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Teddy03
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Posté - 22 août 2010 :  12:39:37  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,

Suite à une perte d'emploi depuis Octobre 2008, j'ai entamé une formation pour me reconvertir professionnellement durant ma période de chômage jusqu'au mois de Juin 2010 ... Pour information, depuis le mois de Novembre 2009, ayant épuisé tous mes droits , je touche l'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS) du Pôle Emploi (au lieu du RSA de la CAF).

J'ai trouvé un nouvel emploi dans une autre région que celle que j'occupe actuellement.

Puis je demander à mon bailleur un préavis réduit d'un mois de mon logement, pour m'installer dans cette nouvelle région ? Quels justificatifs dois je produire à mon bailleur (car je sais qu'il va contester si je lui fais une simple demande)

Car les réponses sont relativement floues sur le fait de pouvoir en bénéficier ou non , en fonction du délai perte d'emploi => chômage => ASS => Retour à l'emploi.

Merci d'avance pour vos éclaircissements.


LeNabot
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 1 Posté - 22 août 2010 :  12:59:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Vous y avez droit

article 15 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989


I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.

Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au quatrième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation.

Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé.

Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.

III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.

L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.

Signature de LeNabot 
En congés jusqu'en 2035. Année de la prochaine bulle.

Teddy03
Nouveau Membre

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Revenir en haut de la page 2 Posté - 22 août 2010 :  13:10:41  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci pour votre réponse.

Mais lors de mes récentes recherches, j'avais lu comme quoi entre la perte d'emploi et le retour à l'emploi , il fallait qu'il y ait un délai raisonnable (genre 4 à 6 mois) pour pouvoir bénéficier du préavis réduit. Vrai ou faux?

Amicalement.

quelboulot
Modérateur

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Revenir en haut de la page 3 Posté - 22 août 2010 :  14:54:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Lenabot,

Attention, il y a quelques bémols à votre affirmation... toujours aussi "tranchante"

citation:
LeNabot Posté - 22 août 2010 : 12:59:26
--------------------------------------------------------------------------------
Vous y avez droit

article 15 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989


Le cas exposé par Teddy03 me semble se rapprocher de celui jugé par la CC en mars 2010...

citation:
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...94&fastPos=1

Cour d'appel de Grenoble
chambre civile 2
Audience publique du lundi 25 février 2008
N° de RG: 05/04976


Et Cassation

citation:
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...000022027863

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 24 mars 2010
N° de pourvoi: 09-10084
Publié au bulletin Rejet


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 février 2008), que M. X..., locataire d'un logement pris à bail auprès de la société civile immobilière Sauze immobilier (la SCI), a donné congé avec un préavis d'un mois à la bailleresse ; que celle-ci l'a assigné en paiement de loyers ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme au titre d'un arriéré de loyers, alors, selon le moyen :

1°/ que la situation de chômage caractérise une perte d'emploi et que la loi n'impose pas que le congé soit déterminé par une "modification de la situation personnelle suite à une perte d'emploi" ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;

2°/ que l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit pas que le locataire, lors de la délivrance du congé, indique le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois ; qu'ainsi, en se fondant sur ce que le congé n'avait pas été donné par M. X... en raison de la perte de son emploi, mais en raison de différends qui l'opposaient à son bailleur, la cour d'appel a encore violé l'article précité ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la seule absence d'emploi, du fait d'une période de chômage plus ou moins longue avant la délivrance du congé, ne permettait pas au locataire de bénéficier d'un délai de préavis réduit et ne rentrait pas dans les conditions limitatives de l'article 15 qui ne prévoit que des cas de modification de la situation professionnelle, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Jacoupy ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la SOCIETE SAUZE IMMOBILIER la somme de 1.349,15 € à titre d'arriéré de loyers,

AUX MOTIFS QUE

«Attendu qu 'il ressort de l 'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire, mais que toutefois en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois.

Attendu qu'en l'espèce Monsieur Jean-François X... a donné son congé par lettre recommandée du 10 mars 2004 pour le 12 avril 2004, en précisant qu'il était au «chômage (Assedic)».

Attendu que Monsieur Jean-François X... produit une attestation des Assédic des Vallées du Rhône et de la Loire du 2 novembre 2005, indiquant que Monsieur Jean-François X... était indemnisé pour la période du 1er février 2004 au 31 mars 2004.

Attendu que la seule absence d'emploi du fait d'une période de chômage plus ou moins longue avant la délivrance du congé ne permet pas au locataire de bénéficier d'un délai de préavis réduit et ne rentre pas dans les conditions limitatives de l'article 15 qui ne prévoit que la modification de la situation professionnelle suite à une perte d 'emploi ou à une mutation.

