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sonia75
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Posté - 13 sept. 2010 : 18:37:17
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Bonjour, Je m'apprĂȘte Ă vendre un studio. Ma notaire me dit qu'i vaut mieux faire une promesse de vente car celle-ci serait plus avantageuse pour le vendeur au motif que si l'acheteur renonce (ou ne se prĂ©sente pas), je n'aurai pas de frais de justice pour remettre mon bien Ă la vente tandis qu'il y aurait des frais, selon elle avec le compromis. Je n'avais jamais entendu parler de ça... A noter qu'avec une promesse, elle touchera 300⏠de la part de l'acheteur (mais rien avec un compromis)... J'aurais donc voulu vĂ©rifier ses dires mais je n'ai pas trouvĂ© l'info sur le web. Si qqn peut me renseigner ? Merci beaucoup Bonne soirĂ©e,
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LeNabot
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Posté - 13 sept. 2010 : 21:34:54
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Une promesse de vente est un acte unilatéral. Cela veut dire qu'il n'y a que le vendeur qui s'engage.
Préférez un compromis.
Ceci dit je vous conseille de changer de notaire. |
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En congés jusqu'en 2035. Année de la prochaine bulle. |
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sonia75
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Posté - 14 sept. 2010 : 19:26:40
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Merci de votre réponse... Cette démarche m'a été confirmée par un agent immobilier qui m'a dit qu'effectivement c'était mieux pour le vendeur... Avec le compromis ce serait plus compliqué de remettre en vente le bien en cas de renoncement de l'acheteur... Dans cet article il est dit http://www.lemoneymag.fr/v5/fiche/s...4022,00.html "- en cas de renonciation, le vendeur peut envisager à nouveau la négociation de son bien sans difficultés judiciaires ou fiscales et avec une indemnité d'immobilisation en plus."
La notaire me disait qu'il Ă©tait sinon trĂšs rare que le vendeur puisse conserver l'acompte. Je ne sais pas... |
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LeNabot
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Posté - 14 sept. 2010 : 19:35:11
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vous n'avez manifestement pas compris le sens de ma réponse.
Un lien du mĂȘme site que vous avez mis dans votre post.
http://www.lemoneymag.fr/v5/fiche/s...4023,00.html
soit le vendeur n'est plus d'accord, car il a, par exemple, vendu le bien à un autre. Certes, en signant la promesse, il a donné sa parole. Les juges, saisis par des acheteurs mécontents, ont curieusement décidé dans ce cas que le vendeur pouvait reprendre sa parole à condition de verser à l'acheteur une indemnité. Moralité : cette promesse n'a pas grande valeur ! |
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ĂditĂ© par - LeNabot le 14 sept. 2010 19:37:25 |
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sonia75
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Posté - 14 sept. 2010 : 19:37:45
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Oui mais comme je suis vendeuse, Ă la limite ça ne me gĂȘne pas. Disons qu'apparemment le pb avec le compromis c'est que si l'acheteur a le moindre pb, c'est plus compliquĂ© pr remettre en vente, c'est surtout ça l'inconvĂ©nient. |
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LeNabot
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Posté - 14 sept. 2010 : 19:42:36
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sonia75
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Posté - 14 sept. 2010 : 19:45:22
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De toute façon dans les faits c'est difficile de "forcer la vente" si la personne a un pb financier. Maintenant il est vrai que si c'est simplement qu'il a changĂ© d'avis ça sera plus embĂȘtant, mais je crois que je pourrais garder l'accompte versĂ© du coup enfin je crois ? L'acheteur est quand mĂȘme trĂšs motivĂ© donc je pense que ça ira, mais c'est surtout qu'aprĂšs je ne veux pas ĂȘtre gĂȘnĂ©e pr le remettre en vente si besoin Ă©tait. |
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LeNabot
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Posté - 14 sept. 2010 : 19:47:42
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J'oubliai. Une information. Les notaires ont l'habitude de rédiger des compromis avec une date de caducité automatique. Ce qui veut dire que si le compromis n'est pas suivi d'effet, celui ci devient caduc de plein droit. |
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sonia75
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Posté - 14 sept. 2010 : 19:50:24
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Merci de la précision. Je fais le rapprochement avec un contrat de location. Vous avez une clause résolutoire si le locataire ne remplit pas une obligation, le contrat est résilié, malgré tout vous devez aller en justice pour le faire reconnaßtre dc je me demande si ce n'est pas pareil avec le compromis... ? je repose la question à ma notaire par acquis de conscience. |
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LeNabot
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Posté - 14 sept. 2010 : 20:24:01
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Montrez donc cet arrĂȘt de la Cour de Cassation Ă votre notaire.
Un compromis caduc n'a plus aucun effet.
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mardi 8 juin 2010 N° de pourvoi: 09-13107 Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Tiffreau et Corlay, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIĂME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂȘt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-aprÚs annexé :
Attendu qu'ayant rappelĂ© que la caducitĂ© de la vente n'Ă©tait pas discutĂ©e et retenu que la clause pĂ©nale n'Ă©tait prĂ©vue qu'au seul cas oĂč l'une des parties refuserait de rĂ©itĂ©rer la vente, ce qui supposait que les conditions suspensives avaient Ă©tĂ© remplies ce qui n'Ă©tait pas le cas, la cour d'appel, sans dĂ©naturation, en a exactement dĂ©duit que Mme X... n'Ă©tait pas fondĂ©e Ă demander l'attribution de la clause pĂ©nale ;
D'oĂč il suit que le moyen n'est pas fondĂ© ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-aprÚs annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme X... ne caractĂ©risait aucune faute de la sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre Y... qui serait Ă l'origine d'un prĂ©judice, la cour d'appel, sans dĂ©naturation, a pu en dĂ©duire que sa demande de rĂ©paration devait ĂȘtre rejetĂ©e ;
D'oĂč il suit que le moyen n'est pas fondĂ©e ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société civile immobiliÚre Y... :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrĂȘt attaquĂ© (Poitiers, 19 fĂ©vrier 2009) que le 29 novembre 2005 la sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre Y... (la SCI) a acquis un immeuble appartenant Ă Mme X..., la convention prĂ©voyant la consignation par l'acquĂ©reur de la somme de 5 000 euros Ă titre de dĂ©pĂŽt de garantie ;
Attendu que pour rejeter la demande de restitution formĂ©e par la SCI, l'arrĂȘt retient que cette derniĂšre ne justifie pas du dĂ©pĂŽt de la somme dont le remboursement est sollicitĂ© ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ne contestait pas la réalité du versement du dépÎt de garantie par la SCI et n'avait pas conclu au rejet de la demande de restitution, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dĂ©boute la SCI Y... de sa demande en restitution du dĂ©pĂŽt de garantie, l'arrĂȘt rendu le 19 fĂ©vrier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en consĂ©quence, sur ce point, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composĂ©e ;
Condamne Mme X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la SCI Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, le prĂ©sent arrĂȘt sera transmis pour ĂȘtre transcrit en marge ou Ă la suite de l'arrĂȘt partiellement cassĂ© ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisiÚme chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.
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ĂditĂ© par - LeNabot le 14 sept. 2010 20:26:48 |
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sonia75
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Posté - 14 sept. 2010 : 20:59:30
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Merci de cet arrĂȘt. Le truc c'est que je veux pas passer par une procĂ©dure pour faire reconnaĂźtre sa caducitĂ©... |
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