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zaroc
Contributeur senior
610 message(s) Statut:
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Posté - 19 juin 2021 : 11:33:20
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Bonjour Nous avons une AG par correspondance qui se tiendra d’ici 8 jours avec un syndic qui multiplie les bourdes (et que l’on va remplacer )du genre : oubli de prendre en compte un copro lors d’une précédente AG par correspondance, non respect des 21 jours, etc, etc..au point que je crains que le dépouillement des votes, la feuille de présence soient du n’importe quoi ( surtout si on se sépare de ce monsieur) Quel rôle peut jouer le Pt de séance pour éviter ce n’importe quoi? que permettent les textes? peut il assister au dépouillement des formulaires? comment vérifier qu’il n’y a pas de copros « oubliés »? etc Merci pour vos réponses
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Posté - 19 juin 2021 : 11:45:13
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Le président de séance ne pourra faire qu'avec ce que ce syndic voudra bien lui présenter... la personne qui devra signer le PV n'intervient qu'après la rédaction du PV...
L'idéal c'est que les copros envoient au syndic leur VPC et un double au président du CS. |
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Posté - 19 juin 2021 : 13:38:34
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Il vous faut alerter le syndic que le délai minimum des 21 jours est violé, et que s’il est encore négligeant pour la rédaction du PV, vous l’assignerez devant le tribunal avec son assurance RC.
Le président en VPC a très peu de pouvoir, il peut seulement refuser de signer le PV, ce qui, en toit état de cause, n’a aucune importance puisqu’il reste valable même sans signature du président !
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Signature de Copropriétaire33 |
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Trancher un litige n’est que le deuxième objectif de la Justice. Empêcher le procès, c’est le premier !
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zaroc
Contributeur senior
610 message(s) Statut:
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3
Posté - 19 juin 2021 : 13:51:41
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Merci Copropriétaire 33 mais quand vous écrivez : " s’il est encore négligeant pour la rédaction du PV, vous l’assignerez devant le tribunal avec son assurance RC." qu'entendez vous par l'assigner avec son assurance RC ?
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 19 juin 2021 : 18:43:55
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citation: Vl vous faut alerter le syndic que le délai minimum des 21 jours est violé, et que s’il est encore négligeant pour la rédaction du PV, vous l’assignerez devant le tribunal avec son assurance RC.
Du vent !
Le président peut faire tout ce qu'il veut, et notamment refaire tout le contrôle.
Il peut notamment contrôler qu'on lui remet bien tout ce qui est arrivé.
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Franck1966
Contributeur vétéran
France
2096 message(s) Statut:
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Posté - 19 juin 2021 : 19:02:43
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D'où l'intérêt comme l'a dit Rambouillet d'avoir le double de chaque copropriétaire, car si le syndic ne donne pas tous les votes, seul un double permettra de savoir qui a réellement voté ! |
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Posté - 19 juin 2021 : 20:25:15
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En VPC huis clos, le président peut seulement contrôler ce que le syndic veut bien lui communiquer.
Si cela convient au président, il signe le PV, et tout va bien.
Dans le cas contraire, il ne signe pas.
Dans les deux cas, le PV rédigé par le seul syndic reste valable et les résolutions sont opposables aux copropriétaires.
Si le syndic professionnel rémunéré a mal convoqué ou c’est trompé dans la rédaction du PV, il reste responsable des manquements et des conséquences dommageables devant le SDC.
D’où l’intérêt de le convoquer devant le tribunal pour obtenir réparation.
Enfin pour être sur d’être payé, il est d’usage de joindre à la procédure l’assurance du syndic.
« Du vent » pour certains, « des remboursements de sommes d’argent » pour d’autres !
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Signature de Copropriétaire33 |
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Trancher un litige n’est que le deuxième objectif de la Justice. Empêcher le procès, c’est le premier !
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 19 juin 2021 : 21:25:26
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" ... le convoquer devant le tribunal pour obtenir réparation ..."
Diantre !!!!
Pour finir comme à "Ok coral" ??? Non, c'est pour : "« des remboursements de sommes d’argent »"
Par ici la monnaie ...
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Édité par - Gédehem le 19 juin 2021 21:27:26 |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 19 juin 2021 : 22:17:43
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Les indications de copropriétaire 33 sont inexactes.
Lorsque les décisions sont prises uniquement par le biais du vote par correspondance, c’est le Président du Conseil syndical qui assure les missions qui incombent au Président de séance. Elles sont précisées par le Décret du 17 mars 1967.
Il doit certifier exacte la feuille de présence. Dans le cas du vote par correspondance, cette feuille doit faire mention de l’usage de ce procédé et doit également comprendre la date de réception du formulaire. Il appartiendra au Président d’effectuer cette vérification.
Outre son rôle de veiller au bon déroulement de l’assemblée, le Président est également tenu de vérifier le nom des votants et leur nombre de voix, d’identifier précisément les opposants et abstentionnistes… [4]. Ces fonctions seront assurées par sa participation au dépouillement des bulletins de vote par correspondance.
Enfin, le Président devra certifier exacte la feuille de présence et signer le procès-verbal des décisions dans les 8 jours suivant la tenue de l’assemblée générale.
Le président du conseil syndical, instauré comme président de l'assemblée par le texte, dispose de moyens importants pour établir les procès verbal de l'assemblée.
La seule possibilité qui est, de fait, conservée au syndic, est de conserver par devers lui certains bulletins de vote qui lui seraient parvenus. Les copropriétaires doivent donc conserver une preuve de l'expédition de leur vote Mais il faudra attendre la lecture du procès verbal par le copropriétaire victime d'un détournement de vote pour devoir envisager la rectification du procès verbal. Ce détournement serait pour le syndic une faute extrêmement grave.
