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Posté - 26 juil. 2010 : 17:11:15
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Bonjour à toutes et tous,
Je vous expose mon problème en espérant pouvoir trouver quelques conseils bien précieux :
J'ai reçu il y a quelques temps déjà mon relevé de charges (comme chaque année) et au fil du temps j'ai constaté que le prix associé à ma consommation d'eau ( non pas la quantité consommé) avait un caractère expensif et tout particulièrement ces 2 dernières années Prix / m3 2008 = 4.80 Prix / m3 2009 = 5.27 Prix / m3 2010 = 8.57 ( non non ce n'est pas du pétrole qui coule au robinet ...sachant que la moyenne constatée dans ma commune est de l'ordre de 4€ !!)
J'ai été d'autant plus interpellé que je m'attendais à une baisse de mes charges pour la partie eau, puisque ma consommation réduite de moitié (très peu chez moi cette dernière année).
Les réponses données par mon agence de location ne me satisfont pas : des fuites ont été constatées entre les compteurs individuels (oui j'en ai bien un) et le compteur général ...on a donc réparti la facture sur le prix de l'eau !!!
Cette pratique est elle autorisée ?? ( je ne pensais payer que l'eau associée à ma consommation + éventuellement un tantième pour la part fuites ????)
Existe-t-il un prix plafond pour l'eau (dans ce cas l'agence est dans son tort)
Merci de vos commentaires
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Posté - 26 juil. 2010 : 22:30:25
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citation: Les réponses données par mon agence de location ne me satisfont pas : des fuites ont été constatées entre les compteurs individuels (oui j'en ai bien un) et le compteur général ...on a donc réparti la facture sur le prix de l'eau !!!
S'il s'agit d'un sydnic, il mérite un bonnet d'âne....
ca revient a dire que toutes les voitures du marché font la même consomation de 5 litres au cent, mais pour certaines, l'essence est à 1 euros du litre, et pour d'autres elle est a 3 euros... |
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ABCT
Contributeur senior
993 message(s) Statut:
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2
Posté - 27 juil. 2010 : 10:19:37
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"Le prix associé à la consommation d'eau......" cela veut-il dire qu'il existe dans votre "relevé d'eau" des frais annexes, comme la location du compteur et des frais de relevé???? qui sont forfaitaires (je veux dire à l'unité) ce qui augmente "proportionnellement" votre "charge d'eau" surtout si vous utilisez moins de m3 que par le passé.... |
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3
Posté - 27 juil. 2010 : 12:09:47
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citation: Initialement posté par ribouldingue
S'il s'agit d'un sydnic, il mérite un bonnet d'âne....
ca revient a dire que toutes les voitures du marché font la même consomation de 5 litres au cent, mais pour certaines, l'essence est à 1 euros du litre, et pour d'autres elle est a 3 euros...
Bonnet d'âne ou pas ..toujours est-il qu'aujourd'hui la note est salée :( heureusement finalement que ma consommation perso a baissé !!
Sinon j'espere en savoir plus cette apres midi : rdv pris avec mon agence qui gère mon loyer et mes charges.. |
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4
Posté - 27 juil. 2010 : 12:19:27
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citation: Initialement posté par ABCT
"Le prix associé à la consommation d'eau......" cela veut-il dire qu'il existe dans votre "relevé d'eau" des frais annexes, comme la location du compteur et des frais de relevé???? qui sont forfaitaires (je veux dire à l'unité) ce qui augmente "proportionnellement" votre "charge d'eau" surtout si vous utilisez moins de m3 que par le passé....
