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Posté - 04 mars 2023 : 18:37:07
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Contre toute attente, la CA de Paris a validé la prise en compte de réserves rédigées sur un formulaire de vote par correspondance !
Cassation en perspective ? Il ne peut en être autrement !
« Lorsque Mme [M] a rempli le formulaire de vote par correspondance, cette dernière ignorait quel candidat parmi les copropriétaires se présenterait à l'élection du conseil syndical ; Mme [M] invoque les dispositions de l'article 17-1 A aux termes desquelles 'les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d'assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution' ;
Cependant, Mme [M] s'est exprimée sur des candidatures potentielles puisqu'elle a fait connaître son opposition à deux candidatures, par l'intermédiaire de son formulaire de vote, à savoir, les seules candidatures de Mme [J] et Mme [U] ; ce faisant, elle savait s'exposer à la soumission d'autres candidatures en cours d'assemblée, sans pour autant émettre d'autres réserves, pour les autres candidatures potentielles ; elle s'en remettait donc au choix souverain de l'assemblée des copropriétaires lors de sa réunion ; elle doit donc être considérée comme abstentionniste au vote de la résolution 10-3, ce qui la prive de tout droit à contester cette résolution par application de l'article 42 précité, et non pas comme opposante ou défaillante ;
Le premier juge a justement retenu que Mme [M] n'est pas recevable à solliciter l'annulation de la résolution 10-3 de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 septembre 2020, à laquelle elle n'est ni opposante ni défaillante, comme le prévoit l'article 42 de la loi de 1965 précité et à la désignation de Mme [T] représentant la Fondation de Montcheuil en qualité de membre du conseil syndical comme le prévoit la résolution critiquée ;»
CA Paris, 11 Janvier 2023, 22/01882
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Signature de Copropriétaire33 |
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Trancher un litige n’est que le deuxième objectif de la Justice. Empêcher le procès, c’est le premier !
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Posté - 05 mars 2023 : 08:33:56
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moralité : plutôt que de citer des exceptions, il valait mieux ne pas faire d'observations, cette copro aurait gardé la main pour un éventuel saisissement....
Effectivement, une cassation sur ce point serait la bienvenue ..... |
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Posté - 05 mars 2023 : 11:57:43
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La jurisprudence n’est déjà pas abondante sur les formulaires VPC, si au moins l’arrêt pourrait ne pas remettre en cause une des rares dispositions précises ! :-)
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Signature de Copropriétaire33 |
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Trancher un litige n’est que le deuxième objectif de la Justice. Empêcher le procès, c’est le premier !
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