Attendu qu'en outre le congé n'a pas été donné par Monsieur Jean-François X... en raison d'une perte de son emploi, mais en raison des différends qui l'opposaient à son bailleur.

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté Monsieur Jean-François X... de sa demande de réduction du préavis»,


ALORS, D'UNE PART, QUE

La situation de chômage caractérise une perte d'emploi et que la loi n'impose pas que le congé soit déterminé par une «modification de la situation professionnelle suite à une perte d'emploi» ; qu'ainsi, la Cour d'Appel a violé, en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989,


ALORS, D'AUTRE PART, QUE

L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit pas que le locataire, lors de la délivrance du congé, indique le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois ; qu'ainsi, en se fondant sur ce que le congé n'avait pas été donné par Monsieur X... en raison de la perte de son emploi, mais en raison des différends qui l'opposaient à son bailleur, la Cour d'Appel a encore violé l'article précité.



--------------------------------------------------------------------------------

Publication : Bulletin 2010, III, n° 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble du 25 février 2008
Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 2, 25 février 2008, 05/04976


Titrages et résumés : BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Congé - Congé donné au bailleur - Préavis - Délai de trois mois - Réduction - Domaine d'application

La seule absence d'emploi, du fait d'une période de chômage plus ou moins longue avant la délivrance du congé, ne permet pas au locataire de bénéficier du délai de préavis réduit prévu à l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989

DELAIS - Computation - Délai de trois mois - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Réduction - Domaine d'application


Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que :3e Civ., 4 avril 2001, pourvoi n° 99-15.451, Bull. 2001, III, n° 42 (rejet)

Textes appliqués :
article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989


Et sans vouloir m'ériger en "juge", ce que je ne suis pas, je suis bien moins certain que vous qu'il ait "droit" au préavis réduit.

Maintenant il peut toujours "essayer" et voir si son bailleur engagera une action en justice ou pas... !!!
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 22 août 2010 :  15:02:52  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Quelboulot, il s'agit d'un pravis réduit non pas pour perte d'emploi mais pour nouvel emploi.

citation:
J'ai trouvé un nouvel emploi dans une autre région que celle que j'occupe actuellement.
Aussi, j'ai la même réponse que Le Nabot.

Indiquez dans votr elettre de cngé en courrier RAR la raison en citant l'article donné par le Nabot, vous n'avez pas l'obligation de joindre les justificatifs, mais si vous voulez faire les choses au petit poil:

1/ Un document de polemploi indiquant ou justifiant que vous etes en recheche d'emploi
2/ une copie meme partielle de votre nouveau contrat de travail (découpe de la première page par exemple).

quelboulot
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 22 août 2010 :  15:12:20  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ribouldingue, je n'ai pas la même appréciation que vous et Lenabot...

Vous vous arqueboutez sur l'article 15

"Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois."

nouvel emploi, OK

Mais consécutif à une perte d'emploi... après deux ans et quelques, la consécutivité est quelque peu "éloignée" et pour ma part, c'est ce que je déduis de l'arrêt de CC cité...

Mais, si je me trompe à vos yeux, laissons Teddy03 se faire sont propre jugement avant de prendre sa décision.
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

LeNabot
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 22 août 2010 :  15:15:29  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par quelboulot

Et sans vouloir m'ériger en "juge", ce que je ne suis pas, je suis bien moins certain que vous qu'il ait "droit" au préavis réduit.

L'article 15 de la loi de 1989, est clair. Il s'agit d'une modification de situation. Donc en cas de nouvel emploi, le préavis réduit s'applique de plein droit.
Signature de LeNabot 
En congés jusqu'en 2035. Année de la prochaine bulle.

LeNabot
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Revenir en haut de la page 7 Posté - 22 août 2010 :  15:28:50  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
En cas de nouvel emploi, on peut même s'insaller à quelques pâtés de maisons;


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 22 octobre 2003
N° de pourvoi: 02-15627
Publié au bulletin Cassation.