Je peux certes comprendre qu'il existe des frais annexes (en particulier depuis 2008 avec rachat par nouvelle agence), mais ils existent depuis toujours (bien que je n'ai jamais eu le détail) mais en ressortant mes relevés pour préparer mon rdv de cette apres midi voici quand même le détail : 2004 (oui je suis fidele) : 35 M3 facturé 3.7450/M3 2005 : 47 M3 facturé 4.21/M3 2006 : 53 M3 facturé 4.72/M3 2007 : 67 M3 (la vie à 2 !!) facturé à 4.6702/M3 2008 : 64 M3 facturé à 5.34/M3 2009 : 74 M3 facturé à 5.27/M3 2010 : 46 M3 (retour à la vie de célibataire) facturé à 8.27/M3
Belle inflation en 2010 !!! |
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nefer
Modérateur
14629 message(s) Statut:
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Posté - 27 juil. 2010 : 13:35:38
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une chose certaine: votre bailleur ne peut pas vous facturer l'eau , suivant vos consommations réelles, à un prix supérieur à celui facturé par le fournisseur au sydicat |
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Posté - 30 juil. 2010 : 11:48:47
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Résultat de mon rdv :
C'est la copopriété qui décide comment se calcule le montant de l'eau à payer et dans mon cas : somme des consommations des compteurs individuels = 1524 m3 qui seront le diviseur de la facture totale = 13 091 €,soit 13 091 / 1524 = 8.59 € /M3 (sachant que dans mon précédent post j'ai encore réussi à me tromper sur la valeur exacte...) Avec une consommation de 46 m3 ==> Prix à payer de 395 €
En gros quand t'es locataire t'as rien à dire !!! tu payes |
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nefer
Modérateur
14629 message(s) Statut:
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Posté - 30 juil. 2010 : 12:30:59
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citation: Initialement posté par designer59
Résultat de mon rdv :
C'est la copopriété qui décide comment se calcule le montant de l'eau à payer et dans mon cas : somme des consommations des compteurs individuels = 1524 m3 qui seront le diviseur de la facture totale = 13 091 €,soit 13 091 / 1524 = 8.59 € /M3 (sachant que dans mon précédent post j'ai encore réussi à me tromper sur la valeur exacte...) Avec une consommation de 46 m3 ==> Prix à payer de 395 €
En gros quand t'es locataire t'as rien à dire !!! tu payes
vous n'avez pas bien compris
ou
votre interlocuteur ne vous a pas bien expliqué
la copropriété n'a rien à décider concernant l'imputation des charges récupérables (décret de 87) pour le locataire!
le syndic de copropriété répartition les dépenses suivant les clés de répartition du réglement de copropriété
concernant le lot loué au locataire, s'il y a un compteur divisionnaire, le propriétaire impute au locataire sa consommation, c'est à dire , le nombre de m3 multiplié par le prix du m3
consultez l'ADIL ou une association de locataires, si vous ne comprenez pas OU ne voulez pas comprendre! |
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LeNabot
Contributeur vétéran
1102 message(s) Statut:
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Posté - 30 juil. 2010 : 13:01:42
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Effectivement, il y a comme un pb dans le tarif de l'eau.
Demandez donc les justificatifs (les fatures, pas le decompte du syndic) uniquement à votre bailleur. Il vous doit les copies du fournisseur d'eau. A défaut, contestez la charge locative et refusez de payer.
voyez ici : http://www.universimmo.com/forum_un...OPIC_ID=6747
Jurisprudence très claire.
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 1 avril 2009 N° de pourvoi: 08-14854 Publié au bulletin Cassation partielle
M. Lacabarats, président Mme Monge, conseiller rapporteur M. Gariazzo (premier avocat général), avocat général SCP Le Bret-Desaché, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2007), que les époux X..., locataires d'un logement appartenant aux époux Y..., se sont opposés à la demande en paiement de charges formée par les bailleurs et ont sollicité le remboursement des charges qu'ils avaient acquittées ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les bailleurs produisent un décompte de leur créance ainsi que le détail des charges locatives établi par le cabinet Isoardy pour les années 1994 à 2004 inclusivement, qu'il ressort de ces documents non contredits par les autres pièces du dossier que les locataires sont redevables d'un arriéré de loyers et charges de 2 714,34 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les bailleurs avaient tenu à la disposition des locataires, fût-ce devant elle, les pièces justificatives des charges locatives que ceux-ci réclamaient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 714,34 euros au titre de l'arriéré locatif et débouté les époux X... de leur demande en remboursement de charges indues, l'arrêt rendu le 22 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
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En congés jusqu'en 2035. Année de la prochaine bulle. |
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Posté - 30 juil. 2010 : 17:46:47
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citation: [ vous n'avez pas bien compris
ou
votre interlocuteur ne vous a pas bien expliqué
la copropriété n'a rien à décider concernant l'imputation des charges récupérables (décret de 87) pour le locataire!
le syndic de copropriété répartition les dépenses suivant les clés de répartition du réglement de copropriété
concernant le lot loué au locataire, s'il y a un compteur divisionnaire, le propriétaire impute au locataire sa consommation, c'est à dire , le nombre de m3 multiplié par le prix du m3
consultez l'ADIL ou une association de locataires, si vous ne comprenez pas OU ne voulez pas comprendre!
Je me suis peut etre mal expliqué également , mais c'est bien le réglement de copropriété qui a défini cette méthode de calcul
A-t-elle (copopriété) le droit ??? (aucune loi à ma connaissance ne permet de définir le calcul, que ce soit d'ailleurs avec ou sans compteur divisionnaire)
Même si j'avais payé le prix "normal" de l'eau pour la part individuelle, il me restait à payer au tantième l"écart entre les compteurs individuels et le compteur général au titre des charges communes. Non ?? il est vrai que dans ce cas le montant aurait été peut etre moins élevé ...
