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Posté - 21 nov. 2024 : 10:22:43
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Quel est l'article de loi permettant au juge de suspendre les effets de l'obtention d'une clause résolutoire pour défaut d'assurance?
En cas de défaut de paiement, la loi permet au juge de suspendre les effets sous condition de paiement dans des délais additionnels autorisés par la loi, dans le cas du défaut d'assurance, cela ressemblerait à une annulation des effets et non une suspension, or un juge des référés n'a pas ce pouvoir. |
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Posté - 21 nov. 2024 : 10:33:05
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Dans le cas qu’il nous ai soumis, c’est un locataire qui est effectivement assurée, mais qui n’en a pas justifié dans le délai du commandement.
Par conséquent, le juge ne peut que constater que le locataire est assuré !
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Signature de Copropriétaire33 |
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Trancher un litige n’est que le deuxième objectif de la Justice. Empêcher le procès, c’est le premier !
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Posté - 21 nov. 2024 : 11:12:05
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On en parle pas de cela, on parle de l'obtention de la clause résolutoire pour non assurance au moment ou la demande est faite (par exemple 01 juinn et délais jusqu'au 30 juin pour présenter l'assurance)
Si l'assurance présentée tardivement existe pour la période à laquelle le commandement l'exige (assuré au premier juin), j'ai peut-etre un doute, mais si l'assurance reprend pour une période apres celle demandée (nouveau contrat d’assurance à partir u premier juillet par emxeple, mais pas assur éau premier juin), le juge n'a pas cette faculté , la question de savoir si le locataire est assuré n'ets pas celle qui est posée au juge des référés.
En l'absence d'attestation d'assurance valide au premier juin, le juge ne peut que constater l'obtention de la clause résolutoire et en ordonner ses effets selon la demande du bailleur.
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Posté - 21 nov. 2024 : 15:39:19
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Si on parle de cela :-)
"ou si les locataires peuvent prouver lors de l'audience qu'ils possèdent une attestation d'assurance qui avait été demandée en vain"
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Signature de Copropriétaire33 |
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Trancher un litige n’est que le deuxième objectif de la Justice. Empêcher le procès, c’est le premier !
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Posté - 21 nov. 2024 : 16:17:59
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La loi est très claire et définit la condition de la résolution du bail en cas de défaut d'assurance, le preneur a un mois a dater du commandement pour présenter l’attestation. S'il ne l'a pas présenté dans les délai, la clause est acquise.
Nous sommes en référé, Le juge ne peut pas juger sur le fonds, il ne peut que juger sur des évidence, On lui de mande de constater que la clause est acquise, il ne peut en effet que le constater Je ne connais pas dans la loi de dispositif au code civil qui permette au juge de passer outre, au contraire de l'article 1343-5 du code civoil qui donne latitude au juge meme en référé de donner un délai supplémentaire de deux ans pour un paiement
Donc je redemande, quel est l'équivalent du 1345-5 utilisable dans le cas du défaut d'assurance? Je n'en connais pas La présentation tardive y compris en audience ne les soustrait pas à la clause résolutoire |
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Posté - 21 nov. 2024 : 16:47:34
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Le défaut de justification de l’assurance n’est pas synonyme de défaut d’assurance. Même pour le juge de l'évidence !
Un locataire négligent, qui est effectivement assuré avant la délivrance du commandement mais ne le prouve à son propriétaire qu’après l’écoulement du délai d’un mois, ne peut pas être sanctionné par une résiliation du bail (CA Montpellier, 5e ch. A, 11 oct. 2004, n° 03/05392).
En somme, la clause résolutoire frappe la souscription tardive, pas la communication tardive au bailleur.
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Signature de Copropriétaire33 |
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Trancher un litige n’est que le deuxième objectif de la Justice. Empêcher le procès, c’est le premier !
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Édité par - Copropriétaire33 le 21 nov. 2024 16:49:17 |
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Posté - 21 nov. 2024 : 17:06:02
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Si vous avez une jurisprudence en sens inverse, je suis preneur |
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