux-ci. Dans ce cas, le syndic ne peut pas proposer une rémunération différenciée en fonction de la décision de l'assemblée relative à la dispense de compte bancaire séparé ; A l'exception du syndic provisoire et de l'administrateur provisoire désigné en application des articles 29-1 et 29-11, le syndic de copropriété ne peut avancer de fonds au syndicat de copropriétaires. |
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Franck1966
Contributeur vétéran
France
2096 message(s) Statut:
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Posté - 07 janv. 2021 : 20:55:48
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Donc un syndic peut se passer d'ouvrir un compte séparé. Mais dans le cas d'Isal, même avec 4 écritures par an, sur quel compte pourrait-elle s'appuyer pour la compta de la copro ?? s'il n'est pas séparé |
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Posté - 07 janv. 2021 : 23:02:54
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citation: Donc un syndic peut se passer d'ouvrir un compte séparé.
Franck1966
Avez-vous bien lu ??? Pas sans accord de l'AG... et "lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces,..." |
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Édité par - quelboulot le 07 janv. 2021 23:07:01 |
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Posté - 07 janv. 2021 : 23:07:10
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Légifrance n'a pas bien retranscrit l'article 15 de l'ordonnance du 30 octobre 2019 :
"Article 15
"L'article 18 est ainsi modifié : (...) "2° Les cinq dernières phrases du troisième alinéa du II sont supprimées ; (...)"
ces 5 dernières phrases du 3ème alinéa du II sont :
"Toutefois, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, l'assemblée générale peut, à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1, dispenser le syndic soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ou dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat, d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat. Le compte unique fait apparaître dans les écritures de l'établissement bancaire un sous-compte individualisant comptablement les versements et prélèvements afférents au syndicat. Le syndic effectue sur ce sous-compte, sans délai, les versements des sommes et valeurs appartenant au syndicat et y reporte les dépenses effectuées pour son compte. Le syndic transmet au président du conseil syndical une copie des relevés périodiques bancaires du sous-compte, dès réception de ceux-ci. Dans ce cas, le syndic ne peut pas proposer une rémunération différenciée en fonction de la décision de l'assemblée relative à la dispense de compte bancaire séparé ;"
Il n'y a plus de possibilité de dispense ! |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 09 janv. 2021 : 21:01:20
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Primo des excuses !
Je ne m'étais pas abonné à un sujet présenté par moi
Depuis trois semaines j'ai signalé cette anomalie à Légifrance qui, dans un premier temps m'a promis une réponse dans les 48 heures.
Depuis lors j'ai reçu des mails aberrants.
J'ai attendu la fin des festivités et je suis revenu sur la question pour constater mon erreur.
Bien entendu il y a un couac dans tout cela. Je suis d'accord avec Universimmo. Je reprends contact avec Legifrance.
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