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 19 juin 2021 : 22:24:25
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Il faut notamment insister sur l'inexactitude de : citation: Dans les deux cas, le PV rédigé par le seul syndic reste valable et les résolutions sont opposables aux copropriétaires.
Dans tous les cas le syndic peut effectivement établir un projet de procès verbal. Ce projet est dépourvu de toute valeur tant qu'il n'est pas honoré de la signature du président de l'assemblée.
A l'inverse celui ci peut établir un procès verbal qui ne serait pas signé par le syndic.
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Posté - 19 juin 2021 : 23:06:23
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citation: Initialement posté par JPM
Les indications de copropriétaire 33 sont inexactes.
Lorsque les décisions sont prises uniquement par le biais du vote par correspondance, c’est le Président du Conseil syndical qui assure les missions qui incombent au Président de séance. Elles sont précisées par le Décret du 17 mars 1967.
Il doit certifier exacte la feuille de présence. Dans le cas du vote par correspondance, cette feuille doit faire mention de l’usage de ce procédé et doit également comprendre la date de réception du formulaire. Il appartiendra au Président d’effectuer cette vérification.
Outre son rôle de veiller au bon déroulement de l’assemblée, le Président est également tenu de vérifier le nom des votants et leur nombre de voix, d’identifier précisément les opposants et abstentionnistes… [4]. Ces fonctions seront assurées par sa participation au dépouillement des bulletins de vote par correspondance.
Enfin, le Président devra certifier exacte la feuille de présence et signer le procès-verbal des décisions dans les 8 jours suivant la tenue de l’assemblée générale.
Le président du conseil syndical, instauré comme président de l'assemblée par le texte, dispose de moyens importants pour établir les procès verbal de l'assemblée.
La seule possibilité qui est, de fait, conservée au syndic, est de conserver par devers lui certains bulletins de vote qui lui seraient parvenus. Les copropriétaires doivent donc conserver une preuve de l'expédition de leur vote Mais il faudra attendre la lecture du procès verbal par le copropriétaire victime d'un détournement de vote pour devoir envisager la rectification du procès verbal. Ce détournement serait pour le syndic une faute extrêmement grave.
Je ne vois pas en quoi mes indications sont inexactes.
Par ailleurs, je suis entièrement d’accord avec ces dires.
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Signature de Copropriétaire33 |
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Trancher un litige n’est que le deuxième objectif de la Justice. Empêcher le procès, c’est le premier !
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Posté - 19 juin 2021 : 23:21:14
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citation: Initialement posté par JPMIl faut notamment insister sur l'inexactitude de : citation: Dans les deux cas, le PV rédigé par le seul syndic reste valable et les résolutions sont opposables aux copropriétaires. Dans tous les cas le syndic peut effectivement établir un projet de procès verbal. Ce projet est dépourvu de toute valeur tant qu'il n'est pas honoré de la signature du président de l'assemblée. A l'inverse celui ci peut établir un procès verbal qui ne serait pas signé par le syndic.
Un PV non signé par le président n’est pas dépourvu de valeur !
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Signature de Copropriétaire33 |
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Trancher un litige n’est que le deuxième objectif de la Justice. Empêcher le procès, c’est le premier !
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 20 juin 2021 : 00:50:43
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Copropriétaire 33 citation: Un PV non signé par le président n’est pas dépourvu de valeur !
C'est faux !
La présentation d'un procès verbal dépourvu de la signature du président ne permet pas à un syndic nouvellement désigné de reprendre la maîtrise du compte bancaire du syndicat.
La valeur d'un procès verbal régulier est que sa présentation permet d'emblée l'exécution des décisions qu'il comporte.
Dans des cas rarissimes, un "procès verbal" non signé par le président peut, assorti d'autres éléments de preuve, permettre d'obtenir un jugement établissant qu'une décision déterminée a été prise au cours d'une assemblée.
Rien à voir avec la pleine validité du procès verbal.
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 20 juin 2021 : 11:22:12
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Ce n'est pas tout à fait l'interprétation qu'en donne le juge, avec une certaine constance, hélas. Que l'on peut résumer ainsi : "l'omission des signatures des membres du bureau n'entraine pas la nullité des décisions prises." (Cass 17-07-1986 Gaz du Pal 1986 p.201, Cass 6-12-2005 AJDJ 2006 note Capoulade). Il est alors permis d'en contester la force probante s'il y a litige. D'où passage par le juge .....
Où l'on voit, ici comme sur d'autres points, qu'une obligation prévue par les textes n'en ai bien souvent pas une, dans la mesure où le recours au juge est un passage obligé.
On a l'exemple bien connu de la nullité "de plein droit" (de par la loi) du mandat du syndic pour défaut d'ouverture d'un compte séparé. Beaucoup étaient partis sur l'automaticité de la chose pour engager la procédure de désignation d'un AP. Le juge l'a interprété autrement (pression de la profession ?) : il faut préalablement faire constater la nullité du mandat, par une action contradictoire, avant de prétendre faire désigner un AP ....
Où l'on voit que parfois des "sanctions" toutes simples découlant des textes sont réduites à néant par une interprétation hasardeuse très contestable.
Ajout : "La présentation d'un procès verbal dépourvu de la signature du président ne permet pas à un syndic nouvellement désigné de reprendre la maîtrise du compte bancaire du syndicat." La banque s'en moque, qui plus est pour un syndic professionnel, et plus encore si c'est "sa" banque .... Un PV d'AG avec la mention "certifié conforme à l'original, signé "le syndic"", et l'affaire est bouclée.
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Édité par - Gédehem le 20 juin 2021 11:27:56 |
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