Bonsoir,
Ces frais de clôture de dossier sont illégaux.
Ils ne figurent pas expressément comme clause jugée non écrite dans le texte de loi mais sont cités ici dans la réponse ministérielle N° 100786.
http://questions.assemblee-national...100786QE.htm
Extrait :
citation:
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dont les dispositions sont d'ordre public, prévoit très précisément les sommes que le bailleur, ou son mandataire, peut réclamer à son locataire. Aussi, la facturation de l'encaissement des chèques, d'une visite technique annuelle, des honoraires de renouvellement du bail sans modification des clauses du contrat de location, des frais de clôture de dossier ainsi que la réservation de location sont illicites, sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux de l'ordre judiciaire. En effet, la réservation de location, en vertu de l'article 6, alinéa 6, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, interdit que l'agent immobilier exige ou accepte tout honoraire avant que l'opération qui lui a été confiée ait été effectivement conclue. Par ailleurs, le bailleur est tenu, conformément aux articles 4 et 21 de la loi de n° 89-462 précitée, de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande, étant précisé que les frais d'expédition de cette quittance ne peuvent être supportés par le locataire (art. 84 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006). En outre, les frais d'encaissement des chèques réclamés par une agence immobilière qui gère un logement pour le compte d'un propriétaire ou encore la facturation d'une visite technique annuelle, les frais de clôture de dossier sont des actes d'administration qui ne sauraient être imputés au locataire, l'agent immobilier agissant pour le compte de son mandant qui au demeurant le rémunère pour effectuer ces tâches. Enfin, lorsque le contrat de location arrivé à son terme est renouvelé sans modification des conditions du bail, il s'agit dès lors d'une tacite reconduction du contrat de location qui ne permet pas à l'agent immobilier d'exiger du locataire une rémunération en application de l'article 5 de la loi n° 89-462 susvisée. En cas de litige, il appartient au locataire de saisir la commission départementale de conciliation qui offre aux bailleurs et locataires la possibilité de se rencontrer pour rechercher ensemble une solution à leur différend ou de saisir les tribunaux de l'ordre judiciaire qui statueront sur la légalité des sommes réclamées.
citation:
puis je demander le remboursement de cette somme malgré avoir signé ce bail ?
Oui.