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Posté - 30 juil. 2010 : 17:53:07
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citation: Initialement posté par LeNabotEffectivement, il y a comme un pb dans le tarif de l'eau. Demandez donc les justificatifs (les fatures, pas le decompte du syndic) uniquement à votre bailleur. Il vous doit les copies du fournisseur d'eau. A défaut, contestez la charge locative et refusez de payer. voyez ici : http://www.universimmo.com/forum_un...OPIC_ID=6747Jurisprudence très claire. Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 1 avril 2009 N° de pourvoi: 08-14854 Publié au bulletin Cassation partielle
M. Lacabarats, président Mme Monge, conseiller rapporteur M. Gariazzo (premier avocat général), avocat général SCP Le Bret-Desaché, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2007), que les époux X..., locataires d'un logement appartenant aux époux Y..., se sont opposés à la demande en paiement de charges formée par les bailleurs et ont sollicité le remboursement des charges qu'ils avaient acquittées ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les bailleurs produisent un décompte de leur créance ainsi que le détail des charges locatives établi par le cabinet Isoardy pour les années 1994 à 2004 inclusivement, qu'il ressort de ces documents non contredits par les autres pièces du dossier que les locataires sont redevables d'un arriéré de loyers et charges de 2 714,34 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les bailleurs avaient tenu à la disposition des locataires, fût-ce devant elle, les pièces justificatives des charges locatives que ceux-ci réclamaient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 714,34 euros au titre de l'arriéré locatif et débouté les époux X... de leur demande en remboursement de charges indues, l'arrêt rendu le 22 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Les justificatifs (factures d'eau) m'ont été présentées, mais pas forcément facile de les décortiquer ...toujours est-il que j'ai bien vu le montant total de l'ordre de 13 000 € pour l'ensemble des appartements de ma résidence |
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LeNabot
Contributeur vétéran
1102 message(s) Statut:
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Posté - 30 juil. 2010 : 18:26:43
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Si la fuite est avérée, alors les conséquences financières sont à la charge du bailleur.
Une Jp. C'est à vous d'agir en interpellant le bailleur par LRAR.
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mardi 1 juillet 2003 N° de pourvoi: 01-03260 Non publié au bulletin Rejet
Président : M. LEMONTEY, président -------------------------------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 novembre 2000) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation au titre de recettes émis à son encontre par la commune de Sarrians (la commune) en règlement d'une facture d'eau et d'assainissement, dont le montant lui était réclamé en sa qualité de propriétaire d'un immeuble collectif à la suite d'une importante fuite d'eau, alors, selon le moyen :
1 / que, d'une part, M. X... faisait utilement valoir que la garde de l'installation d'eau, prétendument défectueuse, avait été transférée aux locataires lors de la conclusion des contrats de bail ; qu'en se bornant à retenir la responsabilité de M. X... en sa qualité de propriétaire de ladite installation sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ce dernier n'en avait pas transféré la garde à ses locataires, lesquels exerçaient seuls sur l'installation un pouvoir effectif d'usage, de direction et de contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
2 / que, d'autre part, en tout état de cause la charge finale du paiement des redevances relatives à la distribution de l'eau et à son assainissement pèse exclusivement sur l'abonné ; qu'ainsi, le propriétaire d'un immeuble n'a pas à supporter la charge finale de la consommation normale d'eau ; qu'en relevant que la demande de la commune de Sarrians tendant au paiement de la consommation anormale en eau était fondée à l'encontre du propriétaire de l'installation prétendument défectueuse, déduction faite de la part de consommation des locataires, tout en condamnant cependant prétendument M. X... à payer la totalité de la facture sans distinguer la part de consommation normale de celle anormale, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles R. 371-9 et R. 372-14 du Code des communes, ensemble l'article 12 de la loi du 16 décembre 1964 ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant constaté que la somme réclamée correspondait à une consommation anormale révélée lors du relevé du compteur général relativement à une fuite d'eau survenue sur la partie de l'installation allant du compteur général au sous-compteur individuel des occupants de l'immeuble, en a déduit à bon droit que le règlement en incombait au propriétaire de la partie commune de l'installation défectueuse dont il était responsable même s'il n'était pas lui-même abonné ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la demande de la commune tendait au paiement de la consommation anormale ainsi constatée, déduction faite de la part des locataires ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, manque en fait dans la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la commune de Sarrians la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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En congés jusqu'en 2035. Année de la prochaine bulle. |
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