M. Weber., président
Mme Monge., conseiller rapporteur
M. Cédras., avocat général
Me Blanc., avocat(s)

--------------------------------------------------------------------------------

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire ; que toutefois, en cas de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 7 mars 2002) rendu en dernier ressort, que M. et Mme X..., locataires d'un logement donné à bail par M. et Mme Y..., ont donné congé avec un délai de préavis réduit à un mois en raison de la mutation professionnelle de M. X... ; qu'ils ont assigné leurs bailleurs en paiement du dépôt de garantie et de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter leur demande, le jugement retient que M. X... avait produit pour donner congé une attestation datée du 3 mai de 2001 de mutation pour le Gard à compter du 1er mai 2001, qu'il avait également fourni une attestation datée du 12 novembre 2001 indiquant qu'il avait été muté au Havre "rétroactivement" le 2 mai 2001, que le domicile actuel des époux X... se trouvait situé dans la même ville que l'appartement loué par les époux Y..., à peine à quelques pâtés de maison et que les preneurs avaient ainsi abusivement profité d'une mutation de l'un d'eux sans intention de quitter la ville mais uniquement pour se défaire, à moindre coût, d'une location qui ne leur convenait pas ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas en exigeant que la mutation nécessite un changement de domicile dans une autre ville, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du noueau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.





Signature de LeNabot 
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quelboulot
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 22 août 2010 :  16:33:19  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
"...de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi..."

Désolé mais moi, si je lis bien "nouvel emploi", je lis aussi... "consécutif à une perte d'emploi"...

Et la notion de "proximité" entre les deux faits, consécutif : nouvel emploi et perte d'emploi m'amènent a une lecture différente de l'article 15 !



Pour la notion de proximité

"En cas de nouvel emploi, on peut même s'insaller à quelques pâtés de maisons;"

Tout à fait d'accord avec vous, cela a été jugé plusieurs fois en matière de mutation notamment...

Vous avez compris ce qui me "chagrine", c'est bien la notion induite par l'adjectif consécutif... Or, deux ans après ou est la proximité entre les deux faits !!!
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

LeNabot
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 22 août 2010 :  18:21:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Consécutif n'est pas concomitant. Teddy03 a bien droit au congé réduit.
Il est bien connu qu'on ne peut pas forcément trouver un emploi en 2 ou 3 mois, même un an si vous voulez. Vous rajouter une condition que la loi n'a pas prévu. Et il s'agit bien d'un changement de situation professionnelle.
Signature de LeNabot 
En congés jusqu'en 2035. Année de la prochaine bulle.

LeNabot
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 22 août 2010 :  18:26:55  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Et j'ajouterai ceci :

La seule absence d'emploi, du fait d'une période de chômage plus ou moins longue avant la délivrance du congé, ne permet pas au locataire de bénéficier du délai de préavis réduit prévu à l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989.

Ce commentaire parle de la seule absence d'empoi. Et c'est tout. Maintenant si vous estimez surpasser les commentaires de la Cour de Cassation.....
Signature de LeNabot 
En congés jusqu'en 2035. Année de la prochaine bulle.

quelboulot
Modérateur

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Revenir en haut de la page 11 Posté - 22 août 2010 :  18:29:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Ce commentaire parle de la seule absence d'empoi. Et c'est tout. Maintenant si vous estimez surpasser les commentaires de la Cour de Cassation.....


J'ose déja "surpasser" les vôtres de commentaires, et en cela commet déjà un crime de lèse majesté, ou pas loin, non ?
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 12 Posté - 22 août 2010 :  18:47:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Quelboulot, vous perdez votre emplooi, a votre avis, dans combien de temps faut-il que le locataire trouve un emploi pour avoir le droit au congé, non plus au titre de la perte d'emploi (6 à 7 mois est tolérable) mais a un nouvel emploi consécutif a la perte d'emploi?


Contrairement a ce que vous sous-entendez, c'est forcément largement plus que 6 àu 7 mois, car alors le locataire pourrait se contenter d'invoquer la SIMPLE perte d'emploi.

Es-ce que qqn qui est au chomage, indemnisé de plus, pendant trois ans, par exemple (plus de 50 ans) et qui retrouve un emploi pendant son chomage apres deux ans et demi, n'est pas qqn qui retrouve un emploi après une perte d'emploi?

Teddy03
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Revenir en haut de la page 13 Posté - 22 août 2010 :  18:52:42  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci pour vos différentes réponses ... Le point qui me chagrinait justement est celui qu'a relevé Quelboulot ...

Mais bon le débat est plus claire et plus argumenté que ce qu'est j'ai pu l'air ailleurs

Pour la notion de consécutif, même si ce n'est pas vraiment mon cas, tout le monde ne retrouve pas un emploi rapidement malheureusement ... Alors je trouve un peu injuste qu'il puisse pas bénéficier du prévis réduit de 1 mois.

Enfin bon j'espère que mon agence de location ne va pas être trop tatillon




joulia
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Revenir en haut de la page 14 Posté - 22 août 2010 :  22:12:31  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de joulia
la loi ne précise rien quant au delai entre la perte d'emploi et le nouvel emploi.
ce serait rajouter une condition que la loi ne precise pas ...
Ici dans ce cas, le preavis reduit doit être accordé.
 
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